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14/10/2009 | FRANCE | N°08-42496

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42496


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 3 avril 2000 par la société Abeille vie devenue la société Aviva vie en qualité de conseiller commercial, a été licenciée pour insuffisance professionnelle, le 3 avril 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de rappel de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à

permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 3 avril 2000 par la société Abeille vie devenue la société Aviva vie en qualité de conseiller commercial, a été licenciée pour insuffisance professionnelle, le 3 avril 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de rappel de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 3231 1 et L. 3232 1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel retient que la demande de Mme X... consistant à dire qu'elle n'a pas perçu le SMIC en raison des horaires qu'elle a effectués ne saurait être retenue ici en raison de sa qualité de conseiller qui n'était pas soumis à des obligations d'horaires contrôlables et passait la majeure partie de son temps hors l'entreprise, conformément à la convention collective ; qu'elle recevait un salaire comprenant une part fixe et une part variable ;

Attendu, cependant, que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 11 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Aviva vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Georges, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

ll est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Aviva Vie reproche à Mme X...une insuffisance de ses résultats consistant en un chiffre très réduit de nouveaux clients, ce que cette dernière ne conteste pas ; que cependant Mme X...fait valoir que ces chiffres limités s'expliquent, d'une part, par un manque de formation, et, d'autre part, par le fait qu'elle était devenue l'assistante de Mme de A..., ce qui occupait une partie de son temps ; que sur le premier point, la formation dispensée était destinée à transmettre à la salariée les connaissances nécessaires à l'obtention de la carte professionnelle lui permettant de prospecter des produits d'épargne, conformément aux dispositions légales ; qu'il n'est pas contesté que Mme X...a obtenu cette carte ; que sont produites en outre les pages du livret de formation établissant que Mme X...s'est bien vu dispenser les heures de formation prévues de façon détaillée qu'il n'y a pas lieu de reprendre ici, peu important que, ainsi qu'elle l'explique, elle se soit vu compléter ces horaires pour des raisons d'organisation par des cours particuliers diligentés par son supérieur M. B...et par Mme de A...; que, par un courrier du 23 décembre 2002, Mme X...indique d'ailleurs qu'elle a également beaucoup appris avec Mme de A...; que sur le second point, Mme X..., qui était titulaire de la carte, ainsi qu'il vient d'être vu, a été embauchée, puis titularisée, avec des remarques sur la nécessité d'améliorer son rendement, en qualité de conseiller ; que ses bulletins de paie ont toujours comporté la mention « conseiller » et qu'elle a toujours reçu le salaire correspondant ; que les messages électroniques échangés avec Mme de A...qu'elle produit ne permettent aucunement de conclure qu'elle jouait un rôle de secrétaire assistante de cette dernière, mais au contraire que si elles entretenaient des liens étroits au cours de différents déplacements, Mme de A...lui dispensait des conseils relatifs à la prospection ; que pour l'ensemble de ces raisons et celles retenues par les premiers juges, il y a lieu de dire que Mme X...ne produit aucun élément de nature à établir que son employeur l'a empêchée d'atteindre ses objectifs, ce qu'elle ne conteste pas, et qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige par le motif qu'elle expose :

« Force est de constater qu'à l'issue de cette période, vous n'avez pas atteint cet objectif puisque nous n'avons enregistré aucune affaire en février et une seule affaire en mars. Par ailleurs, votre responsable vous a précisé que n'ayant en moyenne effectué que cinq rendez-vous par semaine, ce qui est nettement insuffisant, vous ne pouviez atteindre les objectifs demandés. Vous avez également reconnu ne pas vouloir proposer la gamme de contrats en produits d'épargne et de capitalisation mise à votre disposition, souhaitant vous limiter à une seule gamme de produits. De plus, il vous a également été une nouvelle fois reproché de ne pas vouloir respecter les consignes qui vous sont données, à savoir : appliquer les argumentaires de ventes, ce que vous avez reconnu » ; que les objectifs de production étaient contractuels ; que le contrat de travail précise : « la non-atteinte des objectifs de maintien en PMP et en nombre d'affaires nouvelles serait de nature à remettre en cause les modalités de notre collaboration » ; que la salariée était par conséquent parfaitement informée des objectifs à atteindre ainsi que des conséquences en cas de non réalisation ; que par de très nombreux courriers produits aux débats, la société informe la salariée de son insuffisance de résultats ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir fait preuve de mansuétude envers la salariée ; que la salariée s'est vue signifier des avertissements ayant pour objet son insuffisance de résultats ; que la société démontre largement que la salariée a bénéficié de formation, produisant notamment un courrier contresigné par la salariée en date du 28 mars 2000 l'informant que sa formation professionnelle débutera par un stage de 150 heures réparties en quatre semaines ainsi que le livret de stage ; que la salariée à l'issue de sa formation a reçu sa carte professionnelle et qu'à défaut de cette habilitation, il lui était strictement interdit de présenter des opérations d'assurances ; qu'il ne peut être retenu comme sérieux l'argumentation de la salariée qui indique effectuer un travail de secrétariat et qui pour corroborer ses dires produit trois courriels dont deux sont datés du 30 novembre 2000 et un du 1er décembre 2000 ainsi qu'une liste de tâches non datée et où il n'est pas indiqué à qui elles sont destinées ; que le conseil, au vu de ces éléments, considère le licenciement de Mme X...justifié et déboute la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (jugement entrepris, pp. 4 et 5) ;

