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09/07/2009 | FRANCE | N°08-18730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-18730


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Lucien X..., Mme Marie-Noëlle Y..., M. Eric X..., Mme Réjane X... et Mme Marjorie X... (les consorts X...) ont chacun souscrit au cours de l'année 2000 auprès de la société Sogecap (l'assureur) un ou plusieurs contrats d'assurance-vie à adhésion facultative ; que se prévalant du non-respect par la société d'assurance de l'obligation précontractuelle d'information mise à sa charge par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, les consorts X..., à l'exceptio

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Lucien X..., Mme Marie-Noëlle Y..., M. Eric X..., Mme Réjane X... et Mme Marjorie X... (les consorts X...) ont chacun souscrit au cours de l'année 2000 auprès de la société Sogecap (l'assureur) un ou plusieurs contrats d'assurance-vie à adhésion facultative ; que se prévalant du non-respect par la société d'assurance de l'obligation précontractuelle d'information mise à sa charge par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, les consorts X..., à l'exception de Mme Réjane X..., qui a procédé au rachat total de son contrat, ont exercé en mai 2005 leur droit de renoncer aux contrats précités, d'une part, en faisant valoir l'absence de communication de la note d'information prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'un projet de lettre de renonciation sur les bulletins d'adhésion, des valeurs de rachat des contrats au terme de chacune des huit premières années au moins sur les bulletins d'adhésion, d'information sur le risque prévu à l'article A. 132-5 afférent à l'engagement de l'assureur en caractères très apparents sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur, laquelle est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, la communication incomplète des modalités et du délai d'exercice de la faculté de renonciation au contrat d'assurance vie et, d'autre part, en faisant observer que le défaut de communication des documents et informations a pour effet de proroger le délai de renonciation au contrat ; que Mme Réjane X... a sollicité la réparation de son préjudice correspondant à la différence entre la somme investie sur son contrat et la valeur de rachat de ce dernier ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il avait manqué à son obligation précontractuelle d'information et de le condamner à restituer diverses sommes aux consorts X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère discrétionnaire de la faculté de renonciation instaurée par l'article L. 132-5-1 du code des assurances a pour seule signification de dispenser l'assuré d'avoir à motiver son exercice et n'interdit pas au juge de sanctionner, le cas échéant, l'exercice abusif de ce droit ; qu'en l'espèce, l'assureur rappelait dans ses écritures que les consorts X... s'étaient régulièrement vu communiquer des relevés de situation et des brochures d'information trimestrielles retraçant l'évolution de leur épargne en fonction de celle des marchés financiers ; que l'assureur soulignait qu'ayant ainsi pu mesurer de manière très concrète, dès le premier relevé de situation qui leur avait été adressé fin 2000, l'impact significatif de la baisse des marchés d'actions sur la valeur de leur épargne, les consorts X... auraient pu, à cette date, exercer leur faculté de renonciation ou réorienter leur épargne sur un support financier moins spéculatif ; que l'assureur faisait dès lors valoir que les consorts X... avaient abusé de leur droit de renonciation, en prétendant l'exercer près de cinq ans après la conclusion du contrat d'assurance (et sept ans pour M. Lucien X...) ; qu'en repoussant ce moyen comme inopérant, au motif erroné que !a faculté de renonciation instaurée par l'article L. 132-5-1 du code des assurances ne serait jamais susceptible d'abus et qu'elle pourrait être exercée indépendamment de "toute considération de morale, de bonne foi et de loyauté contractuelle", la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
2°/ qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes que lorsqu'une directive communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation des prescriptions qu'elle édicte, l'article 10 du Traité CE impose aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif ; que la prorogation sans limitation de durée du délai d'exercice de la faculté de rétractation instituée en faveur du souscripteur ne peut revêtir le caractère d'une sanction proportionnée aux objectifs poursuivis par la directive 2002/83/CEE si l'assureur se voit interdire d'invoquer, le cas échéant, un abus du souscripteur dans l'exercice différé de sa faculté de rétractation ; qu'en déniant à l'assureur la faculté d'invoquer un tel abus, la cour d'appel a violé l'article 10 du Traité CE ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, et conforme à la directive 2002/83/CEE du 5 novembre 2002 que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise ; que cette sanction est proportionnée aux objectifs poursuivis par cette directive, les assureurs pouvant sans difficulté sauvegarder tant les intérêts des preneurs d'assurance que leurs propres exigences de sécurité juridique en se conformant à leur obligation d'information ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que l'assureur qui a communiqué au souscripteur d'une assurance vie libellée en unités de comptes les caractéristiques essentielles des divers supports financiers qui lui étaient proposés ainsi que les risques qui leur étaient