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08/10/2009 | FRANCE | N°08-16915;08-16943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2009, 08-16915 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 08 16.915 et H 08 16.943 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 15 avril 2008), que le 11 août 2001 est survenu un accident de la circulation entre le cyclomoteur piloté par Mme X... et la voiture conduite par Mme Y... ; que Mme X... a été éjectée de son véhicule et blessée par le véhicule conduit par M. A..., assuré auprès de la société GMF assurances, qui suivait celui de Mme Y... ; que Mme X... a assigné M. A... et son assureur en indemnisation devant

un le tribunal de grande instance, en présence de l'organisme social, afin ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 08 16.915 et H 08 16.943 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 15 avril 2008), que le 11 août 2001 est survenu un accident de la circulation entre le cyclomoteur piloté par Mme X... et la voiture conduite par Mme Y... ; que Mme X... a été éjectée de son véhicule et blessée par le véhicule conduit par M. A..., assuré auprès de la société GMF assurances, qui suivait celui de Mme Y... ; que Mme X... a assigné M. A... et son assureur en indemnisation devant un le tribunal de grande instance, en présence de l'organisme social, afin d'obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et voir ordonner une expertise médicale ;
Sur le premier moyen identique des pourvois n° B 08 16.915 et H 08-16.943 :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que le motocycliste, éjecté de son engin après un choc avec un premier véhicule, n'a plus la qualité de conducteur lors d'un second choc avec un autre véhicule terrestre à moteur ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... n'avait pas perdu la qualité de conducteur lorsque le véhicule de M. A... lui avait roulé dessus, après avoir pourtant constaté que Mme X... avait, dans un premier temps, percuté le véhicule de Mme Y..., puis avait été éjectée de son scooter et était retombée sur la chaussée, puis avait été dans un second temps écrasée par le second véhicule, ce dont il résultait qu'elle avait été victime de deux accidents distincts impliquant que, pour le second, elle avait perdu la qualité de conductrice, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'il résulte du procès verbal de gendarmerie qu'au moment d'aborder une intersection avec une route départementale Mme X... n'a pas respecté le panneau qui lui imposait de céder le passage ; qu'elle a alors percuté à allure rapide l'avant droit du véhicule conduit par Mme Y... qui circulait sur la route départementale ; que, sous le choc, elle a été éjectée de son engin et est partie en « roulé boulé » sur la chaussée ; que le véhicule conduit par M. A..., qui suivait celui de Mme Y..., n'a pu l'éviter et a roulé sur elle ; qu'il apparaît ainsi que le choc du véhicule conduit par M. A... avec la victime a suivi immédiatement la chute de celle ci, provoquée par le premier choc avec le véhicule de Mme Y... ; que cette chute sur le sol fait partie du processus de l'accident qui s'est produit en un seul trait de temps ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que Mme X... n'avait pas perdu la qualité de conducteur à l'instant où elle a été percutée par le véhicule conduit par M. A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen identique des pourvois n° B 08 16.915 et H 08 16.943 :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en décidant que le refus de priorité commis par Mme X... constituait une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, sans indiquer en quoi cette faute était de nature à exclure ou à limiter le droit à indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, si la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, le fait que cette faute ait été la cause exclusive de l'accident ne suffit pas, en soi, à exclure le droit de la victime à indemnisation ; qu'en décidant néanmoins d'exclure tout droit à réparation, au motif que la faute commise par Mme X... était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, par un arrêt motivé, décidé que la faute commise par Mme X... avait pour effet d'exclure son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits aux pourvois n°s B 08 16.915 et H 08 16.943 par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur A..., in solidum avec la Compagnie GMF, à l'indemniser de son préjudice, ainsi qu'à lui payer une provision de 50.000 euros et, à voir ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer son préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du procès verbal établi par la gendarmerie (BT Cadenet) que, alors qu'elle circulait sur son cyclomoteur sur le chemin des Brullières à l'intersection avec la RD 973, et au moment de l'aborder, Mademoiselle X... n'a pas respecté le panneau « cédez le passage », ce qu'elle ne conteste pas ; qu'elle a alors percuté l'avant droit du véhicule conduit par Madame Y... qui circulait sur cette route départementale ; que sous le choc, elle a été éjectée de son engin et est partie en « roulés boulés » sur la chaussée ; que le véhicule conduit par Monsieur A..., qui suivait celui de Madame Y..., n'a pu l'éviter et lui a roulé dessus ; qu'il apparaît ainsi que le choc du véhicule conduit par Monsieur A... avec la victime a suivi immédiatement la chute de celle-ci, provoquée par le premier choc avec le véhicule de Madame Y... ; que cette chute sur le sol fait partie du processus de l'accident qui s'est produit en un seul trait de temps ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont tiré de ces constatations que Mademoiselle X... n'avait pas perdu sa qualité de conductrice lorsque le véhicule de Monsieur A... lui a roulé dessus ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du procès verbal de gendarmerie que le 11 août 2001, Mademoiselle Audrey X... circulait au volant de son cyclomoteur sur le chemin des Brullières, qu'arrivée à l'intersection de ce chemin avec la route départementale 973, elle n'a pas respecté le panneau « cédez le passage » et a percuté le véhicule RENAULT 9 conduit par Madame Y... ; que sous le choc, elle a été éjectée de son engin et est partie en roulés boulés sur la chaussée de la route départementale 973, juste devant le véhicule CITROËN conduit par Monsieur Francis A..., qui n'a pu l'éviter et lui a roulé dessus ; qu'il ressort de l'audition de différents témoins que le second choc est survenu immédiatement après la chute de la victime, que les faits se sont déroulés dans le même trait de temps, que Mademoiselle X... n'avait donc pas perdu sa qualité de conductrice lorsque le véhicule de Monsieur A... lui a roulé dessus ;
ALORS QUE le motocycliste, éjecté de son engin après un choc avec un premier véhicule, n'a plus la qualité de conducteur lors d'un second choc avec un autre véhicule terrestre à moteur ; qu'en décidant néanmoins que Mademoiselle X... n'avait pas perdu la qualité de conducteur lorsque le véhicule de Monsieur A... lui avait roulé dessus, après avoir pourtant constaté que Mademoiselle X... avait, dans un premier temps, percuté le véhicule de Madame Y..., puis avait été éjectée de son scooter et était retombée sur la chaussée, puis avait été dans un second temps écrasée par le second véhicule, ce dont il résultait qu'elle avait été victime de deux accidents distincts impliquant que, pour le second, elle avait perdu la qualité de conductrice, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur A..., in solidum avec la Compagnie GMF, à l'indemniser de son préjudice, ainsi qu'à lui payer une provision de 50.000 euros et, à voir ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer son préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le droit à réparation du préjudice corporel de la victime ne repose pas sur la faute du tiers en cause ; qu'en effet la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 pose le principe du droit à réparation du préjudice corporel sous réserve de son article 4, qui dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis » ; que Mademoiselle X... a commis à l'origine une faute en ne respectant pas le panneau « cédez le passage » à l'intersection qu'elle abordait ; que ce refus de priorité constitue une faute de nature à exclure le droit à indemnisation de Mademoiselle Audrey X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la faute de Mademoiselle X... qui a provoqué l'accident en ne respectant pas le panneau de signalisation lui imposant de céder le passage et, qui est venue percuter à une allure rapide le véhicule RENAULT 9 de Madame Y..., est la cause exclusive de l'accident et est donc de nature à exclure son droit à indemnisation en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
1°) ALORS QUE la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en décidant que le refus de priorité commis par Mademoiselle X... constituait une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, sans indiquer en quoi cette faute était de nature à exclure ou à limiter le droit à indemnisation, la Cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, si la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, le fait que cette faute ait été la cause exclusive de l'accident ne suffit pas, en soi, à exclure le droit de la victime à indemnisation ; qu'en décidant néanmoins d'exclure tout droit à réparation, au motif que la faute commise par Mademoiselle X... était la cause exclusive de l'accident, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16915;08-16943
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Définition - Cyclomotoriste ayant fait une chute et étant heurté par un véhicule

