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09/12/2009 | FRANCE | N°08-40824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2009, 08-40824


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2007) que M. X... a été engagé, en qualité de directeur administratif et financier, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 12 novembre 2001 par la société Ipricot ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 22 octobre 203 et licencié pour faute grave le 31 octobre 2003 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation de la rupture et demande de requ

alification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2007) que M. X... a été engagé, en qualité de directeur administratif et financier, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 12 novembre 2001 par la société Ipricot ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 22 octobre 203 et licencié pour faute grave le 31 octobre 2003 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation de la rupture et demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de requalification, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'attestation de M. Y... il était précisé que, d'une part, la modification à temps plein du contrat de travail de M. X... était conditionnée à la réalisation de l'augmentation de capital projetée destinée à redresser l'entreprise, et, d'autre part, que ladite opération avait bien eu lieu par la suite au moyen d'une levée de fonds réalisée en deux temps avec le groupe Thalès, l'attestation de M. Y... mentionnant expressément à ce titre : « J'ai procédé au recrutement de M. X... en octobre 2001, concrétisé par une embauche le 12 novembre 2001. L'entreprise faisait alors face à de graves difficultés financières et à l'annulation des projets de fusion avec son concurrent américain, suite aux événements de septembre 2001. Dans une phase où un tiers des employés devaient être licenciés à court terme, M. X... a accepté une rémunération modérée dans l'attente de la mise en oeuvre d'une augmentation potentielle de capital. Bien que contractuellement à temps partiel, M. X... travaillait à temps plein en tant que pièce maîtresse dans l'opération de redressement financier de l'entreprise. Il s'est avéré que suite à l'opération d'augmentation de capital avec le groupe Thalès, effectuée en deux temps (...) », ensemble d'éléments confirmé par le courrier de M. Y... à M. X... du 17 novembre 2003 mentionnant que la levée de fonds importants, conditionnant le passage à temps plein du contrat de travail de M. X..., avait bien été effectuée en septembre 2002 et février 2003 ; qu'en disant qu'il résultait de l'attestation produite que M. Y... "explique que l'embauche envisagée à temps plein était conditionnée à l'amélioration des finances de l'entreprise mais ne fait nullement état dans son témoignage d'une amélioration de celle-ci", la cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation produite, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il résultait des débats qu'il n'était pas contesté par la société Ipricot l'existence d'une amélioration de la situation financière de l'entreprise par suite de la levée de fonds effectuée en 2002 et 2003 (v. conclusions d'appel de la société Ipricot ; qu'en décidant néanmoins d'écarter la demande de M. X... de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet au motif pris qu'il n'était pas justifié d'une "amélioration des finances de l'entreprise", fait pourtant non contesté par les parties devant les juges du fond et ce sans qu'il n'ait été provoqué au préalable un débat contradictoire sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu' il résultait des pièces produites devant la cour d'appel : extrait du PV du conseil de surveillance de la société du 24 février 2003 (pièce 25), courrier électronique de M. Z... du 24 septembre 2003 (pièce 18) que, d'une part, la question de la modification du contrat de travail à temps plein de M. X... avait été portée à l'ordre du jour de la réunion du conseil de surveillance du 24 février 2003 et que, d'autre part, la question de la rémunération de M. X... avait bien été prise en compte par M. Z..., ce dernier ayant expressément précisé "je ne me suis pas opposé à ton passage à temps plein mais le conseil de surveillance a demandé de statuer dans le temps" ce dernier élément étant d'ailleurs contredit par le PV du conseil de surveillance qui mentionnait qu'il s'en remettait à M. Z... ; qu'en disant que "M. X... ne justifie d'aucune demande tendant à l'établissement d'un contrat de travail à temps plein pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail", la cour d'appel a dénaturé les pièces précitées produites, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la non conformité du contrat de travail à temps partiel au regard des mentions obligatoires édictées par l'article L. 212-4-3 du code du travail, en ce compris la mention précisant les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires par le salarié au-delà de la durée du travail fixée par le contrat, a pour effet de faire présumer que le contrat de travail a été conclu à temps complet ; qu'en disant que l'absence de mention de la limite des heures complémentaires au contrat de travail de M. X... ne devait pas entraîner une requalification du contrat en un contrat de travail à temps plein mais exposait seulement l'employeur au paiement de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe en application des dispositions de l'article R. 261-3-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
