La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2009 | FRANCE | N°08-18241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-18241


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2008) qu'au cours de l'année 2000, Mme X... et M. Y... ont chacun souscrit auprès de la société Sogecap (l'assureur) un contrat collectif d'assurance-vie à adhésion facultative ; qu'arguant du non-respect par la société d'assurance de l'obligation précontractuelle d'information mise à sa charge par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, Mme X... et M. Y... ont entendu se prévaloir de leur droit à renoncer aux co

ntrats précités par lettres recommandées avec demande d'avis de réception d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2008) qu'au cours de l'année 2000, Mme X... et M. Y... ont chacun souscrit auprès de la société Sogecap (l'assureur) un contrat collectif d'assurance-vie à adhésion facultative ; qu'arguant du non-respect par la société d'assurance de l'obligation précontractuelle d'information mise à sa charge par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, Mme X... et M. Y... ont entendu se prévaloir de leur droit à renoncer aux contrats précités par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 21 et 23 mai 2005 ; que devant le refus de l'assureur ils l'ont assigné en paiement des sommes investies ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... la somme principale de 584 230,68 euros avec des intérêts de retard selon les modalités précisées au dispositif et de le condamner à lui payer ainsi qu'à Mme X... la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre les dépens, alors, selon le moyen :

1°/ que la décision du souscripteur d'un contrat d'assurance vie de modifier l'identité du bénéficiaire de l'épargne constituée caractérise à elle seule la volonté de son auteur de poursuivre l'exécution du contrat d'assurance et emporte ainsi nécessairement renonciation du souscripteur du contrat d'assurance au bénéfice du droit de repentir dont il s'était antérieurement prévalu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après avoir notifié à l'assureur son intention d'exercer le droit de repentir prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances le 21 mai 2005, M. Y... avait, par un courrier du 5 octobre 2006, modifié la clause bénéficiaire de son adhésion en demandant que le nom de ses enfants soit substitué à celui de son épouse ; qu'en jugeant qu'une telle décision ne caractérisait pas une renonciation du souscripteur à exercer son droit de repentir, au motif inopérant qu'elle s'était inscrite dans le contexte d'un litige en cours relatif à l'exercice de ce droit de repentir, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'emporte nécessairement renonciation au droit de repentir dont il s'est prévalu la décision ultérieure du souscripteur de racheter une partie de son épargne, ce rachat serait-il assorti d'une "réserve" aux termes de laquelle le souscripteur déclare vouloir conserver, dans le même temps, le bénéfice de son droit de repentir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que les rachats partiels effectués postérieurement à l'exercice de son droit de repentir par M. Y..., les 3 septembre et 7 décembre 2007, étaient entachés d'équivoque en ce que leur auteur avait concomitamment indiqué qu'il entendait conserver le bénéfice du jugement du 2 mars 2007 ayant validé l'exercice de son droit de repentir ; qu'en donnant ainsi effet à une réserve qui était inconciliable avec l'exercice même de la faculté de rachat invoquée par le souscripteur du contrat d'assurance et qui devait, à ce titre, être tenue pour non-écrite, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;