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Indemnisation - Condition

Fait une exacte application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 la cour d'appel qui retient que n'a pas perdu la qualité de conducteur le motocycliste qui, éjecté de son véhicule après avoir percuté une première voiture à laquelle il avait refusé une priorité, est heurté lors d'un "roulé boulé" par une seconde voiture qui suivait la première, dès lors que sa chute faisait partie du processus de l'accident qui s'est produit en un seul trait de temps


Références :

ARRET du 15 avril 2008, Cour d'appel de Nîmes, 15 avril 2008, 05/01239
article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 avril 2008

Sur la qualité de conducteur du motocycliste éjecté, heurté lors de sa chute par un véhicule, à rapprocher :2e Civ., 4 octobre 1989, pourvoi n° 88-15800, Bull. 1989, II, n° 153 (rejet) ;2e Civ., 8 décembre 1993, pourvoi n° 92-13452, Bull. 1993, II, n° 351 (cassation)

arrêt cité ;2e Civ., 11 janvier 1995, pourvoi n° 93-15766, Bull. 1995, II, n° 1 (rejet) ; 2e Civ., 18 octobre 1995, pourvoi n° 93-16640, Bull. 1995, II, n° 241 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-16915;08-16943, Bull. civ. 2009, II, n° 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 236

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Adida-Canac
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16915
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