LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2008) qu'ayant interjeté appel d'un jugement l'ayant déboutée de ses demandes contre M. X..., Mme Y... a soulevé l'irrecevabilité des conclusions d'appel de son adversaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions et de dire, en conséquence, qu'il n'émet plus en appel aucune contestation des demandes formulées par son adversaire, alors, selon le moyen, que si les articles 960 et 961 du code de procédure civile requièrent que la constitution d'avoué et les conclusions des parties mentionnent, notamment, la profession pour les parties personnes physiques, il peut être suppléé à l'absence de l'une de ces indications dans les conclusions par celles contenues dans la déclaration d'appel ou la constitution d'avoué ; que dès lors, en prononçant l'irrecevabilité des conclusions d'appel de M. X..., faute de préciser la profession de ce dernier, alors que la constitution déposée au dossier de la cour d'appel par la SCP Gerigny-Freneaux, avoué de l'intimé, contenait cette indication, la cour d'appel a violé les articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X..., qui n'a pas répondu aux conclusions de son adversaire l'invitant à régulariser ses écritures, n'a pas invoqué sa constitution d'avoué devant la cour d'appel, dont l'arrêt ne mentionne pas cet acte ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur X... et d'avoir dit, en conséquence, qu'il n'émettait plus en appel aucune contestation des demandes formulées par Madame Y... ;
AUX MOTIFS QU' aux termes des articles 960 et 961 du Code de Procédure Civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies ; que parmi ces indications, figure, notamment, la profession ; qu'il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'un grief au soutien de l'irrecevabilité alléguée ; qu'en l'espèce, l'indication de la profession de l'intimé ne figure pas sur ses conclusions ; que l'intimé a été mis en demeure de régulariser ses écritures par les conclusions de l'appelante signifiées le 29 septembre 2008 ; que l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 16 octobre 2008, Monsieur X... avait ainsi un délai suffisant pour régulariser ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait ;
ALORS QUE, si les articles 960 et 961 du Code de Procédure Civile requièrent que la constitution d'Avoué et les conclusions des parties mentionnent, notamment, la profession pour les parties personnes physiques, il peut être suppléé à l'absence de l'une de ces indications dans les conclusions par celles contenues dans la déclaration d'appel ou la constitution d'Avoué ; que dès lors, en prononçant l'irrecevabilité des conclusions d'appel de Monsieur X..., faute de préciser la profession de ce dernier, alors que la constitution déposée au dossier de la Cour d'Appel par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, Avoué de l'intimé, contenait cette indication, la Cour d'Appel a violé les articles 960 et 961 du Code de Procédure Civile.