associés a, par là même, satisfait à son obligation d'information et ne saurait voir sa responsabilité engagée, peu important que la note d'information remise à l'assuré ait omis certaines des mentions exigées par les articles L. 132-5-1 et A. 132-5 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer des dommages intérêts à Mme Réjane X..., l'arrêt retient que l'assureur a manqué à son obligation d'information et notamment aux exigences de l'article L. 132-5-1 du code des assurances : absence de communication des valeurs de rachat de son contrat au terme de chacune des huit premières années, absence de mention en caractère très apparent de ce que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, et non sur leur valeur, à défaut de communication du sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation, absence de lettre de renonciation sur le bulletin d'adhésion et communication non conforme des conditions d'exercice de la faculté de renonciation ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les caractéristiques essentielles du contrat Séquoia et des divers supports financiers proposés, ne figuraient pas, comme le soutenait l'assureur, dans le document annexe accompagnant la note d'information, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable :
Attendu que si, selon ce texte, l'assureur a l'obligation de remettre au souscripteur d'un contrat d'assurance vie une note d'information distincte des conditions générales et particulières précisant notamment les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose d'informer l'assuré de ce que le défaut de remise d'un tel document a pour effet de proroger le délai d'exercice de cette faculté ;
Attendu que, pour statuer ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt retient que les consorts X... objectent à bon droit que le contrat doit mentionner la sanction encourue de plein droit en cas de défaut de remise des documents d'information, c'est à dire le mécanisme de prorogation du délai de la faculté de renonciation ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sogecap à payer à Mme Réjane X... la somme de 49 881,78 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Sogecap et des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Sogecap.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société SOGECAP avait manqué à son obligation pré-contractuelle d'information à l'égard de Mademoiselle Réjane X... et de l'AVOIR condamnée à lui verser la somme de 49.881,78 à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement du2mars 2007;
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle Réjane X... soutient qu'elle a cru n'avoir pas d'autre alternative pour sortir du contrat litigieux que de procéder à son rachat total, alors qu'elle était encore en droit de renoncer à celui-ci par suite de la prorogation de plein droit du délai de renonciation, que son préjudice, suite à ce rachat total de son contrat, est constitué de la différence entre la somme investie sur son contrat et la valeur de rachat de ce dernier, soit la somme de 62.352,23 , en précisant que le lien de causalité entre la faite (violation par SOGECAP de son obligation d'information pré-contractuelle) et le dommage final (perte en capital) est certain, que le dommage est actuel et indemnisable en totalité ; que SOGECAP réplique qu'en effectuant le rachat total de ses contrats d'assurance, Mademoiselle Réjane X... a exécuté ses contrats, impliquant le renoncement à l'exercice de son droit de renonciation, que le rachat total s'analyse comme l'extinction de la garantie accordée par l'assureur et équivaut à une résiliation anticipée, excluant l'exercice du droit de renonciation, que sa demande est irrecevable et mal fondée (pas de preuve de son manquement à son devoir d'information et de conseil), que son préjudice n'était qu'éventuel, l'échéance de son contrat étant fixée au 11 septembre 2008, que la chute de la bourse ne peut être imputée à l'assureur, que subsidiairement, il ne peut s'agir que d'une perte de chance, tout placement financier étant aléatoire ; considérant que Mademoiselle Réjane X... est fondée en sa demande en indemnisation du préjudice subi en raison du manquement de l'assureur à son obligation d'information et notamment aux exigences de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances sus-rappelées (absence de communication des valeurs de rachat de son contrat au terme de chacune des huit premières années, absence de mention en caractères très apparents de ce que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse, non communication du sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation, absence de mention de la lettre de renonciation sur le bulletin d'adhésion et communication non conforme des conditions d'exercice de la faculté de renonciation) ; qu'en effet, Mademoiselle Réjane X... a procédé au rachat total de son contrat alors qu'elle était encore en droit de renoncer à celui-ci en raison de la prorogation de plein droit du délai de renonciation, résultant de la violation par la société SOGECAP des articles L. 132-5-1 et A.132-4 du Code des assurances ; que ce préjudice s'analyse en une perte de chance de souscrire un contrat moins risqué ou d'opter pour une gestion plus prudente et, par ailleurs, d'exercer la faculté de renonciation qui lui était ouverte à la suite de la prorogation du délai tenant à l'insuffisance des informations données lors de l'adhésion ; que cette perte de chance doit être évaluée à 80 % de la perte financière subie, soit la somme de 49.881,78 , qui représente la différence entre les sommes investies et les sommes restituées par SOGECAP suite au rachat du contrat en date du 24 août 2004 (arrêt, p. 13) ;
