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09/09/2009 | FRANCE | N°08-16103;08-16158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 septembre 2009, 08-16103 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 08 16.103 et n° D 08 16.158 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 25 octobre 2007), qu' assurée selon police "dommages-ouvrage" auprès de la société Axa France IARD, la société en nom collectif Park Baie des Anges (la SNC) a fait édifier trois bâtiments comprenant cinquante cinq logements ; que les études techniques ont été confiées à la société Arcoba, assurée auprès de la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres (société Lloyd's),

le contrôle technique à la société Socotec, assurée auprès de la Société mutuelle d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 08 16.103 et n° D 08 16.158 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 25 octobre 2007), qu' assurée selon police "dommages-ouvrage" auprès de la société Axa France IARD, la société en nom collectif Park Baie des Anges (la SNC) a fait édifier trois bâtiments comprenant cinquante cinq logements ; que les études techniques ont été confiées à la société Arcoba, assurée auprès de la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres (société Lloyd's), le contrôle technique à la société Socotec, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et le lot étanchéité à la société Quesada, assurée auprès de la société Axa corporate solutions ; qu'après la réception des parties communes intervenue avec réserves, le 29 mars 1996, des infiltrations et des ruissellements sont apparus en sous face de certains balcons, donnant lieu à la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 22 septembre 1998, le rapport étant déposé le 2 novembre 1999 ; que le syndicat des copropriétaires qui avait été constitué (le syndicat) a assigné, les 16 et 17 avril 2002, la SNC, la société Axa France IARD, la société Arcoba et la société Lloyd's, celle-ci appelant en garantie la société Quesada, la société Axa corporate, la société Socotec et la SMABTP ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SNC Park Baie des Anges ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à énoncer un motif d'ordre général mais a retenu l'avis de l'expert judiciaire selon lequel les étanchéités partielles qui avaient été réalisées étaient insuffisantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° U 08 16.103 :

Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de garantie formulée par le syndicat à l'encontre de la société Axa France IARD, pour les sinistres déclarés les 18 septembre 2003 et 2 décembre 2004, la cour d'appel retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions récapitulatives déposées devant le tribunal le 20 décembre 2004, le syndicat avait demandé la désignation d'un expert avec pour mission d'examiner les désordres ayant fait l'objet de ces déclarations de sinistres, de sorte que la demande d'indemnisation présentée en cause d'appel était le complément de celles soumises aux premiers juges, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal n° D 08 16.158, le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa Corporate et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Quesada, réunis :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour déclarer la société Arcoba et la société Quesada, responsables des infiltrations en sous face des balcons constituant des dommages intermédiaires, l'arrêt retient que des fautes de conception ou d'exécution ont donc été commises ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les fautes commises par chacune de ces sociétés eu égard à la mission dont elle avait été chargée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Park Baie des Anges à Nice irrecevable en sa demande en garantie formulée à l'encontre de la société Axa France IARD relativement aux sinistres déclarés les 18 septembre 2003 et 2 décembre 2004 et en ce qu'il a retenu des fautes à l'encontre de chacune des sociétés Arcoba et Quesada, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf septembre deux mille neuf par M. Lacabarats, président, après qu'il ait constaté que M. Paloque, conseiller rapporteur, est empêché de signer le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du code de procédure civile, dit que l'arrêt sera signé par M. le conseiller Cachelot qui en a délibéré.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° U 08 16.103 par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Park Baie des Anges.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE PARK BAIE DES ANGES tendant à obtenir la garantie de la société AXA FRANCE IARD pour les sinistres déclarés les 18 septembre 2003 et 2 décembre 2004 ;

Aux motifs que, « c'est à bon droit et par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a dit que la Compagnie AXA n'avait pas valablement notifié sa décision sur le principe de sa garantie suite à la déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires du 20 octobre 1997; Attendu que c'est également à bon droit qu'il a dit que la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances était acquise à la date de l'assignation introductive d'instance, mais que la Compagnie AXA était irrecevable à s'en prévaloir, faute de l'avoir opposée lorsqu'elle a refusé sa garantie pour les sinistres qui lui ont été déclarés le 18 septembre 2003 ; Attendu, cependant, que quatre appartements seulement (BOUTRY - ODA - MANERO et PRADEAU) qui avaient l'objet de la déclaration de sinistre du 20 octobre 1997, ont pour objet la nouvelle déclaration de sinistre du 18 septembre 2003; Que la prescription est donc acquise pour les quatre autres appartements qui avaient fait l'objet de la déclaration du 20 octobre 1997 ; Attendu que le rapport d'expertise PIETRAPIANA ne permet pas de savoir quel est le coût des travaux de réfection des seuls appartements BOUTY - ODA - MANERO et PRADEAU ; Qu'il y a lieu, eu conséquence, de faire chiffrer ces travaux; Attendu que le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de dire que la Compagnie AXA doit également sa garantie pour les sinistres qui lui ont été déclaré le 18 septembre 2003 et e2 décembre 2004 ; Mais attendu qu'il s'agit d'une demande nouvelle appel qui est irrecevable en vertu de l'article 564 du nouveau Code procédure civile » ;

