La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2009 | FRANCE | N°08-42142

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2008), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 octobre 2006, n° 05-40303), que Mme X... a été engagée par la société 4 Murs le 15 mars 1994 en qualité de co-gérante, avec son époux, de la succursale de Corbeil-Essonne ; que la co-gérance du magasin de Créteil leur a été confiée le 15 janvier 1996 ; que celle du magasin de Corbeil-Essonne leur a été retirée en octobre 1996 ; que M. X... étant décédé en avril 1998,

Mme X... a poursuivi seule la gérance du magasin de Créteil ; que la rémunération d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2008), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 octobre 2006, n° 05-40303), que Mme X... a été engagée par la société 4 Murs le 15 mars 1994 en qualité de co-gérante, avec son époux, de la succursale de Corbeil-Essonne ; que la co-gérance du magasin de Créteil leur a été confiée le 15 janvier 1996 ; que celle du magasin de Corbeil-Essonne leur a été retirée en octobre 1996 ; que M. X... étant décédé en avril 1998, Mme X... a poursuivi seule la gérance du magasin de Créteil ; que la rémunération de Mme X... était composée d'un salaire fixe de 7 000 francs, d'une commission mensuelle brute de 1 % du chiffre d'affaires, d'une prime de progression et de primes trimestrielle et annuelle de gestion calculées également sur le chiffre d'affaires ; que par courrier du 12 octobre 2001, la salariée a informé son employeur qu'elle quitterait son emploi à compter du 19 octobre 2001, en lui imputant la rupture du contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités en raison de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et de divers rappels de salaire ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que les sommes réglées au salarié et qui sont directement liées à l'exécution par celui-ci de sa prestation de travail constituent un élément de salaire entrant dans le calcul du minimum conventionnel garanti, peu important que leur montant dépende en partie de prestations effectuées par d'autres salariés ; que la cour d'appel a relevé que les règlements en cause étaient fonction des résultats du magasin dont Mme X... assurait la direction, que ces résultats étaient le fait du mode de direction de l'équipe de vente par la directrice et des ventes réalisées dans le magasin, que Mme X... responsable de la marche du magasin et de son fonctionnement vis à vis de la société 4 Murs gérait le magasin, veillait à sa progression, "manageait" ses vendeuses, aménageait le magasin pour améliorer le chiffre d'affaire et réalisait des ventes personnellement ; qu'en considérant néanmoins que lesdites sommes, liées à l'exécution par la salariée de sa prestation de travail en sa qualité de responsable du magasin, ne devaient pas entrer dans le calcul du minimum conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé les divers éléments de rémunération, en a déduit que les primes objet du litige n'étaient pas liées directement à l'exécution par celle-ci de sa prestation de travail et ne constituaient pas en conséquence un élément de salaire entrant dans le calcul du minimum garanti ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les 4 Murs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les 4 Murs à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Les 4 Murs.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société 4 MURS a payer à Madame X... la somme de 32 014, 29 euros à titre de rappel de salaire et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2002 outre la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du NCPC outre les dépens ;

AUX MOTIFS QUE la convention collective applicable ne définit pas les primes et gratifications qui entrent dans le minimum conventionnel, en conséquence, il appartient à la cour de rechercher si les primes en cause sont la contrepartie du travail personnel de la salariée, si elles sont directement liées à l'exécution de sa prestation de travail et constituent donc un élément de salaire entrant dans le calcul du minimum conventionnel ; selon la société Madame X... dirige le magasin de Créteil et dispose d'une équipe de plusieurs salariés préposés plus directement à la vente et l'accueil des clients, pour sa part elle gère le magasin, veille à sa progression, « manage » ses vendeuses, aménage le magasin pour améliorer le chiffre d'affaire, elle est responsable de la marche du magasin et de son fonctionnement vis à vis de la société 4 murs ; la cour relève que toutefois aucun objectif personnel ne lui est assigné ; les résultats du magasin, assiette de primes, sont le fait du mode de direction de l'équipe de vente par la directrice et des ventes réalisés dans le magasin à la suite de l'action personnelle de chaque vendeur et vendeuse ; Madame X... ne réalise que peu de ventes personnelles et les primes ne sont pas liées à celles-ci mais au résultat du magasin qui est la conséquence des ventes effectuées par l'ensemble du personnel sous sa direction ; l'assiette des primes ne distinguent pas selon que Madame X... est en activité ou en congé ; les primes sont subordonnées aux résultats obtenus par le magasin et non par elle même personnellement ni par la société ; il ne s'agit pas de primes liées directement à l'activité et à l'exécution par Madame X... de sa prestation de travail ; que le paiement de ces primes soit mensuel ou trimestriel est sans conséquence puisqu'elles n'entrent pas dans la détermination du minimum conventionnel ; Madame X... est bien fondée en sa demande de rappel de salaire minimum conventionnel dans la limite de la prescription et selon un compte exactement établi et non critiqué ; il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de faire droit à la demande de Madame X... pour la somme de 32.014, 29 euros brut de rappel de salaire avec intérêt à compter de l'introduction de la demande et de la connaissance qu'en a eu l'employeur ; l'équité commande de mette à la charge de la société 4 murs une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE les sommes réglées au salarié et qui sont directement liées à l'exécution par celui-ci de sa prestation de travail constituent un élément de salaire entrant dans le calcul du minimum conventionnel garanti, peu important que leur montant dépende en partie de prestations effectuées par d'autres salariés ; que la Cour d'appel a relevé que les règlements en cause étaient fonction des résultats du magasin dont Madame X... assurait la direction, que ces résultats étaient le fait du mode de direction de l'équipe de vente par la directrice et des ventes réalisées dans le magasin, que Madame X... responsable de la marche du magasin et de son fonctionnement vis à vis de la société 4 murs gérait le magasin, veillait à sa progression, « manageait » ses vendeuses, aménageait le magasin pour améliorer le chiffre d'affaire et réalisait des ventes personnellement ; qu'en considérant néanmoins que lesdites sommes, liées à l'exécution par la salariée de sa prestation de travail en sa qualité de responsable du magasin, ne devaient pas entrer dans le calcul du minimum conventionnel, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42142
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-42142


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42142
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award