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03/09/2009 | FRANCE | N°08-18120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2009, 08-18120


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de 1987 à 1995 de la société Métallurgique et navale de Bretagne, aux droits de laquelle vient la société Navtis, a présenté des épaississements pleuraux en rapport avec inhalation professionnelle de fibres d'amiante constatés par certificat médical du 30 septembre 2005 ; qu'il a effectué une déclaration

de maladie professionnelle le 17 octobre suivant ; que cette pathologie a été prise e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de 1987 à 1995 de la société Métallurgique et navale de Bretagne, aux droits de laquelle vient la société Navtis, a présenté des épaississements pleuraux en rapport avec inhalation professionnelle de fibres d'amiante constatés par certificat médical du 30 septembre 2005 ; qu'il a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 17 octobre suivant ; que cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère (la caisse) ;

Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision, la cour d'appel énonce que la fiche de liaison médico-administrative que la caisse a adressée à la société Navtis, qui ne comporte qu'un numéro de maladie professionnelle, n'est pas motivée, ni même signée, ne saurait constituer un avis de médecin conseil exploitable tant par l'employeur auquel il était destiné que par la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, chargée, éventuellement d'exercer son contrôle sur le respect du contradictoire résultant des dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que figurait au dossier communiqué à l'employeur la fiche de liaison médico-administrative renseignée par le médecin-conseil mentionnant la reconnaissance d'une maladie professionnelle, ce dont il résultait que l'avis avait été communiqué, peu important la forme de sa présentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse, l'arrêt rendu le 4 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Navtis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Navtis à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère.

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la décision de la CPAM du NORD FINISTERE de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur X... au titre de la législation professionnelle était inopposable à la société NAVTIS

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'opposabilité à la Sté NAVTIS de la décision de prise en charge (de la CPAM) de la maladie de M. X... ; Sur le respect du contradictoire envers l'employeur par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Brest au cours de l'instruction du dossier de maladie professionnelle du salarié, qu'il peut être admis que la Caisse n'avait pas l'obligation de procéder à une enquête avant décision et pouvait se borner, comme elle l'a fait, à faire remplir à l'employeur et au salarié des questionnaires sur les conditions de travail de M. X... ; qu'en revanche, elle avait l'obligation à la clôture de son enquête, non seulement de mettre en mesure, comme elle l'a fait, la Sté NAVTIS de présenter ses observations avant décision de prise en charge mais de lui communiquer tous le documents du dossier du salarié en sa possession ; qu'or, la fiche de liaison médico-administrative qu'elle a adressé à la Sté NAVTIS, qui ne comporte qu'un numéro de maladie professionnelle n'est pas motivée, ni même signée ne saurait constituer un « avis de médecin conseil » exploitable tant par l'employeur auquel il était destiné que par la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, chargée, éventuellement d'exercer son contrôle sur le respect du contradictoire résultant des dispositions des articles R. 441-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Premier Juge qui sera confirmé sur ce point, a dit que la décision de prise en charge de la Caisse est inopposable à l'employeur.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'opposabilité à la société NAVTIS de la reconnaissance de la maladie professionnelle ; qu'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important que l'employeur ait préalablement formulé des réserves ; (…) que l'avis du médecin-conseil sur le caractère professionnel de la maladie fait partie des éléments faisant grief à l'employeur qui doivent figurer dans le dossier mis à disposition par application de cette disposition ; qu'en l'espèce, la CPAM du Nord-Finistère a seulement communiqué à l'employeur une fiche de liaison médico-administrative, document interne à la Caisse sur lequel n'apparaît aucun avis et ne figure pas en clair la désignation de la maladie, étant en outre observé qu'il n'est pas établi qu'elle émane du médecin-conseil ; qu'en l'absence de communication d'un véritable avis du médecin-conseil, la décision de la Caisse est, pour ce motif également, inopposable à l'employeur ; que la CPAM du Nord Finistère sera dès lors déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la Société NAVTIS, les sommes versées par la Caisse ne pouvant être inscrites au compte de cette société.

1° – ALORS QUE l'avis du médecin-conseil, qui doit uniquement renseigner sur le caractère professionnel de la maladie, n'a pas à revêtir une forme particulière, ni à être motivé et signé, de sorte qu'il peut valablement prendre la forme d'une fiche de liaison médico administrative ; que pour juger que la procédure n'avait pas été menée contradictoirement, la Cour d'appel a affirmé, par motifs propres et adoptés, que la fiche de liaison médico administrative communiquée par la Caisse à l'employeur, document interne qui ne comporte qu'un numéro de maladie professionnelle et ne serait « pas motivée, ni même signée » ne saurait constituer un avis du médecin-conseil ; qu'en statuant ainsi, lorsque cette fiche de liaison médico-administrative constituait un véritable avis du médecin conseil dès lors qu'elle comportait son avis sur le caractère professionnel de la maladie, peu important qu'elle ne soit ni signée ni motivée, la Cour d'appel a violé les articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale.

2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, la fiche de liaison médico-administrative du 25 janvier 2006 indiquait clairement que le Docteur Yves Y... considérait que la maladie de Monsieur X... devait être reconnue comme maladie professionnelle inscrite au tableau selon la codification internationale médicale n°030ABJ948 à compter du 30 septembre 2005; qu'en affirmant que ce document ne faisait apparaître aucun avis sur le caractère professionnel de la maladie, ne désignait pas la maladie et n'établissait pas qu'il émanait du médecin-conseil, la Cour d'appel a, par motifs adoptés, dénaturé la fiche médico-administrative du 25 janvier 2006 en violation de l'article 1134 du Code Civil.

3° – ALORS en tout état de cause QUE dès lors que la Caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et l'a invitée, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, la mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, elle a satisfait à son obligation d'information, peu important l'envoi des pièces du dossier à l'employeur ; qu'en considérant que la procédure n'avait pas été contradictoirement menée par la Caisse, sans rechercher si, par lettre du 1er février 2006, la Caisse n'avait pas avisé l'employeur, comme elle le soutenait, de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai imparti, de sorte que celui-ci avait été mis en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18120
Date de la décision : 03/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2009, pourvoi n°08-18120


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18120
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