5°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la répartition des heures de travail et leur caractère prévisible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 214-4-3, alinéa 1er, phrases 1 à 3, devenu L. 3123-14 du code du travail et 1315 du code civil ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits et sans les dénaturer, a constaté par motifs propres, que M. X... ne justifiait d'aucune promesse de la société Ipricot de l'engager à temps plein, et par motifs adoptés que la proposition en ce sens émanant d'un des membres du conseil de surveillance n'avait pas été entérinée par cette instance ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas prétendu avoir effectué des heures complémentaires, la cour d'appel, devant qui le salarié n'a pas invoqué la violation des dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire, nonobstant l'absence de mention des limites dans lesquelles de telles heures pourraient être accomplies, qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que par conclusions régulièrement visées et soutenues lors de l'audience, M. X... a fait valoir (pages 6 et 7) que l'employeur avait cru devoir justifier le licenciement par l'exposé de cinq griefs cumulatifs de sorte que la démonstration du caractère infondé de l'un des griefs devait rendre inéluctablement abusif le licenciement, et ce sauf à justifier pour la cour d'appel (v. page 6 dernier alinéa) "que l'exceptionnelle gravité de l'un des griefs suffirait à rendre le licenciement fondé", précision encore faite que le caractère infondé du licenciement se justifiait d'autant plus que serait écarté le premier grief de licenciement portant sur la prétendue remise de comptes annuels erronés, un tel grief contenant "des accusations extrêmement graves et calomnieuses" (v. page 7, alinéa 2) ; qu'en s'abstenant d'apporter toute réponse à un tel moyen et ce en dépit du fait qu'aux termes de leur motivation les juges du fond ont écarté trois griefs sur les cinq contenus à la lettre de licenciement, à savoir ceux portant sur une prétendue : remise des comptes annuels erronés, erreur dans la gestion prévisionnelle de la trésorerie d'Ipricot, inexactitude contenue dans le rapport destiné au conseil de surveillance, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que concernant le grief de licenciement portant sur la gestion du dossier Anvar, M. X... a toujours contesté tant aux termes de ses écritures d'appel que lors de l'audience de plaidoiries avoir été en charge des dossiers Anvar (v. conclusions d'appel, pages 11 à 14) en précisant notamment : (page 11) "que les pièces versées aux débats par M. X... attestent ainsi que : le 2 juin 2003, M. Z... est parfaitement au courant de la situation d'ipricot vis-à-vis de l'Anvar ; c'est M. Y... qui a alerté M. Z... du courrier de relance de l'Anvar du 15 septembre 2003 ; le 19 septembre 2003, M. Z... a alors demandé à M. Y... de répondre à ce courrier ; qu'il est ainsi démontré que, contrairement aux termes de la lettre de licenciement, M. X... n'était pas en charge de la gestion du dossier Anvar » ou encore (pages 13 et 14) "qu'aucune pièce produite par l'employeur ne démontre donc que M. X... était en charge de la gestion des dossiers Anvar, dans l'entreprise ; qu'au contraire, alors que la charge de la preuve ne lui incombe pourtant pas, c'est M. X... qui démontre, par les pièces qu'il verse aux débats, que la gestion des dossiers Anvar n'entrait pas dans ses attributions suit alors un certain nombre de courriers et surtout, par l'attestation de M. Y... lui-même, vice président du conseil de surveillance au moment du licenciement de M. X..., qui certifie : "avoir été personnellement responsable des relations d'Ipricot avec les organismes de soutien à la recherche, tel l'Anvar, le ministère de la recherche et le trésor public, ce en tant que directeur scientifique après mon départ du directoire, mais aussi auparavant grâce à une bonne connaissance des méthodes de ces institutions"" ; qu'en disant que (arrêt d'appel, page 5, alinéa 4) "M. X... reconnaît avoir été chargé de la gestion de ce dossier Anvar jusqu'au mois de juillet 2003", la cour d'appel a dénaturé le contenu des écritures de l'exposant, et partant, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que même à considérer que M. X... aurait été chargé de la gestion du dossier Anvar jusqu'au mois de juillet 2003, ce qui est expressément contesté (v. supra), il apparaissait en toute hypothèse que l'existence d'un quelconque grief pour manquement dans le suivi de gestion de ce dossier se trouvait prescrit faute d'avoir été sanctionné par l'employeur dans le délai de deux mois de sa prétendue commission ; qu'à aucun moment la cour d'appel n'a constaté un motif d'interruption ou de suspension du délai de prescription ; qu'en considérant néanmoins que le grief portant sur "une absence de gestion du dossier Anvar" constituait une faute de la part du salarié de nature à fonder la mesure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail ;
