La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2009 | FRANCE | N°07-43096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-43096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mai 2007), que M. X... a été engagé par la Fondation Lucy Lebon, en qualité de psychologue, statut cadre de classe 3, la relation de travail de travail étant régie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que revendiquant l'application de l'article 12 2 de l'avenant cadre de cette convention collective, le salarié a saisi le juridiction prud'homale de deman

des en paiement de sommes en invoquant diverses sujétions prévues par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mai 2007), que M. X... a été engagé par la Fondation Lucy Lebon, en qualité de psychologue, statut cadre de classe 3, la relation de travail de travail étant régie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que revendiquant l'application de l'article 12 2 de l'avenant cadre de cette convention collective, le salarié a saisi le juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes en invoquant diverses sujétions prévues par ce texte ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié devait bénéficier de l'indemnité prévue par cet article, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 12 2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 de la convention collective du 15 mars 1966 prévoit la possibilité de l'attribution d'une indemnité de sujétion au bénéfice des cadres, notamment dans l'hypothèse de la dispersion géographique des activités ; que la dispersion géographique ne pouvant exister que si le cadre exerce ses fonctions dans plusieurs établissements distincts, viole le texte susvisé et les articles L. 131 1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui reconnaît à M. X... le bénéfice d'une indemnité de sujétion pour dispersion géographique bien qu'il ait été constant que l'intéressé ne travaille que dans un seul établissement d'éducation et soins à domicile, au motif inopérant que les activités de l'intéressé l'amènent à se déplacer avec le véhicule de service mis à sa disposition pour exercer ses fonctions ;
2°/ que viole l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de motifs l'arrêt attaqué qui retient l'existence des sujétions déduites par le salarié du nombre de salariés et du nombre d'agréments sur la seule considération que l'intéressé les invoquait, sans motiver de quelque façon que ce soit leur existence, alors pourtant que la cour d'appel rappelle exactement que la fixation de l'indemnité pour sujétion dépend des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité du cadre ;
3°/ que subsidiairement les termes du litige sont fixés par les écritures des parties ; que, s'il devait être considéré que l'arrêt attaqué n'a retenu l'existence que d'une seule sujétion, ayant constaté que M. X... demandait l'attribution de trente cinq points, ou subsidiairement de vingt cinq points, par sujétion, méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui reconnaît à l'intéressé le bénéfice d'une indemnité de sujétion correspondant à quarante points ;
4°/ qu'enfin et subsidiairement que nul ne peut se constituer un titre à soi même ; que viole ce principe et l'article 1315 du code civil l'arrêt attaqué qui fixe à quarante points le montant de l'indemnité de sujétion reconnue par la cour d'appel à M. X... en fonction de l'activité de ce dernier «telle qu'elle résulte des propres indications données par le salarié» ;
Mais attendu que l'article 12 2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 doit être interprété en ce sens que le salarié doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l'indemnité ; qu'il s'en déduit que dès lors que le salarié subit une dispersion géographique de ses activités, il peut prétendre à l'indemnité prévue par ce texte, peu important qu'elles ne soient pas exercées dans plusieurs établissements ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... se déplaçait avec le véhicule de service mis à sa disposition pour exercer ses fonctions, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ce salarié subissait personnellement cette sujétion, a fixé le montant de l'indemnité correspondant à cette seule sujétion dans la limite prévue par l'article susvisé ; qu'elle a, motivant sa décision sans modifier l'objet du litige ni inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Fondation Lucy Lebon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et la déboute de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'association Fondation Lucy Lebon
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé le jugement du Conseil de prud'hommes de SAINT DIZIER du 25 septembre 2006, D'AVOIR dit que Monsieur X... doit bénéficier de l'indemnité prévue à l'article 12-2 résultant de l'avenant n°265 du 21 avril 1999 de la convention collective du 15 mars 1966, D'AVOIR fixé le montant de cette indemnité à 40 points et D'AVOIR condamné la FONDATION LUCY LEBON à payer à Monsieur X... les sommes de 2.430,40 euros à titre de rappel de salaire, de 243,04 euros au titre des congés payés y afférents, de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est précisé (à l'article 12-2 de l'avenant n°265 du 21 avril 1999 de la convention collective du 15 mars 1966) que les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent non liées au fonctionnement de l'établissement ou du service ; que cette indemnité est composée entre 15 et 135 points ; que le régime indemnitaire est fixé par le contrat de travail ; que Monsieur X... demande l'attribution de trois sujétions, au titre de l'indemnité de sujétion particulière en raison du nombre de salariés supérieur ou égal à 30 salariés, de la dispersion géographique des activités, des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts ; que les psychologues (cadres de la classe 3) rentrent dans le champ d'application de l'article 12-2, la seule exclusion pour les cadres techniques ou administratifs de la classe 3 étant l'exclusion des quatre premières sujétions visées par ce texte ; qu'il suffit d'observer que Monsieur X... subit une dispersion géographique de ses activités, dès lors qu'il est amené à se déplacer avec le véhicule de service mis à sa disposition pour exercer ses fonctions pour constater qu'est subie une sujétion ouvrant droit à l'attribution de l'indemnité prévue à l'article 12 