3°/ qu'en donnant, par voie de conséquence, effet au droit de repentir, tout en constatant que postérieurement à son exercice, le souscripteur du contrat d'assurance avait sollicité le rachat de son épargne, ce dont il s'évinçait qu'il avait renoncé au bénéfice de ce droit de repentir , la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'une partie peut toujours, après la naissance de son droit, renoncer à l'application d'une loi ; que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'elle peut avoir lieu de façon expresse ou tacite, mais ne peut résulter dans cette hypothèse, que d'actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer ; que M. Y..., après avoir exercé effectivement sa faculté de renonciation, a modifié la clause bénéficiaire en octobre 2006 et effectué des rachats partiels en septembre et décembre 2007 ; que ces actes d'exécution sont nécessairement entachés d'équivoque de renoncer aux droits acquis par l'effet de la renonciation fondée sur l'article L. 132-5-1 du code des assurances dès lors qu'est en cours un procès dont l'objet est l'application de cet article et la restitution des sommes perçues par l'assureur et que l'adhérent au contrat a expressément mentionné, lors de ses demandes de rachat partiel qu'il ne pouvait obtenir l'exécution du jugement déféré, frappé d'appel par l‘assureur, et n'entendait pas renoncer au bénéfice de ce jugement ni à celui de la renonciation à son contrat d'assurance vie ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que la modification de la clause bénéficiaire et les rachats partiels, fussent-ils postérieurs à l'exercice de la faculté de renonciation, ne sauraient être interprétés comme manifestant une volonté tacite dépourvue de toute équivoque de renoncer aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogecap aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogecap ; la condamne à payer à M. Y... et à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Sogecap.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SOGECAP à payer à Monsieur Jacky Y... la somme principale de 584.230,68 euros avec des intérêts de retard selon les modalités précisées au dispositif et de l'AVOIR également condamnée à payer à Monsieur Jacky Y... et à Madame Colette X... la somme de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « la SA SOGECAP fait observer que si le législateur n'a pas prévu une restitution partielle des sommes versées, c'est parce que la nature même du droit à renonciation exclut que ce droit puisse être exercé après que l'assuré ait demandé l'exécution du contrat, en procédant à diverses opérations, que les demandes de rachats partiels de M. Jacky Y... intervenus après sa renonciation et postérieurement au jugement rendu dont appel, de même que la modification de la clause bénéficiaire, valent confirmation du contrat d'assurance, que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 14 juin 2007, a reconnu la possibilité de renoncer y compris implicitement à une renonciation acquise (rachat partiel après une renonciation), il s'agit d'une évolution de sa jurisprudence ; que M. Jacky Y... et Mme Colette X... rétorquent que l'exécution du contrat n'est pas de nature à empêcher un assuré de se prévaloir de la faculté de renonciation, que selon la Cour de Cassation, la renonciation au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L.132-5-1 n'est pas possible (décisions du 7 mars 2006), qu'en conséquence, les deux rachats partiels opérés par M. Jacky Y... en septembre et décembre 2007, postérieurement au jugement ayant validé l'exercice de la faculté de rétractation, n'a absolument aucune incidence sur la recevabilité de son action en validation de renonciation, que subsidiairement, la renonciation à un droit d'ordre public ne se présume pas, laquelle doit se déduire de faits non équivoques qui l'impliquent nécessairement, que ces rachats partiels ne sauraient être assimilés à des actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer ; que la renonciation au contrat, exercée par M. Jacky Y... le 23 mai 2OO5, a pour effet la disparition rétroactive du contrat, mais celui-ci a demandé postérieurement au jugement rendu validant l'exercice de sa faculté de renonciation, l'exécution de son contrat d'assurance en procédant à des rachats partiels ; qu'il convient de s'interroger si comme le prétend l'appelante, la modification de la clause bénéficiaire et les rachats partiels de M. Jacky Y..., intervenus après sa renonciation, ces derniers après le jugement dont appel, valent confirmation du contrat d'assurance et renonciation à sa faculté de renonciation ; qu'une partie peut toujours, après la naissance de son droit, renoncer à l'application d'une loi, fût-elle d'ordre public ; que la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut avoir lieu de façon expresse ou tacite, mais ne peut résulter dans cette hypothèse, que d'actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, M. Jacky Y..., bénéficiaire du contrat d'assurance vie en sa qualité d'adhérent, ne peut renoncer aux effets acquis du droit à renonciation au contrat résultant de l'article L.132-5-1 du Code des Assurances, qu'après la naissance de son droit, c'est-à-dire après avoir exercé effectivement sa faculté de renonciation ; que les actes d'exécution du contrat néanmoins poursuivis par M. Jacky Y..., la modification de la clause bénéficiaire en octobre 2006 et les rachats partiels effectués par celui-ci en septembre et décembre 2007, ne peuvent valoir renonciation à l'exercice de la faculté de renonciation au contrat précédemment exercée par lui en application de l'article L.132-5-1 du Code des Assurances, dès lors qu'un procès est en cours dont l'objet est l'application de cet article et la restitution des sommes perçues par l'assureur ; que ces actes d'exécution sont nécessairement entachés d'équivoque de renoncer aux droits acquis par l'effet de la renonciation fondée sur l'article L.132-5-1 du Code des Assurances, l'adhérent au contrat ayant expressément mentionné, lors de sa demande de rachat partiel en septembre 2007, dans son courrier du 3 septembre 2007 adressé à la Société Générale de Lille, qu'il ne pouvait obtenir l'exécution du jugement déféré, frappé d'appel par la SA SOGECAP en ajoutant : « Je n'entends néanmoins nullement renoncer au bénéfice de ce jugement ni au bénéfice de la renonciation à mon contrat d'assurance vie SEQUOIA qu'il a validée », ces termes ayant été réitérés dans son courrier adressé le 7 décembre 2007 à la SA SOGECAP, lors de sa seconde demande de rachat partiel ; que la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 5 octobre 2006 et les rachats partiels sollicités le 7 août 2007 par M. Jacky Y..., fussent-ils postérieurs à l'exercice de sa faculté de renonciation, ne sauraient donc être interprétés comme manifestant une volonté tacite dépourvue de toute équivoque de renoncer aux effets de la renonciation au contrat exercée en application de l'article L.132-5-1 du Code des Assurances, dès lors que l'adhérent n'a pas renoncé expressément à son action en justice validant l'exercice de sa faculté de renonciation ; que la faculté de renonciation est indépendante de l'exécution du contrat puisqu'il s'agit de la sanction du défaut de remise des documents informatifs ; que la renonciation au contrat, exercée par les intimés, a pour effet la disparition rétroactive du contrat » ;