4°/ que concernant le grief de licenciement portant sur le prétendu refus de prise en charge de certaines créances clients, les juge du fonds se sont semble-t-il fondés sur un courrier électronique adressé le 25 septembre 2003 par M. Z... à M. X... faisant état que le recouvrement des créances était de la responsabilité de l'exposant, tâche qui aurait été refusée dans un premier temps par le salarié ; qu'en statuant ainsi en dépit du fait constant qu'il était justifié aux débats que, par courrier électronique du 24 septembre 2003 adressé par M. X... à M. Z..., M. X... s'était conformé aux instructions données (pièce n° 18 du bordereau de communication de pièces devant la cour d'appel), la cour d'appel a dénaturé le contenu du courrier électronique adressé par M. X... à M. Z... le 24 septembre 2003, violant l'article 1134 du code civil ;
5°/ que concernant toujours le grief de licenciement portant sur le prétendu refus de prise en charge de certaines créances clients, à supposer que le prétendu refus de M. X... d'assumer cette tâche remontait au mois de juillet 2003, ce que l'exposant a toujours contesté ainsi que l'a relevé la cour d'appel (v. arrêt d'appel page 5, 4°) alinéa 2 ; v. également conclusions d'appel page 15 et pièces n° 15, 16 et 17 du bordereau de communication de pièces), il apparaissait qu'en toute hypothèse un tel grief se trouvait prescrit faute d'avoir été sanctionné par l'employeur dans le délai de deux mois de sa prétendue commission ; qu'à aucun moment la cour d'appel n'a constaté un motif d'interruption ou de suspension du délai de prescription ; qu'en considérant néanmoins que le prétendu refus de M. X... de prendre en charge certaines créances clients constituait une faute de nature à fonder le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que le refus par M. X... de prendre en charge les créances clients constituait une faute de nature à fonder le licenciement, la cour d'appel, devant laquelle la prescription n'était pas invoquée et qui ne pouvait la relever d'office, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande tendant à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein : Monsieur X... fonde la demande de requalification sur l'engagement pris par la société envers lui et sur le non respect des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; que Monsieur X... ne justifie d'aucune promesse de la société de l'engager à temps plein ; que l'attestation de Monsieur Y... produite en cause d'appel n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation puisqu'il explique que l'embauche envisagée à temps plein était conditionnée à l'amélioration des finances de l'entreprise mais ne fait nullement état dans son témoignage d'une amélioration de celles-ci ; qu'enfin, Monsieur X... ne justifie d'aucune demande tendant à l'établissement d'un contrat de travail à temps plein pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail ; que Monsieur X... fait valoir que la requalification s'impose dès lors que l'employeur a omis de mentionner les limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures complémentaires ; qu'il ne prétend pas avoir accompli de telles heures ; que l'absence de cette mention n'entraîne pas la requalification en un contrat de travail à temps plein mais expose l'employeur au paiement d'une amende du montant de celle prévue pour les contraventions de 5ème classe ainsi qu'en dispose l'article R. 261-3-1 du code du travail ; qu'au regard de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification et les demandes subséquentes de rappels de salaires, de congés payés et d'indemnités »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein : en 1er lieu, Monsieur X... soutient, par référence à l'article L. 212-4-3 du C.T., que le fait d'avoir omis, dans le contrat de travail à temps partiel en date du 18/10/01, de mentionner les limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures complémentaires a pour conséquence la requalification du dit contrat en contrat de travail à temps plein ; que cette argumentation n'est pas juridiquement fondée ; qu'en effet, conformément aux dispositions de l'article R. 216-3-1 du Code du travail, cette omission est uniquement sanctionnée par une contravention ; qu'en 2ème lieu, Monsieur X... invoque un engagement qui aurait été pris par la Direction de la société défenderesse de convertir en contrat de travail à temps plein son contrat de travail initial à temps partiel ; qu'il ne soumet à l'appréciation du Conseil de céans aucune pièce probante à l'appui de sa thèse ; qu'au contraire, il ressort expressément du procès-verbal de la réunion du Conseil de surveillance du 24/02/03 que la proposition présentée par un membre du dit Conseil n'a pas été entérinée par cette instance ; qu'il découle des éléments ci-dessus exposés que la demande formulée n'est pas juridiquement fondée »
