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14/10/2009 | FRANCE | N°07-42873

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-42873


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 avril 2007), que M. X... a été engagé le 8 mars 1996 en qualité d'expert en sécurité industrielle par la société Eric, qui est régie par la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés conseils, dite Syntec, du 15 décembre 1987, étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; que suivant convention du 2 mars 1998, il lui a été confié une mission d'expatriation à durée indéterminée sur un navire méthanier mouil

lant dans les eaux algériennes ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 4...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 avril 2007), que M. X... a été engagé le 8 mars 1996 en qualité d'expert en sécurité industrielle par la société Eric, qui est régie par la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés conseils, dite Syntec, du 15 décembre 1987, étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; que suivant convention du 2 mars 1998, il lui a été confié une mission d'expatriation à durée indéterminée sur un navire méthanier mouillant dans les eaux algériennes ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 4 janvier 2005 ; le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement d'éléments de rémunération ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes relatives à la prime de vacances, alors, selon le moyen :
1°/ que , par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt qui a rejeté la demande de prime de vacances en décidant que le régime contractuel des congés payés, contesté par le premier moyen de cassation, répondait aux prévisions de l'article 31 de la convention collective n° 3018 dite Syntec ;
2°/ que suivant l'article 31 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec, toutes primes ou gratifications versées en cours d'année sont équivalentes à des primes de vacances, sous certains conditions ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de prime de vacances, que l'indemnité prévue par le contrat au titre des congés payés constituait une prime ou gratification au sens de l'article 31 de la convention collective, la cour d'appel a violé celui-ci ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite Syntec : "L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre" ;
Et attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation des faits et des preuves par la cour d'appel qui, après avoir relevé que les stipulations du contrat de travail du salarié lui accordant treize semaines en moyenne de congé annuel spécifique au lieu de cinq formaient un ensemble indissociable plus avantageux que les droits conventionnels ayant le même objet, a constaté que cet avantage répondait aux deux exigences de l'article susvisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche enfin aux juges du fond d'avoir rejeté ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une prime est un élément de salaire lorsqu'elle est stipulée au contrat de travail et constitue un élément permanent et obligatoire de la rémunération ; que la cour d'appel qui, pour rejeter le mode de calcul de l'indemnité de licenciement proposé par le salarié, a retenu que la prime d'expatriation ayant un caractère de dédommagement ne serait pas un élément du salaire sans rechercher si, compte tenu des stipulations du contrat de travail, cette prime, payée à M. X... au titre de son expatriation, n'était pas un élément permanent et obligatoire de sa rémunération, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 140-1 devenu L. 3211-1 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article L. 132-4 devenu 2251-1 du code du travail, une convention collective ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; qu'en retenant par adoption des motifs des premiers juges, pour écarter du calcul de l'indemnité de licenciement de M. X... la prime d'expatriation, que l'article 19 de la convention collective exclut du mois de rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement, et en faisant ainsi application de dispositions conventionnelles moins favorables que l'article R. 122-2 du code du travail lequel n'exclut aucun élément de la rémunération pour le calcul de ladite indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 132-4 précité ;
Mais attendu qu'une convention collective peut déterminer et éventuellement limiter l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement qu'elle prévoit ;
Et attendu qu'aux termes de l'article 19 de la convention collective applicable, qui prévoit que l'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunérations "Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. (...)" ; qu'ayant constaté que la prime d'expatriation versée au salarié était attachée à sa présence sur site, à la différence du salaire de base, et quelle ne constituait pas un élément de rémunération prévu par la convention collective mais un supplément accordé par son contrat de travail au salarié expatrié, afin de compenser les sujétions et frais inhérents à l'expatriation, la cour d'appel a écarté à bon droit la prime litigieuse de l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, est irrecevable comme nouveau, et mélangé de fait et de droit, en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes relatives au rappel de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE l'article 8 du contrat de travail initial stipule : vous bénéficierez des congés payés qui s'acquièrent depuis votre date d'entrée au sein de la société, le 11 mars 1996, vous pourrez prendre des congés payés suivant la règle ci-après : 6 semaines de travail = 2 semaines de congés payés ; que l'article 10 du nouveau contrat de travail contient les mêmes stipulations ; que pour réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés monsieur X... soutient qu'il s'agissait de congés de récupération compte tenu des engagements horaires et de sa mise à disposition du commandant du navire 24 heures sur 24 de sorte que les congés payés seraient dû en surcroît ; mais que les contrats de travail ne font pas mention d'une astreinte de 24 heure sur 24 dont cette stipulation aurait été la contrepartie spécifique ; qu'en dépit de ses affirmations, monsieur X... n'établit pas avoir été, par manque d'experts embarqués, tenu de travailler dans de telles conditions ; que ces deux semaines de congés sont bien, conformément à la lettre du contrat, des droits à congés payés ;
