La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2009 | FRANCE | N°03-13513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 03-13513


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par jugement du 25 octobre 2001, le divorce des époux Z...-Y... a été prononcé à leurs torts partagés sans énonciation des motifs et les dépens partagés entre eux ; que Mme Y... a interjeté appel de ce jugement et sollicité une prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci après annexé :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt (Fort de France, 7 février 2003) d'avoir déclaré l'appel recevable puis, accueillant une demande formulée pour la premi

ère fois en cause d'appel par Mme Y..., condamné le mari à payer un capital d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par jugement du 25 octobre 2001, le divorce des époux Z...-Y... a été prononcé à leurs torts partagés sans énonciation des motifs et les dépens partagés entre eux ; que Mme Y... a interjeté appel de ce jugement et sollicité une prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci après annexé :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt (Fort de France, 7 février 2003) d'avoir déclaré l'appel recevable puis, accueillant une demande formulée pour la première fois en cause d'appel par Mme Y..., condamné le mari à payer un capital de 76 224, 41 euros à l'épouse au titre de la prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1° / que Mme Y... se bornait à demander que le divorce fût prononcé aux torts partagés et que les dépens soient fixés comme de droit ; que conformément à sa demande, les premiers juges ont prononcé le divorce aux torts partagés et mis les dépens par moitié à la charge des époux, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; que le jugement étant conforme aux prétentions de Mme Y..., l'appel était irrecevable, faute d'intérêt ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile ;
2° / que si, sous certaines conditions, une demande nouvelle peut être recevable en cause d'appel, encore faut-il que le juge constate préalablement qu'il est saisi d'un appel recevable ; que l'appel étant irrecevable, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 546, 564 et 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. Z... n'ayant pas critiqué le défaut d'intérêt à agir de Mme Y... devant la cour d'appel mais seulement la nouveauté de sa demande de prestation compensatoire, il est irrecevable a soulever cette fin de non-recevoir pour la première fois devant la cour de cassation ; que le moyen qui est donc nouveau en sa première branche et, mélangé de fait et de droit, irrecevable, n'est pas fondé en sa seconde ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Attendu qu'après avoir analysé la situation des époux, la cour d'appel qui était saisie d'un appel général, même si, ultérieurement, l'appelante a limité sa demande à l'octroi d'une prestation compensatoire, a apprécié la situation du mari au jour où elle statuait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure, ;
EN CE QU'il a déclaré l'appel recevable puis, accueillant une demande formulée pour la première fois en cause d'appel par Mme Y..., condamné le mari à payer un capital de 76. 224, 41 à l'épouse au titre de la prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 564 du code civil prohibe les prétentions nouvelles en appel, mais aux termes de l'article 566 du code civil, les parties peuvent ajouter à leurs prétentions « toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément » ; qu'or la demande de prestation compensatoire est accessoire de la demande en divorce et ne peut d'ailleurs être formulée qu'à cette occasion ; qu'elle peut donc être formée pour la première fois en appel. » (arrêt p. 3, § 1, 2 et 3) ;
ALORS QUE, premièrement, une partie n'est recevable à former appel que si elle a succombé, fût-ce pour partie, dans ses prétentions ; qu'en l'espèce, Mme Y... se bornait à demander que le divorce fût prononcé aux torts partagés et que les dépens soient fixés comme de droit ; que conformément à sa demande, les premiers juges ont prononcé le divorce aux torts partagés et mis les dépens par moitié à la charge des époux, conformément à l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; que le jugement étant conforme aux prétentions de Mme Y..., l'appel était irrecevable, faute d'intérêt ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont violé les articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, si, sous certaines conditions, une demande nouvelle peut être recevable en cause d'appel, encore faut-il que le juge constate préalablement qu'il est saisi d'un appel recevable ; que l'appel étant irrecevable, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 546, 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, statuant sur la demande formée pour la première fois en cause d'appel par l'épouse, il a condamné le mari au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 76. 224, 41
AUX MOTIFS QUE « Francile Y..., née le 18 mai 1962, est âgée de 40 ans et atteinte d'un taux d'invalidité de 90 %. Elle a été mariée 20 ans. Atteinte de sclérose en plaques, elle perçoit une pension d'invalidité de 1. 401, 96 par trimestre, soit 467, 31 par mois, et a peu de chances de voir ses revenus augmenter, que Roland Z... quant à lui n'a fourni ni bulletin de salaire, ni son dernier avis d'imposition malgré la sommation qui lui a été faite, et n'a pas versé aux débats de déclaration sur l'honneur, mais il en ressort des pièces versées en 1ère instance qu'il est agent des douanes et a perçu en 1998 des revenus de 203. 777 Frs, soit 2. 588 (16. 981, 41 Ers) par mois, Ses revenus n'ont pu qu'augmenter depuis 4 ans, que la disparité des ressources des époux est donc manifeste ; qu'il ressort de l'attestation sur 1'honneur versée aux débats par Francile Y... que le coupe est propriétaire d'un terrain agricole de 5000 m2 situé à Rivière Salée et d'un terrain constructible situé à Balata. Bien que ce patrimoine n'ai pas été évalué, la disparité de revenus entre les deux époux et les ressources de Roland Z..., qui sont stables jusqu'à sa retraite, permettent de fixer à 500. 000 Ers, soit 76. 224, 51, la prestation compensatoire due à Francile Y.... » (arrêt p. 3, § 4 à 7).
ALORS QUE pour déterminer s'il y a lieu à prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle le divorce est devenu définitif ; qu'au cas d'espèce, le jugement étant conforme aux prétentions respectives des époux, il ne pouvait faire l'objet d'aucune voie de recours ; que le divorce doit donc être considéré comme étant devenu définitif à la date du prononcé du jugement, soit au 25 octobre 2001 ; qu'après avoir rappelé les revenus perçus par M. Z... en 1998, les juges du second degré ont énoncé : « ses revenus n'ont pu qu'augmenter depuis quatre ans », et se sont placés en 2002 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 270 à 276 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-13513
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 07 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2009, pourvoi n°03-13513


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:03.13513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award