ET AU MOTIF, venant éventuellement en complément des motifs précités, QUE les consorts X... objectent à bon droit que le contrat doit mentionner la sanction encourue de plein droit en cas de défaut de remise des documents d'information, c'est-à-dire le mécanisme de prorogation du délai de la faculté de renonciation (arrêt, p. 9)
1. ALORS QUE l'assureur qui a communiqué au souscripteur d'une assurance vie libellée en unités de comptes les caractéristiques essentielles des divers supports financiers qui lui étaient proposés ainsi que les risques qui leur étaient associés a, par là même, satisfait à son obligation d'information et ne saurait voir sa responsabilité engagée, peu important que la note d'information remise à l'assuré ait omis certaines des mentions exigées par les articles L. 132-5-1 et A. 132-5 du Code des assurances (Civ. 2ème, 11 septembre 2008, pourvoi n° 07-16.149) ; qu'en l'espèce, la société SOGECAP rappelait dans ses écritures qu'avant de s'engager, Madame Réjane X... s'était vu remettre une note d'information accompagnée d'une annexe, qui décrivaient les caractéristiques essentielles du contrat Séquoia et des divers supports financiers proposés (sécurité, défensif, équilibre et dynamique) en faisant apparaître sans ambiguïté le risque de fluctuations boursières inhérent au choix du support financier « dynamique », retenu par Madame X..., et l'absence de garantie de préservation de son capital ; que, pour condamner la société SOGECAP à indemniser le préjudice constitué par la perte d'une chance, pour Madame X..., de souscrire un contrat moins risqué ou d'opter pour une gestion plus prudente, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la note d'information qui lui avait été remise ne comportait pas la totalité des mentions exigées par les articles L. 132-5-1 et A. 132-5 du Code des assurances ; qu'en se déterminant pas ce seul motif, impropre à faire ressortir que l'information donnée par l'assureur à Madame X... n'ait pas été suffisante pour lui permettre de comprendre le risque inhérent au placement choisi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ;
2. ALORS, de deuxième part, QUE le souscripteur d'un contrat d'assurance vie qui procède au rachat de la totalité de son épargne, mettant par là fin au contrat d'assurance, s'interdit nécessairement de mettre en oeuvre la faculté de renonciation au contrat prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (Civ. 2ème, 11 septembre 2008, précité) ; que, pour justifier sa décision de condamner la société SOGECAP au paiement de dommages-intérêts au profit de Madame Réjane X..., la Cour d'appel relève que celle-ci a procédé au rachat total de son contrat le 24 août 2004 alors qu'elle était encore en droit de renoncer à celui-ci en raison de la prorogation du délai de renonciation tenant à l'insuffisance de la note d'information et que son préjudice s'analyse également en la perte d'une chance d'exercer la faculté de renonciation qui lui était ainsi ouverte ; qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la décision de Madame X... de procéder au rachat de son contrat d'assurance était imputable à une faute de l'assureur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ;
3. ALORS, en toute hypothèse, QUE selon l'article L. 132-5-1, alinéa 1, du Code des assurances, dans sa version applicable au litige, « toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de 30 jours à compter du premier versement » et qu'en vertu de l'alinéa 2, l'assureur doit remettre une note d'information « sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation » ; que faute d'exiger la reproduction intégrale de ses propres dispositions dans la note d'information, ce texte n'impose pas à l'assureur de mentionner dans la note d'information la sanction encourue en cas de défaut de remise des documents d'information, c'est-à-dire le mécanisme de prorogation du délai de la faculté de renonciation ; que, pour condamner la société SOGECAP à indemniser le préjudice constitué par la perte d'une chance, pour Madame X..., d'exercer la faculté de renonciation qui lui était ouverte, la Cour d'appel relève (p. 9) que la société SOGECAP était tenue d'aviser le preneur d'assurance de la sanction encourue en cas de défaut de remise des documents d'information, c'est-à-dire le mécanisme même de prorogation du délai de renonciation, et qu'à défaut de l'avoir fait, elle n'a pas rempli son obligation pré-contractuelle d'information ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du Code des assurances en ajoutant à ce texte une exigence qui n'y figure pas ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société SOGECAP avait manqué à son obligation pré-contractuelle d'information et de l'AVOIR condamnée à restituer les sommes de 457.347,05 et 379.824,89 à Monsieur Lucien X..., la somme de 152.449,02 à Mademoiselle Marie-Noëlle Y..., la somme de 11.244,63 à Mademoiselle Marjorie X... et la somme de 38.3+449,35 à Monsieur Eric X..., avec des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 17 juin 2005 jusqu'au 17 août 2005, puis au double du taux légal à partir de cette date ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X... font observer à juste titre qu'ils n'ont à justifier ni de leur bonne foi, ni de leur préjudice, ni d'un lien de causalité entre le manquement commis par l'assureur et les raisons pour lesquelles ils ont renoncé aux contrats litigieux ; que les consorts X... ont exercé leur faculté de renonciation au contrat d'assurance vie d'une durée