Alors que, d'une part, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé sous réserve que les demandes ne soient pas nouvelles ; que n'est pas nouvelle la demande figurant dans l'assignation et les conclusions récapitulatives de première instance ; qu'en décidant, néanmoins, qu'était nouvelle la demande formulée par le syndicat des copropriétaires tendant à obtenir la garantie de la compagnie AXA pour les sinistres qui ont été déclarés le 18 septembre 2003, quand cette prétention figurait dans l'assignation et les conclusions récapitulatives de première instance du SDC de la RÉSIDENCE PARK BAIE DES ANGES, la Cour d'appel a, manifestement violé l'article 564 du Code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, ne sont pas considérées comme des demandes nouvelles, les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant, cependant, nouvelle la demande de garantie au titre des sinistres déclarés le 2 décembre 2004, quand cette demande tendait aux fins mêmes fins que la demande originaire, la Cour d'appel a, indiscutablement, méconnu l'article 565 du Code de procédure civile ;

Alors que, en tout état de cause, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en considérant, toutefois, comme nouvelle la demande du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir la garantie de la Compagnie AXA « pour les sinistres qui lui ont été déclaré (…) le 2 décembre 2004 », quand cette demande constituait simplement l'accessoire, voire le complément de la demande originaire, la Cour d'appel a, à l'évidence, violé l'article 566 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi principal n° D 08 16.158 par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les sociétés Arcoba et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement avant-dire droit attaqué d'avoir dit que les constructeurs ont commis des fautes dont ils sont responsables sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil pour "dommages intermédiaires",

AUX MOTIFS QUE

"c'est à bon droit et par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a dit que les infiltrations en sous face des balcons ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne constituent pas des désordres de nature décennale ; (... ), par contre, que c'est à tort qu'il a dit que les constructeurs n'avaient pas commis de fautes ; qu'il est anormal, en effet, que des infiltrations généralisées se produisent en sous-face des balcons ; (...) que, généralement, les balcons ne sont pas étanchés et qu'il n'y a pas de telles infiltrations ;que tous les balcons de la Résidence ne sont, du reste, pas affectés d'infiltrations ; que des fautes de conception ou d'exécution ont donc été commises ; qu'il importe donc de savoir si, en l'espèce, compte tenu de ce qu'il avait été décidé de carreler les balcons au même niveau que l'intérieur des logements et de renvoyer les eaux de ruissellement vers les façades, il était nécessaire d'étancher la totalité des balcons ; (...) que la Société ARCOBA soutient qu'un désaccord à ce sujet aurait surgi entre elle et le représentant du maître d'ouvrage au moment de la mise au point du marché ; qu'il importe donc de savoir comment quand et par qui a été prise la décision de ne réaliser que des étanchéités partielles et si la SOCOTEC a donné son accord ; qu'il y a lieu, en conséquence, de demander à un expert de fournir à la Cour tous les éléments nécessaires pour apprécier les fautes commises par les différents constructeurs et leurs responsabilités respectives ; que mission doit également lui être donnée de décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres et remettre en état les balcons ",

ALORS D'UNE PART QUE des infiltrations à l'origine de désordres esthétiques, ne compromettant ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée de sorte qu'en déduisant la responsabilité des constructeurs du seul constat de l'anormalité des infiltrations généralisées en sous-face des balcons, sans relever à leur encontre un manquement aux règles de l'art ou à leur devoir de conseil, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute imputable à la Société ARCOBA de nature à engager sa responsabilité contractuelle de droit commun et, ce faisant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil,
ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motifs de sorte qu'en disant que les constructeurs ont commis des fautes dont ils sont responsables sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil pour "dommages intermédiaires" du fait de l'anormalité des infiltrations généralisées en sous-face des balcons, sans répondre aux conclusions de la Société ARCOBA et de la Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES notifiées le 2 mars 2007 dans lesquelles les intimées ont fait valoir que l'expert a relevé que l'étanchéité des balcons n'était pas obligatoire et que cette conception a été acceptée par le maître de l'ouvrage en connaissance de cause, comme en atteste le CCTP du lot "étanchéité" valant marché en date de septembre 1994 mentionnant une imperméabilisation des balcons du dernier étage "sans garantie" produit par les intimés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident n° D 08 16.158 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la SNC Park Baie des Anges.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les constructeurs ont commis des fautes dont ils sont responsables sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil pour « dommages intermédiaires » ;

AUX MOTIFS QUE c'est à tort que le jugement a dit que les constructeurs n'avaient pas commis de faute ; qu'il est anormal que des infiltrations généralisées se produisent en sous faces des balcons ; que généralement les balcons ne sont pas étanchés et il n'y a pas de telles infiltrations ; que tous les balcons de la Résidence ne sont pas du reste affectés d'infiltrations ; que des fautes de conception ou d'exécution ont été commises ;

ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que « les constructeurs ont commis des fautes », que « généralement les balcons ne sont pas étanchés et qu'il n'y a pas de telles infiltrations », la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au second pourvoi incident n° D 08 16.158 par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Axa corporate solutions.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que les constructeurs ont cependant commis des fautes dont ils sont responsables sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil pour « dommages intermédiaires » et D'AVOIR en conséquence débouté la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS de ses demandes tendant au rejet des prétentions du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PARK BAIE DES ANGES ;

AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit et par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a dit que les infiltrations en sous-face des balcons ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne constituent pas des désordres de nature décennal ; que par contre c'est à tort qu'il a dit que les constructeurs n'avaient pas commis de fautes ; que généralement les balcons ne sont pas étanchés et il n'y a pas de telles infiltrations ; que des fautes de conception ou d'exécution ont donc été commises ; que l'expert PIETRAPIANA estime que les étanchéités partielles qui ont été réalisées étaient insuffisantes ; qu'il importe donc de savoir si, en l'espèce, compte tenu de ce qu'il avait été décidé de carreler les balcons au même niveau que l'intérieur des logements et de renvoyer les eaux de ruissellement vers les façades, il était nécessaire d'étancher la totalité des balcons ; que la Société ARCOBA soutient qu'un désaccord à ce sujet aurait surgi entre elle et le représentant du maître d'ouvrage au moment de la mise au point du marché ; qu'il importe donc de savoir comment quand et par qui a été prise la décision de ne réaliser que des étanchéités partielles et si SOCOTEC a donné son accord ; qu'il y lieu, en conséquence, de demander à un expert de fournir à la Cour tous les éléments nécessaires pour apprécier les fautes commises par les différents constructeurs et leurs responsabilités respectives ; que mission doit également lui être donnée de décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres et remettre en état les balcons ;

ALORS D'UNE PART QUE la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS avait conclu à la confirmation du jugement qui avait exclu la responsabilité contractuelle de la Société QUESADA à raison de l'absence de faute de celle-ci dans l'exécution de l'obligation mise à sa charge au titre du lot étanchéité, prouvée par l'efficacité de l'étanchéité mise en place en pied de mur des façades, et corroborée par l'absence d'infiltrations à l'intérieur des appartements, s'en appropriant ainsi les motifs ; en infirmant le jugement de ce chef, après s'être bornée à relever la présence d'infiltrations caractérisées en sous face des balcons, impropre à établir l'inexécution de l'obligation d'étancher en pied de mur de façades dont la Société QUESADA était débitrice à raison de l'exécution du lot étanchéité, ni même à écarter la preuve de l'efficacité des travaux que celle-ci avait accomplis, établie par l'absence d'eau dans les appartements, la Cour d'Appel qui n'a pas répondu au moyen péremptoire de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS tiré de l'absence de faute prouvée de l'entreprise QUESADA, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile, ensemble l'article 954 alinéa 4 de ce même Code ;

ALORS D'AUTRE QUE le bien fondé de l'action d'un maître de l'ouvrage à l'encontre d'un constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun est subordonnée à la preuve d'une faute de celui-ci ; en considérant la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil engagée, après avoir retenu, de manière alternative, la commission de fautes de conception ou d'exécution, impropre à prouver l'inexécution de l'obligation dont la Société QUESADA, chargée de l'exécution du lot étanchéité, était débitrice, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil.Moyen produit au pourvoi provoqué n° D 08 16.158 par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Quesada entreprise.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les constructeurs avaient commis des fautes dont ils étaient responsables sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil pour « dommages intermédiaires » ;

AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le premier juge a dit que les infiltrations en sous face des balcons ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne constituent pas des désordres de nature décennale ; par contre, c'est à tort qu'il a dit que les constructeurs n'avaient pas commis de fautes ; il est anormal, en effet, que des infiltrations généralisées se produisent en sous face des balcons ; généralement, les balcons ne sont pas étanchés et il n'y a pas de telles infiltrations ; tous les balcons de la résidence ne sont, du reste, pas affectés d'infiltrations ; des fautes de conception ou d'exécution ont donc été commises ; l'expert estime que les étanchéités partielles qui ont été réalisées étaient insuffisantes ; il importe donc de savoir si, en l'espèce, compte tenu de ce qu'il avait été décidé de carreler les balcons au même niveau que l'intérieur des logements et de renvoyer les eaux de ruissellement vers les façades, il était nécessaire d'étancher la totalité des balcons (…) ; il importe donc de savoir comment, quand et par qui a été prise la décision de ne réaliser que des étanchéités partielles et si SOCOTEC a donné son accord ; il y a lieu, en conséquence, de demander à un expert de fournir à la cour tous les éléments nécessaires pour apprécier les fautes commises par les différents constructeurs et leurs responsabilités respectives ;

ALORS D'UNE PART QUE la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs suppose l'existence d'une faute prouvée ; qu'en déduisant l'existence d'une faute de la seule existence des désordres, sans montrer en quoi la société QUESADA ENTREPRISE aurait manqué à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en ne recherchant pas si l'expert n'avait pas relevé que l'étanchéité des balcons n'était pas obligatoire et si cette conception n'avait pas été acceptée par le maître de l'ouvrage en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16103;08-16158
Date de la décision : 09/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 sep. 2009, pourvoi n°08-16103;08-16158


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Odent, Me Spinosi, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16103
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