La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2009 | FRANCE | N°08-43019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-43019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 avril 2008), que M. X... a été engagé en novembre 1993 par la Banque régionale de l'Ouest, ci après désignée BRO, s'est vu confier le 22 juin 2004 la direction de l'agence Sarthe entreprises ; qu'ayant invoqué des insuffisances professionnelles, l'employeur a, en application d'une clause de mobilité, muté le salarié au poste de chargé d'affaires grandes entreprises de l'agence de Blois, son salaire et sa classification restant inchang

és ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 avril 2008), que M. X... a été engagé en novembre 1993 par la Banque régionale de l'Ouest, ci après désignée BRO, s'est vu confier le 22 juin 2004 la direction de l'agence Sarthe entreprises ; qu'ayant invoqué des insuffisances professionnelles, l'employeur a, en application d'une clause de mobilité, muté le salarié au poste de chargé d'affaires grandes entreprises de l'agence de Blois, son salaire et sa classification restant inchangés ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société CIC-BRO venant aux droits de la BRO, fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une somme à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la mutation du salarié en application d'une clause de mobilité ne constitue qu'un changement des conditions de travail lorsque la qualification professionnelle, le niveau de responsabilités et la rémunération de l'employé restent inchangées, et ce, même si elle s'accompagne d'un rattachement hiérarchique nouveau ; qu'en déduisant l'existence d'une modification du contrat de travail du seul fait que M. X... était désormais soumis à un niveau hiérarchique supplémentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1235-2 et 1235-3 du code du travail (nouveau), et de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que sans se borner à constater la soumission du salarié à un niveau hiérarchique supplémentaire, la cour d'appel, qui a relevé que ce salarié, qui avait auparavant des responsabilités de management à l'égard de neuf commerciaux, n'était plus "manager", mais commercial, a exactement déduit de ces constatations l'existence d'une modification du contrat de travail pouvant être refusée par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CIC banque CIO-BRO aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société CIC banque CIO-BRO

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, la SA Banque Régionale de l'Ouest à payer à Monsieur X... la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Monsieur X... contenait une clause de mobilité s'appliquant à l'ensemble des établissements du réseau de la Banque Régionale de l'Ouest ; que le licenciement a été prononcé pour refus d'une mutation ; que la lettre précise que la mutation a été rendue nécessaire du fait de l'inadaptation de Monsieur X... à son poste, manifestée par des carences managériales et des résultats insuffisants, tous points qui ont été évoqués avec lui à plusieurs reprises en 2005 ; qu'en premier lieu, Monsieur X... soutient que son refus de mutation ne peut être considéré comme fautif ; qu'il fait valoir que sa mutation présente un caractère disciplinaire et que le refus de mutation, dans ces conditions, n'est pas fautif en lui-même ; que par ailleurs, il invoque le fait qu'au-delà de la modification de résidence, il y a eu modification des fonctions ; que la clause de mobilité est insusceptible de justifier une modification autre que celle du lieu d'affectation ; qu'elle ne peut justifier une modification du contrat d'une autre nature ; que c'est ce que soutient Monsieur X... qui fait valoir qu'en dehors de la mutation, il y a eu une rétrogradation ; que l'employeur conteste qu'il y ait eu une modification du contrat de travail ; qu'il fait valoir qu'il n'a porté aucune atteinte au salaire et à la classification et indique que les tâches confiées au salarié correspondaient à sa qualification ; que directeur d'agence entreprises, en responsabilité d'un centre de projets, avec des responsabilités de management (9 commerciaux), Monsieur X... a été nommé chargé d'affaires grandes entreprises, rattaché à l'agence de Blois ; qu'il s'agit de gérer et de développer un portefeuille de clients ; qu'il résulte de la comparaison des fiches de poste (pièces 9 et 22) que le directeur est un « manager » et que le chargé d'affaires est un commercial ; qu'il y a bien atteinte aux fonctions et au niveau de responsabilité, puisque dans sa nouvelle position, il est soumis à un niveau hiérarchique supplémentaire par rapport à la direction générale ; que c'est à juste titre que le salarié soutient qu'il s'agissait d'une mutation de rétrogradation, qui ne pouvait être mise en oeuvre valablement sur la base de la clause de mobilité ; que le refus de la mutation dans ce cadre n'a pas de caractère fautif, puisqu'il s'analyse en un refus de modification du contrat ; qu'à titre subsidiaire, l'employeur soutient que dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, il pouvait proposer une mesure de mutationrétrogradation et en cas de refus de cette mesure, procéder au licenciement du salarié pour cause réelle et sérieuse ; qu'il soutient que l'incapacité et l'insuffisance professionnelle de Monsieur X..., tout au long de 2005 et du premier trimestre 2006 justifiait cette mesure ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur rappelle le déroulement de la collaboration depuis juin 2004 et fait état des mises au point qui ont été faites par le directeur général en 2005 et début 2006 ; qu'au final, l'employeur indique que ce sont les insuffisances de management et de résultats qui ont motivé la mutation et par ricochet le licenciement ; que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doit donc être appréciée par rapport à ces griefs ; que le salarié conteste ces griefs et fait valoir qu'en toute hypothèse, ils ne procèdent pas d'une faute et ne peuvent justifier un licenciement disciplinaire, terrain sur lequel s'est nécessairement placé l'employeur, et auquel il ne peut substituer un licenciement pour insuffisance professionnelle ; que l'employeur rend Monsieur X... responsable des mauvais résultats de l'agence en 2005 et 2006, faisant valoir que cette agence a été classée au dernier rang des agences comparables, par rapport aux objectifs fixés ; que le salarié conteste le caractère réaliste des objectifs, oppose qu'il s'agit d'une création d'agence, qui doit prendre son rythme de croisière et objecte une insuffisance des moyens (sur la Ferté Bernard) ; quoiqu'il en soit, l'insuffisance de résultats serait-elle constatée par rapport aux objectifs fixés par l'employeur, elle ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; qu'il faut que l'employeur puisse la rattacher (selon le cadre qu'il a choisi) à une faute du salarié, et non pas seulement à une simple insuffisance professionnelle ; qu'il sera observé que l'employeur ne verse de pièces qu'en vue d'étayer l'insuffisance des résultats de l'agence ; qu'aucune pièce ne vient établir une faute de Monsieur X... (et son insuffisance professionnelle est largement postulée à partir de l'insuffisance des résultats) ; qu'à partir de là, le licenciement disciplinaire auquel il a été procédé ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse, puisqu'aucune faute du salarié n'est établie ; qu'il convient d'infirmer le jugement ; qu'au vu des éléments produits, il convient d'allouer une somme de 40.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article L. 122-14-4 du code du travail (cf. arrêt attaqué, p. 2, 3 et 4) ;

ALORS QUE la mutation du salarié en application d'une clause de mobilité ne constitue qu'un changement des conditions de travail lorsque la qualification professionnelle, le niveau de responsabilités et la rémunération de l'employé restent inchangées, et ce, même si elle s'accompagne d'un rattachement hiérarchique nouveau ; qu'en déduisant l'existence d'une modification du contrat de travail du seul fait que Monsieur X... était désormais soumis à un niveau hiérarchique supplémentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1235-2 et 1235-3 du code du travail (nouveau), et de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43019
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 22 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-43019


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award