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09/07/2009 | FRANCE | N°07-20669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 07-20669


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2007), que M. X..., ressortissant algérien, a été admis à effectuer auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) un rachat de cotisations fondé sur l'article unique de la loi du 13 juillet 1962 devenu l'article L. 351 14 du code de la sécurité sociale pour une activité salariée effectuée avant l'instauration, le 1er avril 1953, du régime obligatoire des salariés dans les départements français d

'Algérie ; que la caisse lui a notifié sa décision et le montant de la somme à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2007), que M. X..., ressortissant algérien, a été admis à effectuer auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) un rachat de cotisations fondé sur l'article unique de la loi du 13 juillet 1962 devenu l'article L. 351 14 du code de la sécurité sociale pour une activité salariée effectuée avant l'instauration, le 1er avril 1953, du régime obligatoire des salariés dans les départements français d'Algérie ; que la caisse lui a notifié sa décision et le montant de la somme à payer par lettre simple datée du 17 juillet 1998 ; que l'intéressé a demandé le 15 mai 1999 à bénéficier pour ce rachat de la faculté de paiement par prélèvement sur ses droits à venir ; que la caisse lui a opposé par lettre du 30 juin 1999 le non respect du délai pour cette demande, et a fait mention des autres délais fixés par la lettre du 17 juillet 1998 ; qu'il a contesté avoir reçu cette lettre et, suite au rejet de sa contestation, a saisi la juridiction de sécurité sociale ; que la caisse lui a fait connaître par lettre du 12 novembre 2002 que son dossier, faute de paiement, avait été clôturé le 17 juillet 2002 ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'aucune notification de droit à rachat n'a fait utilement courir à l'encontre de M. X... le délai dans lequel peut être sollicitée la possibilité de paiement par retenue sur pension, le délai de déclenchement de la majoration de 10 %, et le délai de quatre ans permettant la clôture du dossier, alors, selon le moyen :

1 / que la demande de paiement du rachat par compensation doit impérativement être déposée dans le délai de deux mois (quatre mois en cas de distance) à compter de la date de la notification d admission au rachat ; que, par ailleurs, les cotisations dues au titre du rachat sont majorées de 10 % dès lors que le versement total n'a pas été effectué dans un délai de six mois à compter de la notification d admission au rachat ; que ces délais courent à compter de l'envoi de la lettre simple par laquelle la caisse procède à cette notification à l'égard d'un assuré résidant à l‘étranger ; qu'en l‘occurrence, la lettre simple adressée par la caisse le 17 juillet 1998 à M. X..., résidant en Algérie, précisait que le paiement du rachat pourrait être effectué par retenue sur retraite à la condition que la demande de paiement sous cette forme soit renvoyée dans le délai de quatre mois, soit avant le 17 novembre 1998, un délai de deux mois supplémentaire étant accordé en raison de la distance ; que cette lettre simple précisait également que le montant du rachat s'élèverait à 12 263 francs s'il était payé avant le 17 janvier 1999 soit dans les six mois de l'envoi de la lettre et que, passé ce délai, ce montant serait majoré ; qu‘en ne faisant courir ces deux délais qu à compter de la date de réception de la lettre par M. X..., la cour d'appel a violé les articles R. 351 37 6 du code de la sécurité sociale, 668 du code de procédure civile, 1 et 2 de l'arrêté du 23 mars 1992, et la circulaire du 31 décembre 1992 relative au paiement par compensation ;

2 / qu'il appartient au destinataire d'une lettre simple, par laquelle lui sont notifiés des droits devant être exercés dans un certain délai, de prouver la date de sa réception ; qu'en exigeant de la caisse alors même qu"elle avait accordé un délai supplémentaire de distance de deux mois, qu'elle prouve la date de la réception de la lettre qu'elle avait adressée à M. X... le 17 juillet 1998, quand il appartenait à l'intéressé, dont la cour d'appel a constaté qu'il avait exercé ses droits le 15 mai 1999, d'établir qu'il avait répondu à la notification d'admission avant l'expiration des délais relatifs au rachat par compensation et à la majoration du prix de rachat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du Code civil, R. 351 37 6 du code de la sécurité sociale, 1 et 2 de l'arrêté du 23 mars 1992 ainsi que la circulaire du 31 décembre 1992 relative au paiement par compensation ;

