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10/12/2009 | FRANCE | N°08-20676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 08-20676


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 septembre 2008), qu'Eliane X..., qui était salariée de la société Auchan France (la société) a été victime, le 28 novembre 2000 d'un malaise sur son lieu de travail à la suite duquel elle est décédée le lendemain ; que la société a déclaré cet accident à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du Nord (la caisse) le 30 novembre 2000 ; que les ayants droit d'Eliane X... ont contesté devant la juridiction de la sécu

rité sociale la décision de refus de prise en charge que la caisse lui a notifi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 septembre 2008), qu'Eliane X..., qui était salariée de la société Auchan France (la société) a été victime, le 28 novembre 2000 d'un malaise sur son lieu de travail à la suite duquel elle est décédée le lendemain ; que la société a déclaré cet accident à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du Nord (la caisse) le 30 novembre 2000 ; que les ayants droit d'Eliane X... ont contesté devant la juridiction de la sécurité sociale la décision de refus de prise en charge que la caisse lui a notifié le 27 février 2001 ; que la caisse a appelé la société dans la procédure ; que par arrêt du 8 décembre 2005, la cour d'appel de Colmar a jugé que l'accident dont Eliane X... a été victime le 28 novembre 2000 suivi de son décès le 29 novembre 2000 est un accident du travail, a réservé aux consorts X... le droit de conclure sur les conséquences de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, et a déclaré son arrêt commun à la société Auchan ; que la société a parallèlement saisi la commission de recours amiable, puis la juridiction de la sécurité sociale d'une demande tendant à lui faire déclarer inopposable, pour non respect par la caisse du principe de la contradiction avant sa décision initiale de refus, la décision portant reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont Eliane X... a été victime ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l'accident à l'origine du décès d'Eliane X... au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que la violation, par la caisse primaire d'assurance maladie, des obligations d'information mises à sa charge par les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale rend inopposable à l'employeur sa décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle et les décisions ultérieures statuant sur recours des ayants droit du salarié, peu important que l'employeur ait été appelé dans la procédure ayant abouti à ces décisions ; qu'en décidant le contraire aux motifs, inopérants, pris de ce que la décision de la caisse était une décision de refus de prise en charge ne faisant pas grief à l'employeur, qui avait été mis à même de faire valoir ses droits lors des procédures diligentées, sur le recours des ayants droit de la victime, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel de Colmar, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 à R. 441-15 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que n'ont pas le même objet l'instance, ouverte contre la caisse primaire d'assurance maladie en présence de l'employeur, par les ayants droit de la victime aux fins d'obtenir que le décès de leur auteur soit reconnu imputable à un accident du travail par application de l'article L. 411-1 du code du travail et l'instance ultérieurement diligentée par l'employeur contre la caisse aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge en conséquence d'un manquement de cet organisme à son obligation légale d'information ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'un employeur n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la procédure administrative d'instruction d'une demande de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle menée par une caisse, lorsque la décision de prise en charge résulte d'une décision juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par les ayants droit de la victime qui contestent la décision de refus opposée par la caisse, procédure dans laquelle l'employeur qui y a été appelé a pu faire valoir ses moyens de défense, et auquel la décision juridictionnelle est déclarée commune ;
Et attendu que l'arrêt relève que par arrêt du 8 décembre 2005, la cour d'appel a, sur recours de la société, dit que l'accident dont Eliane X... a été victime est un accident du travail et que cette décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident s'impose à l'employeur, l'arrêt lui ayant été déclaré commun ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que cette décision définitive s'opposait à ce que la société puisse contester dans une autre instance l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail d'Eliane X..., cette demande se heurtant à la chose précédemment jugée relativement au caractère professionnel de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auchan France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auchan France ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Alsace du Nord la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Auchan France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la Société AUCHAN FRANCE la décision de prise en charge de l'accident à l'origine du décès de Madame X... au titre de la législation des risques professionnels ;
AUX MOTIFS QUE "l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale dispose que, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse primaire d'assurance maladie assure l'information de la victime et de ses ayants droit et de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; qu'une jurisprudence constante a renforcé et précisé l'obligation d'information ci-dessus définie ;
QU'en l'espèce, la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie d'Alsace du Nord du 27 février 2001 était une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 28 novembre 2000 dont a été victime Madame X... ; que cette décision ne portait pas grief à l'employeur et n'entraînait donc aucune conséquence financière pour l'employeur puisque les dépenses afférentes au décès de Madame X... avaient été payées sur le risque maladie ; que les ayants droit de la victime ayant contesté la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a statué sur ce recours et a admis que l'accident du 28 novembre 2000 de Madame X... était un accident du travail ; que par arrêt du 8 décembre 2005 la Cour d'appel de céans a, sur appel de la Société AUCHAN, dit que l'accident dont Madame X... avait été victime était un accident du travail ;
QUE cette décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident s'impose à l'employeur, ce dernier ayant été appelé à l'instance, l'arrêt lui ayant été déclaré commun ; qu'une telle décision a l'autorité de la chose jugée et doit être déclarée opposable à la Société AUCHAN ; qu'il résulte en effet d'une jurisprudence constante que, lorsque l'employeur a été informé de la décision initiale de la caisse refusant la prise en charge de l'accident au titre professionnel et n'a pas été appelé à la procédure suivie sur le recours du salarié, la décision ultérieure de prise en charge ne lui est pas opposable ; qu'il importe peu qu'à l'égard de l'employeur la décision initiale n'ait pas acquis un caractère définitif (Soc. 8 avril 1993 et 16 février 1995 - B.C.V. n° 59) ; qu'a contrario, si l'employeur a été appelé à la procédure suivie sur le recours des ayants droit de la salariée, la décision de prise en charge prise ultérieurement lui est inopposable ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré" ;
1°) ALORS QUE la violation, par la Caisse primaire d'assurance maladie, des obligations d'information mises à sa charge par les articles R.441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale rend inopposable à l'employeur sa décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle et les décisions ultérieures statuant sur recours des ayants droit du salarié, peu important que l'employeur ait été appelé dans la procédure ayant abouti à ces décisions ; qu'en décidant le contraire aux motifs, inopérants, pris de ce que la décision de la caisse était une décision de refus de prise en charge ne faisant pas grief à l'employeur, qui avait été mis à même de faire valoir ses droits lors des procédures diligentées, sur le recours des ayants droit de la victime, devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour d'appel de Colmar, la Cour d'appel a violé les articles R.441-11 à R.441-15 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS en outre QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que n'ont pas le même objet l'instance, ouverte contre la Caisse primaire d'assurance maladie en présence de l'employeur, par les ayants droit de la victime aux fins d'obtenir que le décès de leur auteur soit reconnu imputable à un accident du travail par application de l'article L.411-1 du Code du travail et l'instance ultérieurement diligentée par l'employeur contre la caisse aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge en conséquence d'un manquement de cet organisme à son obligation légale d'information ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20676
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2009, pourvoi n°08-20676


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20676
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