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10/12/2009 | FRANCE | N°08-16035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 08-16035


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455, alinéa 1er et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par la société Kushiara de remise des majorations de retard et pénalités entraînées par le non-règlement à l'échéance des cotisations dues pour les trois derniers trimestres de l'année 2005 et de l'année 2006, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, retient qu'au vu des arguments présentés par la requérante, il apparaît que l'organisme social a fai

t une juste appréciation de la situation ;
Qu'en statuant ainsi sans analyser, mê...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455, alinéa 1er et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par la société Kushiara de remise des majorations de retard et pénalités entraînées par le non-règlement à l'échéance des cotisations dues pour les trois derniers trimestres de l'année 2005 et de l'année 2006, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, retient qu'au vu des arguments présentés par la requérante, il apparaît que l'organisme social a fait une juste appréciation de la situation ;
Qu'en statuant ainsi sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
Condamne l'URSSAF de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kushiara ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Kushiara

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société KUSHIARA de son recours tendant à voir obtenir la remise des pénalités et majorations de retard réclamées à la suite des déclarations tardives et du paiement tardif des cotisations dues au titre de la période du second trimestre 2005 à la fin de l'année 2006 ;
AUX MOTIFS QUE : «la remise des majorations de retard réductibles et des pénalités n'est possible qu'à la condition pour le cotisant de prouver sa bonne foi; que la remise des majorations de retard irréductibles ne peut intervenir que dans l'hypothèse d'un cas exceptionnel; qu'en l'espèce le requérant n'a pas apporté d'éléments tangibles à l'appui de sa demande ; qu'au vu des arguments présentés par le requérant il apparaît que le Directeur a fait une juste appréciation de la situation et qu'il convient de confirmer sa décision et de rejeter le recours» ;
ALORS QUE : les jugements doivent être motivés ; que tel n'est pas le cas du jugement qui se contente de faire référence aux moyens et pièces présentés par le requérant sans même les analyser ; qu'en l'espèce en se bornant, pour débouter la société KUSHIARA de sa demande de remise des pénalités et majorations de retard litigieuses, à affirmer qu'elle n'avait «pas apporté d'éléments tangibles à l'appui de sa demande» et «qu'au vu des arguments présentés» par la société, la décision de l'URSSAF devait être confirmée, sans prendre la peine d'analyser, même de façon sommaire, les moyens et pièces invoqués par ladite cotisante, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé les article 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16035
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 28 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2009, pourvoi n°08-16035


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16035
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