LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 12 septembre 2008, la société Groupe d'entreprises et de participations Gardinier et la société Château Les Crayères ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 30 mai 2008 par lequel la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 3 avril 2006 par le tribunal de grande instance de Paris, dans l'instance qui les oppose au directeur général des finances publiques ;
Attendu que, par conclusions du 13 mai 2009, le directeur général des finances publiques a déclaré qu'il renonçait au bénéfice de l'arrêt attaqué et du jugement du tribunal de grande instance, que le dégrèvement des sommes litigieuses serait prononcé dans les meilleurs délais, et que l'administration s'engageait, en outre, à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel, ainsi que ceux exposés devant la Cour de cassation ; que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au directeur général des finances publiques de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mai 2008 et du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 avril 2006, et de ce qu'il s'engage à prononcer le dégrèvement du rappel d'impôt litigieux et à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel ainsi que ceux exposés devant la Cour de cassation ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur général des finances publiques à payer aux sociétés Groupe d'entreprises et de participations Gardinier et Chateau Les Crayères la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille neuf.