ALORS QUE 1°) aux termes de l'attestation de Monsieur Y... il était précisé que, d'une part, la modification à temps plein du contrat de travail de Monsieur X... était conditionnée à la réalisation de l'augmentation de capital projetée destinée à redresser l'entreprise, et, d'autre part, que ladite opération avait bien eu lieu par la suite au moyen d'une levée de fonds réalisée en deux temps avec le groupe THALES, l'attestation de Monsieur Y... mentionnant expressément à ce titre : « J'ai procédé au recrutement de M. X... en octobre 2001, concrétisé par une embauche le 12 novembre 2001. L'entreprise faisait alors face à de graves difficultés financières et à l'annulation des projets de fusion avec son concurrent américain, suite aux événements de septembre 2001. Dans une phase où un tiers des employés devaient être licenciés à court terme, M. X... a accepté une rémunération modérée dans l'attente de la mise en oeuvre d'une augmentation potentielle de capital. Bien que contractuellement à temps partiel, M. X... travaillait à temps plein en tant que pièce maîtresse dans l'opération de redressement financier de l'entreprise. Il s'est avéré que suite à l'opération d'augmentation de capital avec le groupe Thalès, effectuée en deux temps (...) », ensemble d'éléments confirmé par le courrier de Monsieur Y... à Monsieur X... du 17 novembre 2003 mentionnant que la levée de fonds importants, conditionnant le passage à temps plein du contrat de travail de Monsieur X..., avait bien été effectuée en septembre 2002 et février 2003 ; qu'en disant qu'il résultait de l'attestation produite que Monsieur Y... « explique que l'embauche envisagée à temps plein était conditionnée à l'amélioration des finances de l'entreprise mais ne fait nullement état dans son témoignage d'une amélioration de celle-ci », la Cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation produite, partant, violé l'article 1134 du Code civil
ALORS QUE 2°) il résultait des débats qu'il n'était pas contesté par la Société IPRICOT l'existence d'une amélioration de la situation financière de l'entreprise par suite de la levée de fonds effectuée en 2002 et 2003 (v. conclusions d'appel de la Société IPRICOT ; qu'en décidant néanmoins d'écarter la demande de Monsieur X... de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet au motif pris qu'il n'était pas justifié d'une « amélioration des finances de l'entreprise », fait pourtant non contesté par les parties devant les juges du fond et ce sans qu'il n'ait été provoqué au préalable un débat contradictoire sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile
ALORS QUE 3°) il résultait des pièces produites devant la Cour d'appel : extrait du PV du Conseil de surveillance de la Société du 24 février 2003 (pièce 25), courrier électronique de Monsieur Z... du 24 septembre 2003 (pièce 18) que, d'une part, la question de la modification du contrat de travail à temps plein de Monsieur X... avait été portée à l'ordre du jour de la réunion du conseil de surveillance du 24 février 2003 et que, d'autre part, la question de la rémunération de Monsieur X... avait bien été prise en compte par Monsieur Z..., ce dernier ayant expressément précisé « je ne me suis pas opposé à ton passage à temps plein mais le conseil de surveillance a demandé de statuer dans le temps » ce dernier élément étant d'ailleurs contredit par le PV du conseil de surveillance qui mentionnait qu'il s'en remettait à Monsieur Z... ; qu'en disant que « Monsieur X... ne justifie d'aucune demande tendant à l'établissement d'un contrat de travail à temps plein pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail », la Cour d'appel a dénaturé les pièces précitées produites, partant, violé l'article 1134 du Code civil
ALORS QUE 4°) la non conformité du contrat de travail à temps partiel au regard des mentions obligatoires édictées par l'article L. 212-4-3 du Code du travail, en ce compris la mention précisant les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires par le salarié au-delà de la durée du travail fixée par le contrat, a pour effet de faire présumer que le contrat de travail a été conclu à temps complet ; qu'en disant que l'absence de mention de la limite des heures complémentaires au contrat de travail de Monsieur X... ne devait pas entraîner une requalification du contrat en un contrat de travail à temps plein mais exposait seulement l'employeur au paiement de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe en application des dispositions de l'article R. 261-3-1 du Code du travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail.
