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22/10/2009 | FRANCE | N°08-20793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-20793


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 125 et 564 du code de procédure civile ;

Attendu que les juges du second degré ne peuvent, d'office, relever l'irrecevabilité d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel ;

Attendu que l'irrecevabilité des demandes formées pour la première fois en appel contre une partie qui n'a pas elle même soulevé la fin de non recevoir, ne touchant pas à l'ordre public, il n'appartient pas au juge de la

relever ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant interjeté appel d'une ordonnance...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 125 et 564 du code de procédure civile ;

Attendu que les juges du second degré ne peuvent, d'office, relever l'irrecevabilité d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel ;

Attendu que l'irrecevabilité des demandes formées pour la première fois en appel contre une partie qui n'a pas elle même soulevé la fin de non recevoir, ne touchant pas à l'ordre public, il n'appartient pas au juge de la relever ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant interjeté appel d'une ordonnance ayant rejeté la créance de remboursement de sommes qu'elle estimait avoir été détournées à son préjudice dont elle demandait l'admission au passif du redressement judiciaire d'une société, Mme X... a réclamé l'admission de la créance sur un fondement indemnitaire ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande d'admission de cette créance indemnitaire, l'arrêt relève, d'office, qu'elle a été présentée pour la première fois en cause d'appel ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'admission d'une créance indemnitaire au passif de la SCP, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande que Melle X... avait formée afin de voir admise au passif de la procédure collective, la créance indemnitaire dont elle était titulaire ;

AUX MOTIFS QU' à l'appui de sa demande d'admission Adeline X... prétend détenir sur la S.C.P. CAMARA et MEUNIER une créance égale au montant des sommes qu'elle lui a versées entre 1979 et 1994 en règlement des dettes qu'elle avait contractées auprès de divers organismes sociaux et que la dite S.C.P., chargée d'en assurer le recouvrement, a détournées en tout ou partie ; qu'aux termes de sa déclaration qu'elle a adressée à Me CLANET, représentant des créanciers, elle a arrêtée cette créance à la somme totale de 900 000 francs, soit 137 204, 12 ; qu'il résulte donc de ses propres déclarations, conformes à celles des intimés, que les remises ainsi opérées ont été faites entre les mains de l'étude en vertu d'un mandat de recouvrement confié à celle-ci par les créanciers de la débitrice, de sorte qu'en vertu des dispositions des articles 1239 et 1993 du code civil, Adeline X..., dont la réalité des paiements effectués auprès de l'étude CAMARA et MEUNIER a été vérifiée par l'expert qui en a arrêté le montant à 124 315, 85 , s'est valablement libérée entre les mains de celle-ci à concurrence des sommes qui auraient dû être affectés à l'extinction des dettes pour le recouvrement desquelles l'étude avait été mandatée ; que le premier juge en a justement déduit que les détournements de fonds dont les huissiers s'étaient rendus coupables ayant été opérés au préjudice des mandants pour le compte desquels la S.C.P. les avaient reçus, Adeline X... n'était titulaire d'aucun droit à remboursement sur le produit de ces abus de confiance, en restitution desquels seuls les mandants pouvaient prétendre ; que si la cour, dans son arrêt du 28-01-2003, lui a reconnu un droit à agir dans l'hypothèse où elle justifierait avoir remis des fonds à l'étude d'huissiers, sans affectation particulière, à charge pour celle-ci de les affecter au mieux de ses intérêts, l'expertise comptable qu'elle a instaurée à l'effet, précisément, de déterminer si de tels versements avaient été opérés et quelle avait été leur affectation, n'a pas mis en évidence l'existence de tels mandats, ni par conséquent la commission de détournements au préjudice de Adeline X..., laquelle ne s'est d'ailleurs pas constituée partie civile dans le procès pénal aux termes duquel les huissiers en cause ont été reconnus coupables d'abus de confiance au préjudice des clients de l'étude ; que sa demande d'admission de créance, qui s'analyse en une demande en justice, est donc irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en ce qu'elle tend au remboursement des fonds qu'elle a remis à l'étude et dont le détournement n'a pas été commis à son préjudice ; que prétendant, aux termes de ses ultimes conclusions, agir en réparation des préjudices que les détournements opérés au préjudice de ses créanciers lui auraient indirectement causés, Adeline X... modifie l'objet de sa demande et présente donc une nouvelle demande d'admission portant sur une créance indemnitaire distincte, à ce titre irrecevable en cause d'appel ;

1. ALORS QU'il n'appartient pas au juge de relever de sa propre initiative l'irrecevabilité des demandes formées pour la première fois en appel contre une partie qui n'a pas elle-même soulevé la fin de non-recevoir, dès lors qu'elle ne touche pas à l'ordre public ; qu'en relevant, de sa propre initiative, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande que Melle Adeline X... avait formée pour la première fois, en cause d'appel, dans ses dernières conclusions du 29 septembre 2008, bien qu'aucune des parties ne l'ait soulevée en défense, dans leurs propres écritures, la Cour d'appel a violé les articles 125 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant de sa propre initiative, que l'action en responsabilité délictuelle exercée par Melle X... était irrecevable comme étant nouvelle, sans provoquer les explications des parties sur cette fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3. ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'il s'ensuit que n'est pas nouvelle la demande fondée en cause d'appel sur la responsabilité délictuelle, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle mettant en jeu la responsabilité contractuelle, c'est-à-dire l'obtention de dommages-intérêts en réparation du préjudice ; qu'il était donc loisible à Melle Adeline X... de modifier le fondement juridique de ses demandes, en faisant valoir, en cause d'appel, que la société CAMARA – MEUNIER avait engagé sa responsabilité délictuelle à son égard, pour avoir détourné les fonds qu'elle lui avaient versés afin de les remettre à ses créanciers, les organismes sociaux, après avoir recherché en première instance la responsabilité contractuelle de cet huissier du fait de l'inexécution de son mandat ; qu'en décidant que l'action en responsabilité délictuelle formée pour la première fois, en cause d'appel, par Melle Adeline X..., était irrecevable du seul fait qu'elle avait modifié l'objet de sa demande, bien qu'elle ait toujours sollicité la réparation du préjudice qu'elle avait subi à raison des détournements imputés à la société CAMARA-MEUNIER, qu'elle ait agi sur le terrain de la responsabilité contractuelle ou sur celui de la responsabilité délictuelle en cause d'appel, la juridiction du second degré a violé l'article 565 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20793
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-20793


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20793
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