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03/11/2009 | FRANCE | N°08-19871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2009, 08-19871


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article A. 243 1 du code des assurances et son annexe II, ensemble l'article 1792 1 du code civil ;
Attendu que les opérations de l'expert chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur de dommages sont opposables à l'ensemble des constructeurs mentionnés au 1° de l'article 1792 1 du code civil et liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, aux fabricants, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que l'expert l

es a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article A. 243 1 du code des assurances et son annexe II, ensemble l'article 1792 1 du code civil ;
Attendu que les opérations de l'expert chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur de dommages sont opposables à l'ensemble des constructeurs mentionnés au 1° de l'article 1792 1 du code civil et liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, aux fabricants, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2008, RG 07 / 01796), qu'un maître de l'ouvrage, assuré selon police dommages ouvrage par la société Aviva Assurances, a chargé de la construction d'un immeuble la société Fougerolle, qui a sous traité le lot " façade rideaux menuiseries extérieures " à la société Paralu ; que des désordres étant apparus, la société Aviva Assurances, qui a confié l'expertise des dommages à un expert qu'elle avait désigné dans les termes de l'article A 243. 1 du code des assurances et son annexe II et a indemnisé le maître de l'ouvrage, a assigné en remboursement la société Paralu ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'expert a indiqué que la société Paralu était présente, en la personne de M. X..., à la réunion d'expertise du 16 mai 2002 au cours de laquelle a été évoqué le désordre concernant les ouvrages que cette société a réalisés, qu'elle devait établir un devis pour le remplacement des vitrages brisés, que, destinataire du rapport d'expertise, elle a été à même de le discuter et donc de le critiquer, et que, dans ces conditions, ce rapport lui est bien opposable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n'est pas lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Paralu à payer à la société Aviva Assurances la somme de 26 290, majorée des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2003, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Aviva Assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aviva Assurances à payer la somme de 2 500 euros à la société Paralu ; rejette la demande de la société Aviva Assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Paralu.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société PARALU à payer à la société AVIVA ASSURANCES, la somme de 26 290 E augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fondement de l'action de la société AVIVA ASSURANCES, la société AVIVA ASSURANCES, qui a indemnisé la société HRO FRANCE qu'elle couvrait au titre de l'assurance dommages ouvrages en tant que maître de l'ouvrage, se trouve ainsi subrogée dans les droits de son assurée à l'encontre du responsable des désordres indemnisés pour lesquels elle lui a versé en exécution du contrat, une somme de 26 290 qui a fait l'objet d'une quittance du 9 décembre 2002 établie en sa faveur ; que la société PARALU n'était pas liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, mais l'était à l'entrepreneur principal, la société FOUGEROLLE, envers lequel elle a la qualité de sous traitant ; que c'est par conséquent en tant que subrogée du maître de l'ouvrage que la société AVIVA ASSURANCES réclame à la société PARALU de lui rembourser la somme de 26 290 correspondant à la totalité du sinistre qu'elle a dû indemniser et qui y est tenu comme sous traitant en ce qu'il est responsable des désordres ; que la société AVIVA ASSURANCES ne peut dans ces conditions agir contre la société PARALU que sur le fondement quasi délictuel, excluant qu'elle puisse invoquer la responsabilité contractuelle de la police unique de chantier qu'elle a souscrite qu'elle ne serait susceptible d'engager qu'à l'encontre de l'entrepreneur principal avec lequel elle était liée au titre de la garantie décennale que le fait que l'entrepreneur principal ait déclaré ses traitants au maître de l'ouvrage n'y change rien ; que la société AVIVA ASSURANCES n'est pas subrogée dans les droits de l'entrepreneur principal ; que, sur la demande en paiement de la société AVIVA ASSURANCES formée à l'encontre de la société PARALU, un rapport d'expertise amiable à valeur de preuve à condition qu'il ait été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en l'espèce dans son rapport (pièce n° 3), l'expert de la société AVIVA ASSURANCES indique la société PARALU était présente aux opérations d'expertise le 16 mai 2002 en la personne de M. X... qu'au cours de cette réunion a été évoqué le désordre concernant les ouvrages que cette société a réalisés ; que celle ci devait établir un devis pour le remplacement des vitrages brisés qu'elle a été destinataire du rapport d'expertise ; qu'elle a donc été à même de le discuter et donc de le critiquer, ce que la société PARALU ne peut contester ; que dans ces conditions le rapport d'expertise lui est bien opposable ; que ce rapport indique que des désordres savoir le bris de glaces apparus sur les façades de l'immeuble sont le fait de la société PARALU qui les a installées ; que la société AVIVA ASSURANCES subrogée dans les droits de la société HRO FRANCE maitre de l'ouvrage est donc bien fondée à réclamer à la société PARALU en tant que sous traitant, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil le remboursement de la somme de 26 290 qu'elle a dû verser à son assurée au titre de ce sinistre qu'il convient en conséquence de condamner la société PARALU à payer cette somme à la société AVIVA " ;
1. ALORS QU'il résulte de l'article A 243-1 du Code des assurances et son annexe Il que les opérations de l'expert, chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur de dommages, sont opposables à l'ensemble des constructeurs mentionnés au 1° de l'article 1792-1 du Code civil et liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, aux fabricants, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que l'expert les a consultés pour avis, chaque fois qu'il l'estimait nécessaire, et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ; qu'il s'ensuit que le rapport de l'expert ainsi désigné est inopposable aux sous-traitants qui ne sont pas liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, peu important leur participation aux opérations d'expertise ; qu'en retenant, pour décider que l'expertise amiable diligentée par l'assureur dommage-ouvrage était opposable à la société PARALU, qu'elle a participé à la réunion d'expertise au cours de laquelle ont été évoqués les désordres concernant le lot qui lui avait été sous-traité, et, en toute hypothèse, qu'elle a été à même de discuter le rapport d'expertise dont elle a été rendu destinataire et qui a été versé aux débats, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
2. ALORS, si tel n'est pas le cas, QU'il résulte de l'article A 243-1 du Code des assurances et son annexe Il que les réalisateurs, les fabricants, au sens de l'article 1792-4 du Code civil, et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité professionnelle, qui peuvent être consultés pour avis par l'expert désigné dans les conditions prévues à la clause type aussi souvent que cela lui paraît nécessaire, doivent l'être obligatoirement avant le dépôt, entre les mains de l'assureur de dommages du maître de l'ouvrage, du rapport préliminaire comme du rapport d'expertise ; qu'en s'abstenant de vérifier que l'expert amiable a consulté pour avis la société PARALU avant dépôt de son rapport, la Cour d'appel qui s'est bornée à constater qu'elle a participé à la réunion d'expertise au cours de laquelle ont été évoqués les désordres concernant le lot qui lui avait été sous-traité, et qu'elle a été à même de discuter le rapport d'expertise qui a été versé aux débats, n'a pas vérifié que l'expert, désigné par l'assureur des dommages à l'ouvrage, a accompli toutes les formalités qui lui étaient imposées par les clauses types figurant à l'annexe Il à l'article L. 243-1 du Code des assurances ; qu'ainsi, elle a subsidiairement privé sa décision de base légale au regard de l'article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19871
Date de la décision : 03/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2009, pourvoi n°08-19871


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19871
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