1) ALORS QU'aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement ; qu'en retenant dès lors, par motifs adoptés des premiers juges, qu'en l'état des mentions du contrat de travail, la salariée était parfaitement informée des objectifs à atteindre ainsi que des conséquences en cas de non réalisation, pour en déduire que le licenciement se trouvait justifié par une cause réelle et sérieuse résultant de l'insuffisance des résultats obtenus par la salariée par rapport aux objectifs ainsi fixés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-1 de ce code ;

2) ALORS QUE l'insuffisance de résultats ne pouvant constituer en soi un motif de licenciement, il appartient aux juges du fond de rechercher si les mauvais résultats reprochés au salarié procèdent d'une faute imputable à ce dernier ou d'une insuffisance professionnelle ; qu'en se bornant à énoncer, d'une part, que la salariée ne produisait aucun élément de nature à établir que son employeur l'avait empêchée d'atteindre ses objectifs, et, d'autre part, que la formation qu'elle avait acquise était suffisante pour occuper son emploi, pour en déduire que le licenciement pour insuffisance de résultats se trouvait justifié par une cause réelle et sérieuse, sans examiner si cette insuffisance de résultats procédait d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable à la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-1 de ce code ;

3) ALORS QUE l'insuffisance de résultats ne peut être retenue à la charge d'un salarié qu'à la condition que les objectifs imposés à ce dernier soient réalistes ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, d'une part, que la salariée ne produisait aucun élément de nature à établir que son employeur l'avait empêchée d'atteindre ses objectifs, et, d'autre part, que la formation qu'elle avait acquise était suffisante pour occuper son emploi, pour en déduire que le licenciement pour insuffisance de résultats était justifié par une cause réelle et sérieuse, sans examiner si les objectifs fixés, fussent-ils prévus au contrat, étaient ou non réalistes, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-1 de ce code ;

4) ALORS QU'en se bornant à retenir que la salariée avait obtenu la délivrance de la carte professionnelle lui permettant de prospecter des produits d'épargne et que les pages du livret de formation établissaient que Mme X...s'était bien vu dispenser les heures de formation prévues, pour en déduire que la salariée ne saurait expliquer l'insuffisance de ses résultats par un manque de formation imputable à l'employeur, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme X...(pp. 7 à 9), reprises oralement à l'audience, qui faisaient valoir qu'en dépit de l'apparence créée par les mentions de ce livret, elle n'avait pas bénéficié de l'intégralité de la formation prévue, dès lors notamment que le cinquième jour d'enseignement théorique avait été inexistant, et que la formation pratique, fixée à 110 heures, n'avait pas dépassé 8 heures, compte tenu du fait que M. B..., chargé de cette formation, disposait d'un bureau à Grenoble où il exerçait son activité, et ne venait à Paris qu'un jour et demi par semaine, pour se consacrer, au demeurant, à sa clientèle parisienne et non à la formation due à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, au titre de l'application du SMIC,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de Mme X...consistant à dire qu'elle n'a pas perçu le SMIC en raison des horaires qu'elle a effectués ne saurait être retenue ici en raison de sa qualité de conseiller qui n'était pas soumis à des obligations d'horaires contrôlables et passait la majeure partie de son temps hors de l'entreprise, conformément à la convention collective, mais recevait un salaire comprenant une part fixe et une part variable (arrêt attaqué, p. 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le SMIC constitue la rémunération minimum garantie à tout salarié en contrepartie d'un horaire de travail effectif ; que Mme X...disposait d'un temps de travail non vérifiable ; que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un horaire établi ni ne fait référence à une remise de rapport d'activité déterminant avec précision le début et la fin des missions effectuées ainsi que le temps passé pour l'exercice de ses missions ; qu'elle ne peut donc prétendre au versement du SMIC (jugement entrepris, p. 5) ;

ALORS QUE, sauf les cas où la loi en dispose autrement, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au SMIC ; qu'en décidant que, son temps de travail n'étant pas vérifiable, Mme X...ne pouvait prétendre au rappel de salaire réclamé au titre de l'application du SMIC, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du Code du travail, devenu l'article L. 3231 1 de ce code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42496
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2009, pourvoi n°08-42496


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42496
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