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25/11/2009 | FRANCE | N°08-20741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2009, 08-20741


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage de 1990 à 1993 ; que de leur relation est né un enfant, le 24 octobre 1991 ; que par acte sous seing privé du 14 mai 1991 M. Z... a promis de vendre à M. X..., avec faculté de substitution, des parts sociales donnant vocation à l'attribution d'un appartement situé au Chesnay moyennant le prix de 460 000 francs (70 126,55 euros), outre la commission d'agence ; que l'acquisition a été réalisée le 9 septembre 1991 au nom de Mme Y... ; que le 30 ma

i 2001, Mme Y... a revendu ces parts pour le prix de 54 881,65 euro...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage de 1990 à 1993 ; que de leur relation est né un enfant, le 24 octobre 1991 ; que par acte sous seing privé du 14 mai 1991 M. Z... a promis de vendre à M. X..., avec faculté de substitution, des parts sociales donnant vocation à l'attribution d'un appartement situé au Chesnay moyennant le prix de 460 000 francs (70 126,55 euros), outre la commission d'agence ; que l'acquisition a été réalisée le 9 septembre 1991 au nom de Mme Y... ; que le 30 mai 2001, Mme Y... a revendu ces parts pour le prix de 54 881,65 euros ; que le 7 novembre 2002, M. X... a fait assigner Mme Y... en paiement de la somme principale de 85 676,35 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 76 502,7 euros, alors, selon le moyen, qu'en faisant droit à la demande de M. X... au motif que "si les courriers échangés entre M. X... et le notaire chargé de l'opération révèlent que le couple qui faisait des projets de mariage a choisi que l'acquisition soit faite par Mme Y... plutôt que par M. X... parce que ce dernier se trouvait toujours en instance de divorce, cette circonstance, qui explique la substitution par Mme Y... à M. X... dans le bénéfice de la promesse du 14 mai 1991, ne caractérise pas une intention libérale de l'appauvri", la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'analysant les circonstances dans lesquelles les parts sociales avaient été acquises par Mme Y... et leur prix payé par M. X..., la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que cette substitution s'expliquait par la circonstance que M. X... se trouvait toujours en instance de divorce sans pour autant que cela caractérise une intention libérale de sa part ou constitue une cause subjective de son appauvrissement, de sorte que le financement litigieux était dépourvu de cause; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1371 du code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;

Attendu que l'indemnité d'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes représentatives, l'une de l'appauvrissement et l'autre de l'enrichissement subsistant dans le patrimoine de l'enrichi à la date de l'exercice de l'action ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à M. X... une somme de 76 502,37 euros correspondant au prix d'acquisition des parts, l'arrêt énonce que lorsque l'enrichissement consiste dans la libération d'une dette acquittée par l'appauvri, il n'est plus susceptible d'évolution de sorte qu'il est définitivement fixé au jour du paiement de la dette et correspond nécessairement au montant de l'appauvrissement c'est à dire au montant du prix de la cession augmenté des frais acquittés ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'en usant de la faculté de substitution qu'il s'était réservé de passer l'acte d'achat au nom de Mme Y... et en réglant le prix des parts sociales donnant vocation à l'attribution d'un appartement, M. X... a procuré à Mme Y... un enrichissement qui doit être évalué en considération du prix effectivement perçu par celle-ci lors de la revente de ces parts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 76 502,37 euros le montant de l'indemnité due par Mme Y... à M. X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause, l'arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux conseils pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Y... à payer à Monsieur Michel X... une indemnité de 76.502,37 , avec intérêt au taux légal à compter de son arrêt,

AUX MOTIFS QUE

Attendu que l'action « de in rem verso » suppose, en premier lieu la démonstration d'un enrichissement du défendeur à l'action en relation avec un appauvrissement du demandeur.

Attendu que, dans la mesure où, dans le cadre de l'opération du 9 septembre 1991, Michel X... a acquitté la dette de Jocelyne Y... en payant le prix de la cession et les frais qui s'y attachaient, la défenderesse s'est incontestablement enrichie du montant de la dette acquittée, tandis que, dans le même temps, le patrimoine de Michel X... s'appauvrissait de la même somme.