1°) ALORS QU'au sens de l'article L 212-1-1 du code du travail, la charge de la preuve du temps de travail effectif n'incombe pas au salarié ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de monsieur X... au titre des congés payés, a retenu qu'il ne prouvait pas être demeuré à la disposition du capitaine du navire 24 heures 24, a méconnu la charge de la preuve, et violé le texte précité ;
2°) ALORS QUE constitue un temps effectif de travail celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors, en décidant que les congés contractuels n'étaient pas un repos compensateur d'un temps de travail effectif permanent à bord du navire sans rechercher, au vu des comptes rendus de mission signés par monsieur X... et par le capitaine et au vu des propres lettres de la société ERIC qualifiant expressément les congés de repos compensateur, si le salarié n'était pas en permanence à la disposition du capitaine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 212-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes relatives à la prime de vacances ;
AUX MOTIFS QUE l'article 31 de la convention collective institue une obligation collective et non un droit individuel : celle de verser à l'ensemble des salariés une prime de vacances au moins égale à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés, étant précisé par ailleurs que toutes les primes et gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peut être considérée comme libératoire à condition que le taux global de 10% soit atteint et qu'une partie au moins soit versée entre le 1er mai et le 31 octobre ; qu'en l'espèce ces dispositions doivent être rapprochées du régime contractuel des congés payés ; qu'à ce titre, il apparaît que le congé annuel spécifique supplémentaire (13 semaines en moyenne par an au lieu de 5) était entièrement indemnisé, et que cet avantage répondait aux deux exigences de l'article invoqué ; qu'en cela, les dispositions contractuelles relatives aux congés payés formaient un ensemble indissociable plus avantageux que les droits conventionnels, de sorte que monsieur X... ne peut prétendre au cumul de dispositions ayant le même objet ;
1°) ALORS QUE, par application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt qui a rejeté la demande de prime de vacances en décidant que le régime contractuel des congés payés, contesté par le premier moyen de cassation, répondait aux prévisions de l'article 31 de la convention collective n° 3018 dite SYNTEC ;
2°) ALORS QUE suivant l'article 31 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC, toutes primes ou gratifications versées en cours d'année sont équivalentes à des primes de vacances, sous certains conditions ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de prime de vacances, que l'indemnité prévue par le contrat au titre des congés payés constituait une prime ou gratification au sens de l'article 31 de la convention collective, la Cour d'appel a violé celuici.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la prime d'expatriation était attachée à la présence sur site, à la différence du salaire de base et qu'elle n'était pas assujettie à cotisations sociales ni à l'impôt sur le revenu ; qu'il ne s'agissait donc pas d'un élément de rémunération mais d'un dédommagement accordé en compensation des sujétions et frais inhérents à l'expatriation ; que c'est donc à juste titre qu'elle a été exclue de l'assiette de l'indemnité de licenciement ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article 19 de la convention collective, le mois de rémunération pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'entend comme le 1/12 de la rémunération des 12 mois précédant la notification du licenciement, cette rémunération excluant les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement (jugement p 4) ;
1°) ALORS QU'une prime est un élément de salaire lorsqu'elle est stipulée au contrat de travail et constitue un élément permanent et obligatoire de la rémunération ; que la cour d'appel qui, pour rejeter le mode de calcul de l'indemnité de licenciement proposé par le salarié, a retenu que la prime d'expatriation ayant un caractère de dédommagement ne serait pas un élément du salaire sans rechercher si, compte tenu des stipulations du contrat de travail, cette prime, payée à monsieur X... au titre de son expatriation, n'était pas un élément permanent et obligatoire de sa rémunération, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et L 140-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, aux termes de l'article L 132-4 du code du travail, une convention collective ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; qu'en retenant par adoption des premiers juges, pour écarter du calcul de l'indemnité de licenciement de monsieur X... la prime d'expatriation, que l'article 19 de la convention collective exclut du mois de rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement, et en faisant ainsi application de dispositions conventionnelles moins favorables que l'article R 122-2 du code du travail lequel n'exclut aucun élément de la rémunération pour le calcul de ladite indemnité, la Cour d'appel a violé l'article L 132-4 précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42873
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2009, pourvoi n°07-42873


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42873
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