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09/07/2009 | FRANCE | N°08-18007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-18007


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances et l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, rendu applicable par le second aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, s

ans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquiè...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances et l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, rendu applicable par le second aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. X..., chirurgien, assuré pour sa responsabilité professionnelle par la société Axa France IARD jusqu'au 11 janvier 2003, et par la société Medical Insurance Company (MIC) à partir de cette date, a opéré Mme Y... les 24 août 1999 et 5 août 2002 ; que celle-ci , lui reprochant une faute médicale, a assigné M. X... en référé le 18 juin 2006 pour obtenir une indemnité provisionnelle et la désignation d'un expert ;
Attendu que pour condamner la société Axa France IARD à garantir M. X..., l'arrêt énonce que la garantie de cette société dont la police a été souscrite par lui avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002, n'est pas sérieusement contestable sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 5 de cette loi dont l'alinéa 1er indique que l'article L. 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de sa publication ; que ses propres demandes de garantie envers la société MIC dont la police a été souscrite par M. X... après l'entrée en vigueur de cette loi le sont par contre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le nouveau contrat souscrit par M. X... avec la société MIC l'avait été après le 31 décembre 2002 et que la première réclamation était postérieure à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Axa France IARD était tenue de garantir M. X... et porte condamnation, in solidum, à son encontre, l'arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société MIC aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MIC à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD.
IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné le Docteur X... et AXA in solidum à payer à titre provisionnel à Madame Z... une somme de 100.000 euros à valoir sur préjudice ;
AUX MOTIFS QUE « la garantie de la CAF dont la police a été souscrite par le docteur X... antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi numéro 2002-1577 du 30 décembre 2002 ne l'est pas non plus sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 5 de cette loi dont l'alinéa 1 indique que l'article L 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de sa publication ; Que ses propres demandes de garantie envers la MIC dont la police a été souscrite par le docteur X... après l'entrée en vigueur de cette loi le sont par contre » ;
ALORS QUE l'article L. 251-2 du Code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002 ; que tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du Code de la santé publique garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation ; que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéa de l'article L. 121-4 du Code des assurances ; que la Cour d'appel qui a constaté que la responsabilité du Docteur X... avait été garantie par AXA par une police souscrite avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002, puis par la MIC dont la police avait été souscrite après l'entrée en vigueur de cette loi et qui a décidé que la garantie d'AXA n'était pas sérieusement contestable tandis que la garantie de la MIC était sérieusement contestable, a violé les articles 5 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale, L. 251-2 du Code des assurances, ensemble l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18007
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-18007


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18007
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