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02/12/2009 | FRANCE | N°08-43252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2009, 08-43252


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 2007), que M. X... a été engagé par la société DTP terrassement par contrat de travail ayant pris effet le 23 juin 2003 ; qu'il a d'abord exercé les fonctions d'aide terrassier puis à compter du 24 juillet 2003, celles de conducteur d'engins ; que le 29 octobre 2003, il a été victime d'un accident du travail qui a fait l'objet d'une déclaration accompagnée de réserves, par son employeur, à la caisse primaire d'assurance mal

adie ; que par lettre recommandée du 6 novembre 2003, le salarié s'est vu n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 2007), que M. X... a été engagé par la société DTP terrassement par contrat de travail ayant pris effet le 23 juin 2003 ; qu'il a d'abord exercé les fonctions d'aide terrassier puis à compter du 24 juillet 2003, celles de conducteur d'engins ; que le 29 octobre 2003, il a été victime d'un accident du travail qui a fait l'objet d'une déclaration accompagnée de réserves, par son employeur, à la caisse primaire d'assurance maladie ; que par lettre recommandée du 6 novembre 2003, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour "faute professionnelle et manquement aux règles élémentaires de sécurité" ; que le 18 novembre 2003, il lui a été prescrit un arrêt de travail en rapport avec l'accident du 29 octobre 2003 ; que par décision du 4 décembre 2003, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge dudit accident au titre de la législation applicable aux risques professionnels ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande aux fins de voir déclarer nul son licenciement et voir condamner la société DTP terrassement à lui verser une indemnité, alors, selon le moyen, que la rupture d'un contrat de travail ne peut intervenir pendant la période de suspension de ce contrat naissant à compter de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle jusqu'à la visite de reprise par le médecin du travail ou la décision de la caisse sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que tout en constatant que M. X... avait été victime d'un accident le 29 octobre 2003 dont le caractère professionnel avait été admis par la société DTP terrassement dans sa déclaration du 31 octobre 2003, effectuée auprès de la caisse, laquelle n'avait refusé la prise en charge que par décision du 4 décembre 2003, la cour d'appel qui a cependant considéré que le licenciement prononcé le 7 novembre 2003, ainsi au cours de la période de suspension, n'était pas nul, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail qu'elle a ainsi violés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail du salarié n'était pas suspendu par un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant au moment du licenciement, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-32-2 recodifiées L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1226-18 du code du travail n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DTP terrassement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un salarié, M. X..., de sa demande formée contre son employeur, la société DTP Terrassement, aux fins de voir déclarer nul son licenciement prononcé pour faute grave et condamner celle-ci au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif

AUX MOTIFS QUE les pièces produites par M. X... ne permettent pas en l'état de déterminer si les lésions décrites par son médecin dans le certificat de l'arrêt de travail daté du 19 novembre 2003 à savoir des traumatismes des poignets et des genoux sont imputables à l'accident de chantier survenu le 29 octobre 2003 ; qu'il n'est toutefois pas utile à la solution du litige d'ordonner une mesure d'instruction sur ce point ; qu'en effet, à supposer même que ces lésions aient été provoquées par cet accident, il est constant que le contrat de travail de M. X... qui, à cette époque, résidait à Reims ainsi qu'il résulte d'une correspondance, datée des Mureaux qu'il avait adressée à son employeur, le 11 novembre 2003 et qui n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de consulter un médecin avant le 18 novembre 2003 ne se trouvait pas suspendu à la date du licenciement, d'où il suit que les dispositions de l'article L. 122-32-2 du code du travail n'étaient pas applicables

ALORS QUE la rupture d'un contrat de travail ne peut intervenir pendant la période de suspension de ce contrat naissant à compter de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle jusqu'à la visite de reprise par le médecin du travail ou la décision de la caisse sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que tout en constatant que M. X... avait été victime d'un accident le 29 octobre 2003 dont le caractère professionnel avait été admis par la société DTP Terrassement dans sa déclaration du 31 octobre 2003, effectuée auprès de la caisse, laquelle n'avait refusé la prise en charge que par décision du 4 décembre 2003, la cour d'appel qui a cependant considéré que le licenciement prononcé le 7 novembre 2003, ainsi au cours de la période de suspension, n'était pas nul, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail qu'elle a ainsi violés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43252
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2009, pourvoi n°08-43252


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43252
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