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04/11/2009 | FRANCE | N°08-43860

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2009, 08-43860


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée initialement en 1998 par la société Financière du Bélier aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Fonderies et ateliers du Bélier ; qu'un avenant à son contrat de travail du 1er janvier 2002 prévoyait à son bénéfice : "Dans l'hypothèse où nos relations contractuelles viendraient à cesser, pour quelque motif que ce soit et

quelle que soit la partie qui en prendrait l'initiative, vous percevrez alors une ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée initialement en 1998 par la société Financière du Bélier aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Fonderies et ateliers du Bélier ; qu'un avenant à son contrat de travail du 1er janvier 2002 prévoyait à son bénéfice : "Dans l'hypothèse où nos relations contractuelles viendraient à cesser, pour quelque motif que ce soit et quelle que soit la partie qui en prendrait l'initiative, vous percevrez alors une indemnité nette égale à vingt quatre fois votre dernière rémunération mensuelle nette (prime exploitation comprise) en sus de vos droits légaux et/ou conventionnels alors inhérents à cette décision" ; que Mme X..., licenciée le 17 janvier 2005, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour réduire à une certaine somme l'indemnité contractuelle de rupture, l'arrêt, après avoir relevé que la clause la prévoyant avait été valablement consentie par le représentant de la société, que la réalité du contrat de travail n'est pas remise en cause, que d'autres salariés dans l'entreprise ont bénéficié, en dehors de tout lien personnel, des effets d'une semblable clause, en admet la validité mais retient que cette disposition contractuelle doit toutefois s'analyser en une clause pénale dès lors qu'elle a les effets d'une indemnité contractuelle de rupture notamment par suite d'un licenciement, puis se borne à affirmer que cette clause doit être réduite dans "les conditions qui suivent", sans autre précision ;
Qu'en statuant ainsi, sans expliquer, même de façon sommaire, en quoi le montant de la clause pénale était excessif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité contractuelle de rupture, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Le Bélier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réduit à la somme de 30.000 euros l'indemnité contractuelle de rupture du contrat de travail de Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur l'indemnité contractuelles de rupture :
« Cette clause confidentielle » est ainsi libellée :
« Dans l'hypothèse où nos relations contractuelles viendraient à cesser -pour quelque motif que ce soit et quelle que soit la partie qui en prendrait l'initiative- vous percevriez alors une « indemnité nette égale à 24 fois votre dernière rémunération mensuelle nette (prime expatriation comprise), en sus de vos droits légaux et/ou conventionnels alors inhérents à cette décision…» ;
« A l'appui de son appel incident la SA fait d'abord valoir que cette clause est nulle pour avoir été consentie confidentiellement abusivement par Monsieur A..., alors Président, dans l'intérêt de sa concubine Madame X..., au détriment des intérêts sociaux ;
« Toutefois cette clause a été valablement consentie par le représentant de la SA la réalité du contrat de travail n'est pas remise en cause et est justifiée, d'autres salariés dans l'entreprise ont bénéficié, en dehors de tout lien personnel, des effets d'une semblable clause,
« la nullité sollicitée n'est pas fondée.
« A l'appui de son appel la SA fait encore valoir que cette clause constitue une clause pénale réductible par le Juge par « application de l'article 1152 du Code Civil ;
« Madame X... de son côté fait valoir que la clause litigieuse ne peut recevoir la qualification de clause pénale dès lors que l'indemnité prévue est due quelle sue soit la cause de la rupture.
« Toutefois ainsi que le soutient la SA cette clause doit s'analyser en une clause pénale dès lors qu'elle a les effets d'une indemnité contractuelle de rupture notamment par suite d'un licenciement, et cette clause doit être réduite dans les conditions qui suivent (arrêt attaqué p. 6 et 7).
ALORS QUE la clause contenue dans le contrat liant les parties prévoyant le versement en cas de rupture d'une indemnité nette égale à 24 fois la dernière rémunération mensuelle nette était claire et précise et ne suscitait aucune difficulté d'interprétation ; que la Cour de BORDEAUX se devait, après en avoir admis la validité, de l'exécuter sans restriction ; qu'en modifiant le montant de l'indemnité fixée, la Cour d'Appel a altéré le sens et la portée du contrat et violé l'article 1134 du Code Civil ;
QUE l'engagement contractuel unilatéral de la Société LE BELIER de verser une indemnité en cas de cessation du contrat de travail répondait à un préjudice spécifique de Madame X... et ne constituait pas une clause pénale ; que la Cour d'Appel n'a pas au demeurant montré en quoi son montant s'avérait excessif et n'a pas caractérisé son assimilation à une clause couvrant l'indemnité de licenciement ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1152 du Code Civil ;
ET QUE la Cour d'Appel de BORDEAUX n'a pas précisé les conditions d'une réduction ni les modalités de son évaluation ; qu'elle a violé les articles L. 122.9, L. 122-14.3 du Code du Travail, 1152 du Code Civil, 455 du CPC.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43860
Date de la décision : 04/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2009, pourvoi n°08-43860


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43860
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