ALORS QUE 5°), en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la répartition des heures de travail et leur caractère prévisible, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 214-4-3 alinéa 1er, phrases 1 à 3, devenu L. 3123-14 du Code du travail et 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : (...) au cas présent la SA IPRICOT a licencié Monsieur X... pour faute grave le 31 octobre 2003 pour les motifs qui vont être successivement examinés (...) 3°) Absence de gestion du dossier ANVAR : "IPRICOT a perçu le 30 juillet 1998 un financement de l'ANVAR. Le 16 septembre dernier, un courrier de mise en demeure de l'ANVAR a mis à jour que vous n'avez pas répondu aux multiples mises en demeure de l'ANVAR, ce qui pourrait avoir pour conséquence de contraindre IRPICOT à rembourser près de 100.000 € à l'ANVAR" ; qu'il est reproché à Monsieur X... une absence de gestion de ce dossier alors que cela entrait dans ses attributions ce qui a eu pour effet de priver la société de nombreuses sources de financement ; que Monsieur X... réplique qu'il a été déchargé de la gestion de ce dossier au mois de juillet 2003 au profit de Monsieur Y... et que cela ressort des courriels du 2 juin 2003, 15 septembre 2003 et 19 septembre 2003 ainsi que de l'attestation de Monsieur Y... ; que l'ANVAR expose dans le courrier daté du 10 septembre 2003 avoir versé une aide d'un montant de 91.469,41 € à la société IPRICOT laquelle était tenue d'effectuer un constat de fin de programme avant le 30 juin 2000 ; qu'à défaut d'un tel constat, elle l'a réclamé à trois reprises mais sans succès ; qu'elle a alors sollicité le remboursement de l'aide accordée en adressant des avis d'échéance et des relances aux 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002 ; que Monsieur X... reconnaît avoir été chargé de la gestion de ce dossier jusqu'au mois de juillet 2003 ; que la lettre de l'ANVAR datée du 10 septembre 2003 dont il a reçu copie le 19 septembre 2003 fait référence à des absences de réponse à des courriers de juillet 2000, mars 2001 et juin 2002 ainsi qu'aux demandes de remboursement des aides motivées par l'absence d'information sur le déroulement des programmes en dates des 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002 ; que Monsieur X... engagé à compter du 12 novembre 2001 ne fournit pas d'explications sur l'absence de gestion de ce dossier du mois de novembre 2001 au mois de juin 2003, période pendant laquelle il en était chargé, ni sur les raisons pour lesquelles il n'a pas donné suite aux relances du 31 décembre 2001, juin et décembre 2002 ; que cette carence manifeste dans la gestion du dossier qui lui était confiée, constitue une faute de la part du salarié de nature à fonder le licenciement ; 4°) Refus de prendre en charge certaines créances clients : qu'il est rappelé dans la lettre de licenciement que le directeur a donné pour instruction au salarié au mois de juillet 2003 de piloter le recouvrement des créances clients et mis à sa disposition une assistante commerciale, l'équipe commerciale et une comptable ; qu'il devait à ce titre s'assurer d'une relance auprès du client pour chaque facture impayée ; qu'il lui est reproché d'avoir refusé d'accomplir ces tâches ; que Monsieur X... réplique que lors de l'entretien du mois de juillet 2003, le directeur de la société avait décidé de continuer à piloter le recouvrement, sa propre intervention n'étant que subsidiaire en cas de besoin ; que cependant il n'est pas contesté que dans un courriel qui lui a été adressé le 25 septembre 2003, le directeur de la société lui a confirmé que le recouvrement des créances était de sa responsabilité en sa qualité de directeur financier et qu'il n'appartenait pas au salarié de décider du contenu