Attendu que Jocelyne Y... soutient que cet enrichissement trouverait sa cause dans l'exécution d'une obligation naturelle d'entretien et d'éducation de l'enfant commun par le versement des loyers inhérents à l'appartement à la jouissance duquel ouvraient droit les actions acquises.

Mais attendu, d'une part, que l'enfant n'était pas né au jour de l'enrichissement, de sorte que la prétendue obligation d'entretien et d'éducation n'existait pas encore et, d'autre part, que l'enrichissement ne consistait pas dans le versement de loyers futurs, mais dans l'acquittement d'une dette lui permettant de devenir propriétaire d'actions lui donnant vocation à la jouissance puis à l'attribution de l'appartement, de sorte que cet enrichissement ne peut être considéré justifié par l'accomplissement d'un devoir parental.

Et attendu que si les courriers échangés entre Michel X... et le notaire chargé de l'opération révèlent que le couple qui faisait des projets de mariage a choisi que l'acquisition soit faite par Jocelyne Y... plutôt que par Michel X..., parce que ce dernier se trouvait toujours en instance de divorce, cette circonstance, qui explique la substitution de Jocelyne Y... à Michel X... dans le bénéficie de la promesse du mai 1991, ne caractérise pas une intention libérale de l'appauvri et ne constitue pas plus une cause objective de l'appauvrissement, dès lors que Michel X... n'en a retiré aucune contrepartie ou avantage personnel et n'a pas cherché à réaliser une opération aléatoire.

Attendu que l'indemnité à laquelle l'appauvri peut prétendre ne peut excéder ni le montant de l'enrichissement subsistant au jour de la demande, ni celui de l'appauvrissement au jour de l'engagement de la dépense…

Mais attendu que lorsque, comme le cas d'espèce, l'enrichissement consiste dans la libération d'une dette acquittée par l'appauvri, il n'est plus susceptible d'évolution, de sorte qu'il est définitivement fixé au jour du paiement de la dette et correspond nécessairement au montant de l'appauvrissement, c'est-à-dire en l'espèce au montant du prix de la cession augmenté des frais acquittés soit :

- prix de vente : 460 000,00 F.

- frais de mutation : 32 223,00 F.

- frais notariés : 9 599,64 F.

----------------------
Total : 501 822,64 F.

Soit une contrevaleur de : 76 502,37 F. »,

ALORS, D'UNE PART, QUE

Il appartenait à Monsieur X..., demandeur à l'action, d'établir que l'enrichissement procuré à Madame Y... était sans cause et qu'il n'avait pas agi, par conséquent, dans une intention libérale à son égard ; qu'ainsi, en faisant droit à la demande de Monsieur X..., au motif que «si les courriers échangés entre Michel X... et le notaire chargé de l'opération révèlent que le couple qui faisait des projets de mariage a choisi que l'acquisition soit faite par Jocelyne Y... plutôt que par Michel X..., parce que ce dernier se trouvait toujours en instance de divorce, cette circonstance, qui explique la substitution par Jocelyne Y... à Michel X... dans le bénéfice de la promesse du 14 mai 1991, ne caractérise pas une intention libérale de l'appauvri», la Cour d'Appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code Civil,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

Etant bénéficiaire de la promesse de vente, Monsieur X..., en faisant établir l'acte de vente au nom de Madame Y..., n'avait pas acquitté une dette de celle-ci ; que l'enrichissement de Madame Y... ne pouvait donc consister qu'en la valeur des parts donnant vocation à l'attribution de l'appartement du CHESNAY, valeur qui devait s'apprécier à la date de la demande ; qu'ainsi, en condamnant Madame Y... au paiement d'une indemnité de 460.000 F. correspondant au prix d'acquisition, en 1991, desdites parts, alors qu'il était constant que celles-ci avaient été revendues en 2001 pour le prix de 360.000 F., la Cour d'Appel a méconnu le principe selon lequel, en cas d'enrichissement sans cause, l'enrichi n'est tenu que dans la limite de son enrichissement et de l'appauvrissement du créancier, et violé l'article 1371 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20741
Date de la décision : 25/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2009, pourvoi n°08-20741


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20741
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