3 / que par courrier du 30 juin 1999, en réponse à la demande de rachat du 15 mai 1999, la caisse avait informé M. X... qu'il devait s'acquitter du prix du rachat avant le17 juillet 2002 et qu'«au delà de cette date et sans versement de votre part, le dossier sera annulé» ; qu‘en reprochant à la caisse de ne pas rapporter la preuve d'avoir rappelé à M. X..., avant l'expiration du délai de quatre ans, les conséquences légales attachées à la méconnaissance de ce délai, la cour d'appel a dénaturé, par omission, la lettre du 30 juin 1999 et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, qu'il n'était pas établi que M. X... avait eu connaissance, avant de se manifester en 1999, du contenu de la lettre du 17 juillet 1998 par laquelle la caisse fixait une somme à verser pour la validation de son activité salariée dans les départements français d'Algérie avant le1er avril 1953, et lui indiquait les modalités offertes pour payer par prélèvement sur les droits à venir, les délais pour payer la somme fixée, la majoration de 10 %, et la fermeture du dossier le 17 juillet 2002 à défaut de paiement complet, la cour d'appel en a exactement déduit que la notification du 17 juillet 1998, faite par lettre simple, ne permettait pas de s'assurer que ces délais avaient couru contre M. X..., ce qui ôte tout effet par voie de conséquence à la lettre du 30 juin 1999 dont la dénaturation est alléguée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; la condamne à payer à la SCP Ghestin la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'aucune notification de droit à rachat n'a fait utilement courir à l'encontre de monsieur X... le délai dans lequel peut être sollicitée la possibilité de paiement par retenue sur pension de la circulaire du 31 décembre 1992 et le délai de déclenchement de la majoration des cotisations de l'article R. 351-37-6 du Code de la sécurité sociale et d'AVOIR, dans ses motifs, dit que la CNAV ne pouvait clôturer le dossier le 17 juillet 2002 soit quatre ans après la notification du 17 juillet 1998 ;

AUX MOTIFS QUE «l'article R. 351-37-6 du Code de la sécurité sociale dispose qu'à la demande de l'assuré, et sous réserve de l'accord de la Caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de 4 ans au plus à dater de la notification de l'admission au rachat et qu'à compter du 1er janvier 1992, les cotisations versées suivant ces dispositions sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent ; aux termes de l'arrêté du 23 mars 1992, ce taux a été fixé à 10 % ; en l'espèce, la CNAV, par lettre datée du 17 juillet 1998, informait monsieur X... : - de la date limite de paiement, le 17 juillet 2002 (délai de 4 années), - du montant fixé à 12.263 F s'il était payé avant le 17 janvier 1999 (6 mois), - du fait qu'après cette date, le montant restant dû serait majoré par un taux d'intérêt de 10 % ; par courrier du même jour, elle l'avisait qu'il pouvait demander le paiement par retenue sur retraite et l'invitait à répondre impérativement avant l'expiration d'un délai de 4 mois, par application de la circulaire du 31 juillet 1992 ; s'agissant de notification de droits et de délais attachés à l'exercice desdits droits, il appartient à la Caisse d'établir que le requérant a eu connaissance de cette notification et qu'il a été en mesure de respecter les délais impartis ; force est de constater qu'elle ne rapporte pas cette justification, l'assuré indiquant, sans que preuve contraire ne soit produite, qu'il n'a eu connaissance de ces droits que tardivement et qu'il y a répondu par courrier en date du 15 mai 1999 ; dans ces conditions, la CNAV ne peut pas lui opposer la forclusion prévue de la circulaire du 31 décembre 1992 ; elle ne peut davantage faire application des majorations de retard pour son inaction avant le 17 janvier 1999 ; enfin, tenue à l'égard de son assuré d'un devoir d'information, elle ne rapporte pas la preuve de lui avoir rappelé, avant l'expiration du délai de 4 ans, les conséquences légales attachées à la méconnaissance de ce délai ; elle ne pouvait donc clôturer ce dossier sans cette information ; en conséquence, monsieur X... est fondé à soutenir qu'aucune notification de droits à rachat n'a fait courir les délais des articles R. 351-37-6 du Code de la sécurité sociale ainsi que le délai prévu dans les dispositions de la circulaire du 23 mars 1992 sur la possibilité de paiement par retenue sur pension» ;