2 précité ; que, pour les cadres de la classe 3, l'indemnité comprise entre 15 et 135 points est fixée en fonction des sujétions spécifiques supportées par le salarié ; qu'outre la dispersion géographique, Monsieur X... invoque le nombre de salariés et le nombre d'agréments ; que, pour autant, il ne résulte pas de la convention collective que chaque sujétion doit donner lieu à l'attribution d'un nombre égal de points, Monsieur X... demandant 35 points (subsidiairement 25 points) par sujétion ; qu'il a été uniquement prévu par l'avenant du 21 avril 1999 que le régime indemnitaire est fixé au contrat de travail, par les parties au vu de la situation particulière du salarié, en retenant un minimum de 15 points et un maximum de 135 points ; que dès lors en l'absence de disposition contractuelle, la fixation de l'indemnité prévue à l'article 12-2 dépend des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité du cadre de classe 3 ; qu'au vu de l'activité de Monsieur X... telle qu'elle résulte des propres indications données par le salarié l'indemnité de sujétion due doit être fixée à 40 points ; que par suite, il est dû à titre de rappel de salaire la somme de 2.430, 40 euros et la somme de 243,04 euros au titre des congés payés afférents ; que les intérêts sont dus à compter du 8 février 2006, date de la convention devant le bureau de conciliation ; que la FONDATION LUCY LEBON avait l'obligation de verser l'indemnité de sujétion à Monsieur X... dès lors qu'il n'était pas sérieusement contestable qu'il justifiait d'au moins une des sujétions visées à l'article 12-2 qui lui est applicable ; que notamment le contrat de travail ne pouvait faire échec à l'application de la convention collective ; qu'il ne pouvait être utilement soutenu que la dispersion géographique des activités ne pouvait être retenue au motif qu'il « s'agissait de la nature même de la prestation de travail et du service auquel le salarié était affecté » alors que tout salarié peut invoquer une disposition légale ou conventionnelle plus favorable qu'une disposition contractuelle ; que la somme de 1.000 euros doit être allouée à titre de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations par l'employeur ; que l'attribution de 40 points au titre de l'indemnité conventionnelle résulte du présent arrêt ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article 12-2 de l'avenant n°265 du 21 avril 1999 à la convention collective du 15 mars 1966 prévoit la possibilité de l'attribution d'une indemnité de sujétion au bénéfice des cadres, notamment dans l'hypothèse de la dispersion géographique des activités ; que la dispersion géographique ne pouvant exister que si le cadre exerce ses fonctions dans plusieurs établissements distincts, viole le texte susvisé et les articles L.131-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui reconnaît à Monsieur X... le bénéfice d'une indemnité de sujétion pour dispersion géographique bien qu'il ait été constant que l'intéressé ne travaille que dans" un seul établissement d'éducation et soins à domicile, au motif inopérant que les activités de l'intéressé l'amènent à se déplacer avec le véhicule de service mis à sa disposition pour exercer ses fonctions ;
ALORS D'AUTRE PART QUE viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de motif l'arrêt attaqué qui retient l'existence des sujétions déduites par le salarié du nombre de salariés et du nombre d'agréments sur la seule considération que l'intéressé les invoquait, sans motiver de quelque façon que ce soit leur existence, alors pourtant que la Cour d'Appel rappelle exactement que la fixation de l'indemnité pour sujétion dépend des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité du cadre ;
ALORS EN OUTRE ET SUBSIDIAIREMENT QUE les termes du litige sont fixés par les écritures des parties ; que, s'il devait être considéré que l'arrêt attaqué n'a retenu l'existence que d'une seule sujétion, ayant constaté que Monsieur X... demandait l'attribution de 35 points, ou subsidiairement de 25 points, par sujétion, méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui reconnaît à l'intéressé le bénéfice d'une indemnité de sujétion correspondant à 40 points ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que viole ce principe et l'article 1315 du Code civil l'arrêt attaqué qui fixe à 40 points le montant de l'indemnité de sujétion reconnue par la Cour d'Appel à Monsieur X... en fonction de l'activité de ce dernier «telle qu'elle résulte des propres indications données par le salarié».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43096
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Etablissements et services pour personnes inadaptés et handicapées - Convention nationale du 15 mars 1966 - Avenant n° 265 du 21 avril 1999 - Article 12-2 - Indemnité de sujétion particulière - Bénéfice - Condition

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Indemnités - Indemnité de sujétion particulière prévue par une convention collective - Sujétion - Caractérisation - Portée

L'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 doit être interprété en ce sens que le salarié doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l'indemnité. Il s'en déduit que dès lors que le salarié subit une dispersion géographique de ses activités, il peut prétendre à l'indemnité prévue par ce texte, peu important qu'elles ne soient pas exercées dans plusieurs établissements. Justifie légalement sa décision la cour d'appel, qui, ayant relevé que le salarié se déplaçait avec le véhicule de service mis à sa disposition pour exercer ses fonctions, a souverainement retenu que ce salarié subissait personnellement cette sujétion et a fixé le montant de l'indemnité correspondant à cette seule sujétion dans la limite prévue par l'article susvisé


Références :

article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 mai 2007

Sur l'interprétation dans la convention collective du 15 mars 1966 de la notion de sujétion, dans le même sens que :Soc., 27 mars 2008, pourvoi n° 06-44612, Bull. 2008, V, n° 75 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2009, pourvoi n°07-43096, Bull. civ. 2009, V, n° 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 210

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Chollet
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43096
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award