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24/11/2009 | FRANCE | N°08-19472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2009, 08-19472


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la servitude de vue constituée aux termes de l'acte du 22 août 1974 n'était pas mentionnée dans le titre de propriété de Mme X..., qu'il n'était pas contesté qu'elle n'avait pas été publiée et souverainement retenu que l'on ne pouvait déduire de la connaissance que pouvait avoir le père de Mme X... de l'existence de la servitude constituée aux termes de l'acte du 22 août 1974 que celle ci en avait elle même connaissa

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la servitude de vue constituée aux termes de l'acte du 22 août 1974 n'était pas mentionnée dans le titre de propriété de Mme X..., qu'il n'était pas contesté qu'elle n'avait pas été publiée et souverainement retenu que l'on ne pouvait déduire de la connaissance que pouvait avoir le père de Mme X... de l'existence de la servitude constituée aux termes de l'acte du 22 août 1974 que celle ci en avait elle même connaissance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante sur le caractère visible des fenêtres, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à verser à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à Madame A..., acquéreur de la parcelle contiguë à celle de Monsieur Y..., l'acte sous seings privés du 22 août 1974 par lequel les précédents propriétaires avaient consenti à Monsieur Y... une servitude de vue sur leur fonds pour lui permettre de percer de nombreuses fenêtres dans la façade de sa maison, édifiée sur la limite séparative des deux fonds, et d'avoir condamné Monsieur Y... à supprimer ces fenêtres

Aux motifs que les servitudes établies par le fait de l'homme n'étaient opposables aux acquéreurs que si elles étaient mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles avaient fait l'objet d'une publication, sauf mauvaise foi de l'acquéreur qui en connaîtrait l'existence et qui, dès lors, ne pouvait se prévaloir des règles de la publicité foncière ; que la servitude de vue constituée par l'acte du 22 août 1974 n'était pas mentionnée dans le titre de propriété de Madame A... et n'avait pas été publiée ; que l'on ne pouvait déduire de la connaissance que pouvait en avoir son père, le fait que Madame A... en avait elle-même connaissance

Alors que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si la servitude de vue, servitude apparente, matérialisée par la présence de nombreuses fenêtres ouvertes dans la façade de la maison de Monsieur Y... située à la limite séparative d'avec la parcelle acquise par Madame A... et donnant directement sur celle-ci, n'était pas visible par Madame A... qui en avait donc nécessairement eu connaissance lors de son acquisition (manque de base légale au regard des articles 28 et 30 1 du décret du 4 janvier 1955, 689 et 1165 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19472
Date de la décision : 24/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2009, pourvoi n°08-19472


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19472
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