1°) ALORS QUE la demande de paiement du rachat par compensation doit impérativement être déposée dans le délai de deux mois (quatre mois en cas de distance) à compter de la date de la notification d'admission au rachat ; que, par ailleurs, les cotisations dues au titre du rachat sont majorées de 10 % dès lors que le versement total n'a pas été effectué dans un délai de six mois à compter de la notification d'admission au rachat ; que ces délais courent à compter de l'envoi de la lettre simple par laquelle la Caisse procède à cette notification à l'égard d'un assuré résidant à l'étranger ; qu'en l'occurrence, la lettre simple adressée par la CNAV le 17 juillet 1998 à monsieur X..., résidant en Algérie, précisait que le paiement du rachat pourrait être effectué par retenue sur retraite à la condition que la demande de paiement sous cette forme soit renvoyée dans le délai de 4 mois, soit avant le 17 novembre 1998, un délai de deux mois supplémentaire étant accordé en raison de la distance ; que cette lettre simple précisait également que le montant du rachat s'élèverait à 12.263 F s'il était payé avant le 17 janvier 1999 soit dans les 6 mois de l'envoi de la lettre et que, passé ce délai, ce montant serait majoré ; qu'en ne faisant courir ces deux délais qu'à compter de la date de réception de la lettre par monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles R. 351-37-6 du Code de la sécurité sociale, 668 du nouveau Code de procédure civile, 1 et 2 de l'arrêté du 23 mars 1992, et la circulaire du 31 décembre 1992 relative au paiement par compensation ;

2°) ALORS en tout état de cause QU'il appartient au destinataire d'une lettre simple, par laquelle lui sont notifiés des droits devant être exercés dans un certain délai, de prouver la date de sa réception ; qu'en exigeant de la CNAV, alors même qu'elle avait accordé un délai supplémentaire de distance de deux mois, qu'elle prouve la date de la réception de la lettre qu'elle avait adressée à monsieur X... le 17 juillet 1998, quand il appartenait à l'intéressé, dont la Cour d'appel a constaté qu'il avait exercé ses droits le 15 mai 1999, d'établir qu'il avait répondu à la notification d'admission avant l'expiration des délais relatifs au rachat par compensation et à la majoration du prix de rachat, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du Code civil, R. 351-37-6 du Code de la sécurité sociale, 1 et 2 de l'arrêté du 23 mars 1992 ainsi que la circulaire du 31 décembre 1992 relative au paiement par compensation ;

3°) ALORS enfin QUE par courrier du 30 juin 1999, en réponse à la demande de rachat du 15 mai 1999, la CNAV avait informé monsieur X... qu'il devait s'acquitter du prix du rachat avant le 17 juillet 2002 et qu' «au-delà de cette date et sans versement de votre part, le dossier sera annulé» ; qu'en reprochant à la CNAV de ne pas rapporter la preuve d'avoir rappelé à monsieur X..., avant l'expiration du délai de 4 ans, les conséquences légales attachées à la méconnaissance de ce délai, la Cour d'appel a dénaturé, par omission, la lettre du 30 juin 1999 et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20669
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°07-20669


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20669
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