de 8 ans, adossé à un support spéculatif, près de 5 ans après leur adhésion au contrat SEQUOIA et près de 7 ans après l'adhésion de M. Lucien X... au contrat HEVEA, postérieurement au délai de trente jours à compter du premier versement ; que l'exercice de cette prérogative légale, discrétionnaire, n'est pas limité dans le temps, est étranger à l'exécution du contrat et indépendant de la notion de bonne foi dans l'exécution du contrat de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ; que l'exercice différé de ce droit de repentir est exclusif de l'abus de droit pour l'assuré ; qu'en effet, il résulte de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances d'ordre public et conforme à la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002, que l'exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise ; que la mise en oeuvre de cette sanction légale et automatique ne peut en aucun cas constituer un abus de droit ; que le respect du formalisme informatif pré-contractuel d'origine légal exclut toute considération de morale, de bonne foi et de loyauté contractuelle, étant observé que les dispositions du Code des assurances, transposant les dispositions de la directive européenne du 5 novembre 2002, illustrent les formules plus générales du Code de la consommation, notamment les articles L. 111-1 et L. 133-2 qui mettent à la charge des professionnels l'obligation de proposer aux consommateurs des clauses rédigées de façon claire et compréhensible ; que le moyen invoqué par l'exposante tiré du défaut de loyauté dans la mise en oeuvre de la faculté de renonciation dans le conteste d'une baisse des marchés financiers, du caractère opportuniste de l'action en renonciation exercée et celui tenant à l'absence de préjudice subi par les assurés par suite de la carence de la note d'information, sont donc inopérants ;
1. ALORS QUE le caractère discrétionnaire de la faculté de renonciation instaurée par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances a pour seule signification de dispenser l'assuré d'avoir à motiver son exercice et n'interdit pas au juge de sanctionner, le cas échéant, l'exercice abusif de ce droit ; qu'en l'espèce, la société SOGECAP rappelait dans ses écritures (p. 28) que les consorts X... s'étaient régulièrement vu communiquer des relevés de situation et des brochures d'information trimestrielles retraçant l'évolution de leur épargne en fonction de celle des marchés financiers ; que l'exposante soulignait qu'ayant ainsi pu mesurer de manière très concrète, dès le premier relevé de situation qui leur avait été adressé fin 2000, l'impact significatif de la baisse des marchés d'actions sur la valeur de leur épargne, les consorts X... auraient pu, à cette date, exercer leur faculté de renonciation ou réorienter leur épargne sur un support financier moins spéculatif ; que la société SOGECAP faisait dès lors valoir que les consorts X... avaient abusé de leur droit de renonciation, en prétendant l'exercer près de cinq ans après la conclusion du contrat d'assurance (et sept ans pour M. Lucien X...) ; qu'en repoussant ce moyen comme inopérant, au motif erroné que la faculté de renonciation instaurée par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances ne serait jamais susceptible d'abus et qu'elle pourrait être exercée indépendamment de « toute considération de morale, de bonne foi et de loyauté contractuelle », la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ;
2. ALORS, en tout état de cause, QU'IL résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes que lorsqu'une directive communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation des prescriptions qu'elle édicte, l'article 10 du Traité CE impose aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif ; que la prorogation sans limitation de durée du délai d'exercice de la faculté de rétractation instituée en faveur du souscripteur ne peut revêtir le caractère d'une sanction proportionnée aux objectifs poursuivis par la Directive 2002/83/CEE si l'assureur se voit interdire d'invoquer, le cas échéant, un abus du souscripteur dans l'exercice différé de sa faculté de rétractation ; qu'en déniant à la société SOGECAP la faculté d'invoquer un tel abus, la Cour d'appel a violé l'article 10 du Traité CE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18730
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Souscripteur - Information du souscripteur - Obligation d'information par l'assureur - Etendue - Détermination

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Souscripteur - Faculté de renonciation - Remise d'une note d'information précisant les conditions d'exercice de la faculté de renonciation - Défaut - Portée

Si, selon l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, l'assureur a l'obligation de remettre au souscripteur d'un contrat d'assurance-vie une note d'information distincte des conditions générales et particulières précisant notamment les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose d'informer l'assuré de ce que le défaut de remise d'un tel document a pour effet de proroger le délai d'exercice de cette faculté


Références :

Sur le numéro 1 : articles 1147 et 1382 du code civil

articles L. 132-5-1 et A. 132-5 du code des assurances
Sur le numéro 2 : article L. 132-5-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-18730, Bull. civ. 2009, II, n° 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 189

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Aldigé
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18730
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