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09/07/2009 | FRANCE | N°08-18977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2009, 08-18977


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X..., dont le compte bancaire ouvert dans les livres de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, avait été débité d'une somme de 858,53 euros en exécution d'une autorisation de prélèvement à objet et durée indéterminés accordée à la société Finaref, a assigné la banque, à laquelle elle reprochait un manquement à son devoir de vigilance, en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la cour d'appel a retenu que le montant modique de ce prélèvement n'était null...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X..., dont le compte bancaire ouvert dans les livres de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, avait été débité d'une somme de 858,53 euros en exécution d'une autorisation de prélèvement à objet et durée indéterminés accordée à la société Finaref, a assigné la banque, à laquelle elle reprochait un manquement à son devoir de vigilance, en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la cour d'appel a retenu que le montant modique de ce prélèvement n'était nullement incompatible avec des engagements pris auprès d'un établissement de crédit malgré la modestie de la situation de Mme X... ; que nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, partant irrecevable, le moyen ne tend en son autre branche qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme X... ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Lydia X... de sa demande tendant à voir condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à lui régler les sommes de 52,46 euros et 5 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral consécutifs à la faute commise par l'établissement bancaire ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE «la CAISSE d'EPARGNE ne faisait pas partie des créanciers de madame X... dans le dossier de surendettement déposé auprès de la BANQUE de FRANCE ;
Que madame X... ne démontre nullement avoir informé la CAISSE d'EPARGNE des dispositions dudit plan concernant notamment sa dette envers la SA FINAREF ; qu'en outre le plan d'apurement des dettes n'est exécutoire qu'à l'égard des parties et non à l'égard de la CAISSE d'EPARGNE, tiers au contrat ;
Que si madame X... estime que la SA FINAREF tenue par les termes du contrat a outrepassé ses droits au vu du plan précité, il lui appartient d'agir contre cette dernière et non contre la CAISSE d'EPARGNE qui est un tiers audit contrat ;
Que dans ses écritures, madame X... oublie de préciser que la CAISSE d'EPARGNE disposait d'une autorisation de prélèvement de sa part, autorisation à durée indéterminée et à objet indéterminé ;
Que la non exécution par un banquier d'un avis de prélèvement équivaut à une faute lourde ;
Que le fait que la Cour d'appel de MONTPELLIER ait condamné la SA FINAREF à restituer la somme de 838,53 euros objet du prélèvement démontre une faute de la SA FINAREF mais non une faute de la CAISSE d'EPARGNE ;
Qu'en conséquence madame X... doit être déboutée de toutes ses prétentions en l'absence de faute de la CAISSE d'EPARGNE ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de Lydia X... a été rejetée par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'il suffit d'ajouter que le virement était en soi d'un montant modique nullement incompatible avec des engagements pris auprès d'un autre établissement de crédit, de sorte que malgré la modestie de la situation de la titulaire du compte la banque a pu sans faute exécuter le virement, et que, cette dernière ne s'étant pas vu notifier une interdiction de payer antérieurement au virement et l'ordre de virement permanent n'ayant pas été révoqué, Lydia X... ne doit ses déboires qu'à sa carence et à l'impéritie de la société FINAREF déjà sanctionnée par ailleurs» ;

ALORS D'UNE PART QUE engage sa responsabilité la banque qui exécute un virement malgré la position insuffisamment créditrice du compte de sa cliente surendettée, manquant ainsi à son devoir de vigilance à l'égard des anomalies apparentes et à son obligation de conseil ; qu'en l'espèce, Madame X... avait dans le cadre du plan d'apurement de ses dettes autorisé la société FINAREF à prélever automatiquement sur son compte, chaque mois, le montant des échéances fixées par la Commission de surendettement ; qu'ainsi pendant 18 mois, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a viré du compte de Madame X... sur celui de la FINAREF la somme de 15,25 euros les 12 premiers mois puis celle de 30,49 euros les six mois suivants, si bien que lorsque le créancier de Madame X... a présenté une demande de prélèvement pour un montant 28 fois supérieur au dernier prélèvement opéré sur le compte de l'exposante la banque aurait dû être alertée par cette anomalie apparente, en vertu de son obligation de vigilance et, ensuite, s'assurer auprès de sa cliente que cette dernière entendait bien procéder à un tel virement, en vertu de son devoir d'information et de conseil ; qu'en s'en abstenant la banque a failli à ses obligations de mandataire professionnel commettant ainsi une faute qui ne pouvait être légitimée par le fait qu'elle disposait d'une autorisation de prélèvement de la part de Madame X... ; qu'en jugeant le contraire en adoptant les motifs du jugement, la Cour d'appel a violé les articles 1991 et suivants du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE il résultait des relevés bancaires produits aux débats que Madame X... recevait sur son compte courant un virement mensuel des ASSEDIC d'un montant d'environ 800 euros constituant l'essentiel de ses ressources ; que compte tenu de cette rentrée à laquelle s'ajoutait une pension alimentaire mensuelle d'environ 250 euros, le compte bancaire de l'exposante a présenté au mois de mai 2003 un solde débiteur de 216,07 euros, au mois de juin suivant un solde créditeur de 392,53 euros et au mois de juillet un solde créditeur de 361,64 euros de telle sorte qu'un prélèvement inhabituel d'un montant de 838,53 euros, le 5 septembre 2003, devait nécessairement avoir une conséquence désastreuse sur la situation du compte de l'exposante, soit en aggravant sa position débitrice soit même en la créant ; qu'en retenant cependant que le virement litigieux était en soi d'un montant modique, pour en conclure que la banque avait pu, sans faute, exécuter ce virement, sans s'expliquer sur les éléments du dossier démontrant que la banque disposait des informations suffisantes et nécessaires pour mesurer le risque qu'il y avait, pour sa cliente, à exécuter ce prélèvement inhabituel, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation des décisions de justice découlant de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18977
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-18977


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18977
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