1. ALORS QUE la décision du souscripteur d'un contrat d'assurance vie de modifier l'identité du bénéficiaire de l'épargne constituée caractérise à elle seule la volonté de son auteur de poursuivre l'exécution du contrat d'assurance et emporte ainsi nécessairement renonciation du souscripteur du contrat d'assurance au bénéfice du droit de repentir dont il s'était antérieurement prévalu ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'après avoir notifié à SOGECAP son intention d'exercer le droit de repentir prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances le 21 mai 2005, Monsieur Y... avait, par un courrier du 5 octobre 2006, modifié la clause bénéficiaire de son adhésion en demandant que le nom de ses enfants soit substitué à celui de son épouse ; qu'en jugeant qu'une telle décision ne caractérisait pas une renonciation du souscripteur à exercer son droit de repentir, au motif inopérant qu'elle s'était inscrite dans le contexte d'un litige en cours relatif à l'exercice de ce droit de repentir, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

2. ALORS, en toute hypothèse, QU'emporte nécessairement renonciation au droit de repentir dont il s'est prévalu la décision ultérieure du souscripteur de racheter une partie de son épargne (Civ. 2ème, 11 septembre 2008, pourvoi n° 07-16.149), ce rachat serait-il as sorti d'une « réserve » aux termes de laquelle le souscripteur déclare vouloir conserver, dans le même temps, le bénéfice de son droit de repentir ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que les rachats partiels effectués postérieurement à l'exercice de son droit de repentir par Monsieur Y..., les 3 septembre et 7 décembre 2007, étaient entachés d'équivoque en ce que leur auteur avait concomitamment indiqué qu'il entendait conserver le bénéfice du jugement du 2 mars 2007 ayant validé l'exercice de son droit de repentir ; qu'en donnant ainsi effet à une réserve qui était inconciliable avec l'exercice même de la faculté de rachat invoquée par le souscripteur du contrat d'assurance et qui devait, à ce titre, être tenue pour non-écrite, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil ;

3. ALORS QU'EN donnant, par voie de conséquence, effet au droit de repentir, tout en constatant que postérieurement à son exercice, le souscripteur du contrat d'assurance avait sollicité le rachat de son épargne, ce dont il s'évinçait qu'il avait renoncé au bénéfice de ce droit de repentir (Civ. 2ème, 11 septembre 2008, pourvoi n° 07-16.149 ; Civ. 2 ème, 14 juin 2007, pourvoi n° 06-19.540), la Cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 132-5-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18241
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-18241


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18241
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award