de la mission ; qu'il est établi que Monsieur X... a refusé dans un premier temps de prendre en charge les relances clients expliquant en première instance qu'il n'avait pas le temps compte tenu de sa charge de travail puis que cela ne relevait pas de sa compétence ; que l'argument tenant à l'impossibilité d'accomplir cette tâche compte tenu d'une importante activité constitue une simple allégation ; que par ailleurs, il est évident que le recouvrement de créance constitue une tâche prioritaire dans l'activité d'un directeur administratif et financier d'une petite société employant une vingtaine de salariés ; qu'enfin, il n'appartient pas au salarié de définir le contenu de son activité ; que ces éléments mettent en évidence le refus du salarié de prendre en charge le recouvrement de certaines créances et la nécessité dans laquelle s'est trouvé l'employeur de lui adresser un courriel le 24 septembre 2003 pour lui demander de passer au crible les factures impayées et un courriel le 25 septembre 2003 pour lui rappeler ses obligations ; que ce refus constitue une faute dans l'exécution du contrat de nature à fonder le licenciement ; (...) que l'absence de gestion du dossier ANVAR et le refus de recouvrer certaines créances constituent des fautes sérieuses de nature à fonder la mesure de licenciement (...) »
ALORS QUE 1°) par conclusions régulièrement visées et soutenues lors de l'audience, Monsieur X... a fait valoir (pages 6 et 7) que l'employeur avait cru devoir justifier le licenciement par l'exposé de 5 griefs cumulatifs de sorte que la démonstration du caractère infondé de l'un des griefs devait rendre inéluctablement abusif le licenciement, et ce sauf à justifier pour la Cour d'appel (v. page 6 dernier alinéa) « que l'exceptionnelle gravité de l'un des griefs suffirait à rendre le licenciement fondé », précision encore faite que le caractère infondé du licenciement se justifiait d'autant plus que serait écarté le premier grief de licenciement portant sur la prétendue remise de comptes annuels erronés, un tel grief contenant « des accusations extrêmement graves et calomnieuses » (v. page 7, alinéa 2) ; qu'en s'abstenant d'apporter toute réponse à un tel moyen et ce en dépit du fait qu'aux termes de leur motivation les juges du fond ont écarté 3 griefs sur les 5 contenus à la lettre de licenciement, à savoir ceux portant sur une prétendue : remise des comptes annuels erronés, erreur dans la gestion prévisionnelle de la trésorerie d'IPRICOT, inexactitude contenue dans le rapport destiné au conseil de surveillance, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile
ALORS QUE 2°) concernant le grief de licenciement portant sur la gestion du dossier ANVAR, Monsieur X... a toujours contesté tant aux termes de ses écritures d'appel que lors de l'audience de plaidoiries avoir été en charge des dossiers ANVAR (v. conclusions d'appel, pages 11 à 14) en précisant notamment : (page 11) « que les pièces versées aux débats par Monsieur X... attestent ainsi que : le 2 juin 2003, Monsieur Z... est parfaitement au courant de la situation d'IPRICOT vis-à-vis de l'ANVAR ; c'est Monsieur Y... qui a alerté Monsieur Z... du courrier de relance de l'ANVAR du 15/09/03 ; le 19/09/03, Monsieur Z... a alors demandé à Monsieur Y... de répondre à ce courrier ; qu'il est ainsi démontré que, contrairement aux termes de la lettre de licenciement, Monsieur X... n'était pas en charge de la gestion du dossier ANVAR » ou encore (pages 13 et 14) « qu'aucune pièce produite par l'employeur ne démontre donc que Monsieur X... était en charge de la gestion des dossiers ANVAR, dans l'entreprise ; qu'au contraire, alors que la charge de la preuve ne lui incombe pourtant pas, c'est Monsieur X... qui démontre, par les pièces