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30/09/2009 | FRANCE | N°08-41972

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-41972


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 1332 4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui occupait, depuis 2003, un emploi d'animateur de ventes au sein de la société Comptoir industriel agricole du Midi (CIAM) a été licencié pour faute grave par lettre du 19 août 2005 faisant suite à un entretien préalable auquel il avait été convoqué le 22 juillet 2005 ; que la cour d'appel, confirmant sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes, a

dit ce licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse :
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 1332 4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui occupait, depuis 2003, un emploi d'animateur de ventes au sein de la société Comptoir industriel agricole du Midi (CIAM) a été licencié pour faute grave par lettre du 19 août 2005 faisant suite à un entretien préalable auquel il avait été convoqué le 22 juillet 2005 ; que la cour d'appel, confirmant sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes, a dit ce licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse :
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que si les griefs liés à l'usage prétendument abusif de la carte d'autoroute de la société et au défaut de respect des directives de l'employeur ne sont pas établis, il résulte en revanche des attestations de divers témoins que les 16 février, 13 avril et 18 mai 2005, le salarié avait eu une attitude grossière lors de réunions du comité d'entreprise, que son attitude envers les clients, les fournisseurs et son équipe de travail était incorrecte, parfois violente ;
Attendu, cependant, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance sauf si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en se déterminant comme elle a fait sans rechercher si les faits survenus en février, avril et mai 2005 s'étaient renouvelés et poursuivis au delà du délai couvert par la prescription des fautes disciplinaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de ce chef, l'arrêt rendu le 27 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de cette faute ; qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est fait grief à Monsieur X... d'avoir eu un comportement inacceptable et des propos injurieux vis à vis des clients, des fournisseurs et des salariés de l'entreprise ainsi que d'avoir refusé de travailler avec certains fournisseurs et de n'avoir assuré le suivi que de certains clients ; qu'il lui est en outre, reproché d'être allé à l'encontre des directives de la direction et d'avoir utilisé la carte d'autoroute de la société à des fins personnelles ; que concernant ce dernier grief, les seuls relevés de la carte d'autoroute produits par l'employeur ne permettent pas d'établir précisément les conditions dans lesquelles Monsieur X... aurait fait un usage personnel et qui plus est, abusif de la carte de la société ; que s'il est constant que le secteur du salarié était limité au département des P0, les éléments fournis par l'intimée ne permettent pas de lui imputer les trajets recensés par le boîtier de télépéage ; qu'en outre, l'employeur se prévaut d'un avertissement qu'il aurait adressé au salarié mais qui ne peut être retenu dans la mesure où la notification à l'intéressé qui est contestée, n'est pas établie ; que concernant les manquements aux directives qui lui sont reprochés, l'employeur verse les attestations de Monsieur Z... et de Monsieur A..., salariés et respectivement secrétaire et suppléant au comité d'entreprise, lesquelles ne permettent pas de vérifier la matérialité des faits qui lui sont imputés ; que par contre, s'agissant du grief tenant à son comportement inadmissible vis à vis des clients, des fournisseurs et des salariés de l'entreprise, ces mêmes attestations dénoncent au cours de plusieurs réunions du comité d'entreprise, notamment celles des 16 février, 13 avril et 18 mai 2005, l'attitude irrespectueuse et grossière de Monsieur X... vis à vis des clients et des membres du personnel ; que Monsieur B... et Monsieur C..., salariés de l'entreprise, attestent également que l'appelant avait une attitude incorrecte vis à vis des clients, Monsieur B... ayant même assisté, à plusieurs reprises, au cours de transactions commerciales, à des comportements violents de sa part lorsque les clients étaient amenés à négocier les prix ; qu'en outre, l'attestation de Monsieur C... indique également que Monsieur X... a eu des paroles désobligeantes envers lui et son équipe de travail ; que Madame D..., salariée et membre du comité d'entreprise, certifie avoir informé à plusieurs reprises les membres du comité d'entreprise des plaintes du personnel concernant l'incivilité, le non respect d'autrui et le manque de professionnalisme du salarié ; qu'enfin, Monsieur E..., fournisseur, confirme que celui-ci a eu des propos irrespectueux et provocateurs lors d'entretiens professionnels qu'il a eus avec lui ; que toutefois, l'employeur souligne que l'attitude de Monsieur X... envers ses subordonnés serait constitutive de harcèlement moral, sans apporter d'éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un telle situation ; qu'en outre, il ne fournit aucune attestation de clients mécontents ; que si M. X... apporte plusieurs attestations qui viennent constater son professionnalisme, que ce soit avec les clients, les fournisseurs ou certains salariés de l'entreprise, comme Monsieur F..., son subordonné direct, qui témoigne avoir eu d'excellents rapports avec lui, celles-ci n'excluent pas qu'il ait pu avoir un comportement irrespectueux et répété vis à vis d'autres clients, fournisseurs et salariés et ne peuvent contredire utilement les pièces produites par l'employeur ; qu'au regard de ces éléments, en l'absence de sanction disciplinaire antérieure et compte tenu du fait que l'ensemble des griefs ne sont pas tous établis, le conseil a justement requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse.
ALORS QU'aux termes de l'article L.122-44 alinéa 1er (devenu L.1332-4) du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que l'employeur ne peut pas justifier un licenciement par des faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'en considérant, pour dire que le licenciement de Monsieur X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, que, s'agissant du grief tenant à son comportement inadmissible vis-à-vis des clients, des fournisseurs et des salariés de l'entreprise, les attestations dénonçaient au cours de plusieurs réunions du comité d'entreprise, notamment celles des 16 février, 13 avril et 18 mai 2005, l'attitude irrespectueuse et grossière de Monsieur X... vis-à-vis des clients et des membres du personnel, alors même qu'elle avait relevé que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement par l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 22 juillet 2005, et alors que le chef d'entreprise est nécessairement présent ou représenté aux réunions du comité d'entreprise, qu'il préside, ce dont il résultait que les faits visés dans les attestations étaient prescrits, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.122-14-3 (devenu L.1232-1 et L.1235-1) et L.122-44 alinéa 1er (devenu L.1332-4) du Code du travail.
ALORS en tout cas à cet égard QU'il appartient au juge statuant sur un licenciement disciplinaire de rechercher si les faits invoqués à l'appui du licenciement sont atteints par la prescription de deux mois ; que, les attestations produites ne faisaient état d'aucun fait daté ; que pour dire que le grief tenant au comportement inadmissible vis-à-vis des clients, des fournisseurs et des salariés de l'entreprise était établi, la Cour d'appel s'est fondée sur les attestations de Messieurs B..., C..., D... et E..., sans préciser à quelle date étaient survenus les faits reprochés ni à quelle date l'employeur en avait eu connaissance ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-14-3 (devenu L.1232-1 et L.1235-1)) et L.122-44 alinéa 1er (devenu L.1332-4) du Code du travail.
ALORS enfin QU'il appartient au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le juge qui s'abstient d'examiner l'argumentation du salarié, selon laquelle le motif véritable du licenciement est autre que ceux invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en omettant de rechercher, comme Monsieur X... le soutenait, si ce n'était pas pour un motif non inhérent à sa personne qu'il avait été licencié, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-3 (devenu L.1232-1 et L.1235-1) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41972
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2009, pourvoi n°08-41972


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41972
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