qu'il verse aux débats, que la gestion des dossiers ANVAR n'entrait pas dans ses attributions suit alors un certain nombre de courriers et surtout, par l'attestation de Monsieur Y... lui-même, vice président du conseil de surveillance au moment du licenciement de Monsieur X..., qui certifie : "avoir été personnellement responsable des relations d'IPRICOT avec les organismes de soutien à la recherche, tel l'ANVAR, le ministère de la Recherche et le Trésor Public, ce en tant que directeur scientifique après mon départ du Directoire, mais aussi auparavant grâce à une bonne connaissance des méthodes de ces institutions" » ; qu'en disant que (arrêt d'appel, page 5, alinéa 4) « Monsieur X... reconnaît avoir été chargé de la gestion de ce dossier ANVAR jusqu'au mois de juillet 2003 », la Cour d'appel a dénaturé le contenu des écritures de l'exposant, et partant, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile
ALORS QUE 3°) même à considérer que Monsieur X... aurait été chargé de la gestion du dossier ANVAR jusqu'au mois de juillet 2003, ce qui est expressément contesté (v. supra), il apparaissait en toute hypothèse que l'existence d'un quelconque grief pour manquement dans le suivi de gestion de ce dossier se trouvait prescrit faute d'avoir été sanctionné par l'employeur dans le délai de deux mois de sa prétendue commission ; qu'à aucun moment la Cour d'appel n'a constaté un motif d'interruption ou de suspension du délai de prescription ; qu'en considérant néanmoins que le grief portant sur « une absence de gestion du dossier ANVAR » constituait une faute de la part du salarié de nature à fonder la mesure de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail
ALORS QUE 4°) concernant le grief de licenciement portant sur le prétendu refus de prise en charge de certaines créances clients, les juge du fonds se sont semble-t-il fondés sur un courrier électronique adressé le 25 septembre 2003 par Monsieur Z... à Monsieur X... faisant état que le recouvrement des créances était de la responsabilité de l'exposant, tâche qui aurait été refusée dans un premier temps par le salarié ; qu'en statuant ainsi en dépit du fait constant qu'il était justifié aux débats que, par courrier électronique du 24 septembre 2003 adressé par Monsieur X... à Monsieur Z..., Monsieur X... s'était conformé aux instructions données (pièce n° 18 du bordereau de communication de pièces devant la Cour d'appel), la Cour d'appel a dénaturé le contenu du courrier électronique adressé par Monsieur X... à Monsieur Z... le 24 septembre 2003, violant l'article 1134 du Code civil
ALORS QUE 5°) concernant toujours le grief de licenciement portant sur le prétendu refus de prise en charge de certaines créances clients, à supposer que le prétendu refus de Monsieur X... d'assumer cette tâche remontait au mois de juillet 2003, ce que l'exposant a toujours contesté ainsi que l'a relevé la Cour d'appel (v. arrêt d'appel page 5, 4°) alinéa 2 ; v. également conclusions d'appel page 15 et pièces n° 15, 16 et 17 du bordereau de communication de pièces), il apparaissait qu'en toute hypothèse un tel grief se trouvait prescrit faute d'avoir été sanctionné par l'employeur dans le délai de deux mois de sa prétendue commission ; qu'à aucun moment la Cour d'appel n'a constaté un motif d'interruption ou de suspension du délai de prescription ; qu'en considérant néanmoins que le prétendu refus de Monsieur X... de prendre en charge certaines créances clients constituait une faute de nature à fonder le licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40824
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2009, pourvoi n°08-40824


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40824
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