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06/01/2010 | FRANCE | N°08-41069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2010, 08-41069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 juin 2007), qu'après avoir effectué à compter du mois d'avril 1999, plusieurs missions d'intérim au sein de la société Nouvelle Guérineau, Mme X... a été engagée en qualité d'employée administrative le 30 septembre 1999 ; qu'à compter de l'an 2000, la salariée a subi de nombreux arrêts de travail ; que s'estimant victime de faits de harcèlement, elle a saisi le 12 août 2002 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail aux t

orts de son employeur et de demandes en paiement de diverses sommes ; qu'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 juin 2007), qu'après avoir effectué à compter du mois d'avril 1999, plusieurs missions d'intérim au sein de la société Nouvelle Guérineau, Mme X... a été engagée en qualité d'employée administrative le 30 septembre 1999 ; qu'à compter de l'an 2000, la salariée a subi de nombreux arrêts de travail ; que s'estimant victime de faits de harcèlement, elle a saisi le 12 août 2002 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et de demandes en paiement de diverses sommes ; qu'elle a été reconnue par la suite inapte à son poste de secrétaire par avis du médecin du travail datés des 20 mars, 17 avril et 6 mai 2003 puis licenciée pour inaptitude le 23 juin 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts contre la société Nouvelle Guérineau au titre du harcèlement moral dont elle a été victime, alors, selon le moyen, qu'en estimant que les documents produits au débat par la salariée établissaient uniquement que Mme X... souffrait, depuis la fin de l'année 2000, d'un syndrome dépressif, mais ne permettaient pas de prouver que son état de santé fût la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail, tout en relevant que le certificat médical du docteur Y..., psychiatre, indiquait que l'état de santé de Mme X... s'était dégradé "suite à des difficultés relationnelles sur son lieu de travail", d'où il résultait que l'état de santé de Mme X... était, au moins pour partie, la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a tiré les conséquences légales de ses constatations en estimant que les éléments produits n'étaient pas de nature à laisser supposer que la salariée avait été victime d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts contre la société Nouvelle Guérineau pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la recherche du reclassement d'un salarié déclaré inapte à reprendre son emploi d'origine doit s'effectuer non seulement à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, mais également, et en premier lieu, au sein même de l'entreprise qui emploie ce salarié ; qu'en se bornant à énoncer que la société Nouvelle Guérineau avait pris l'initiative de procéder à l'intérieur du groupe auquel elle appartient à des recherches en vue du reclassement pour en déduire qu'elle avait respecté son obligation dès lors qu'elle justifiait du fait que ses recherches étaient restées infructueuses, sans rechercher si l'employeur avait tenté et recherché des possibilités de reclassement au sein même de l'entreprise, recherches qui ne sont pas mentionnées dans la lettre de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que la société avait procédé, à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, à des recherches de reclassement de la salariée et qu'aucun élément du dossier ne démontrait par ailleurs que d'autres possibilités de reclassement auraient été négligées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 629 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts contre la société NOUVELLE GUERINEAU au titre du harcèlement moral dont elle a été victime ;
AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'application de l'article L 122-49 du Code du travail, il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il appartient à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs ; que Madame X... présente en annexe le certificat médical du docteur A..., daté du 14 juin 2002, établi à la demande de l'intéressée, mentionnant que son état de santé s'était progressivement détérioré depuis deux ans et a nécessité le recours à un psychiatre avec hospitalisation au centre hospitalier de Laxou à trois reprises, les certificats médicaux du docteur Y..., psychiatre, mentionnant, d'une part que Madame X... était suivie régulièrement depuis novembre 2001, et d'autre part que son état de santé s'est dégradé suite à des difficultés relationnelles sur son lieu de travail ; que ces documents établissent que la salariée souffrait depuis la fin de l'année 2000 d'un syndrome dépressif mais ne permettent pas de prouver que son état de santé est la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail ; que Madame X... présente en outre le courrier recommandé qu'elle a adressé à son employeur le 25 juin 2001 dans lequel elle dénonce les pressions dont elle a fait l'objet durant son arrêt maladie et les appels téléphoniques adressés toutes les semaines par une de ses collègues de travail ; qu'elle estime avoir été surchargée de travail lors de son retour ; qu'elle se plaignait en outre de ne pas avoir perçu le chèque concernant l'intéressement et de subir des retards à l'occasion du paiement des compléments de salaire, que le 4 juillet 2001, elle a déposé une plainte pénale pour les mêmes faits ; que l'attestation de Monsieur André B..., fils de la salariée, indique que suite à des coups de téléphone et des non-paiements de compléments de salaire prouvant une certaine intimidation et des actes menaçants récurrents, il a vu l'état moral et physique de sa mère s'aggraver ; que Madame C... indique de même que Madame X... a été harcelée pendant son arrêt maladie par des coups de téléphone et qu'elle a eu de grosses difficultés financières en raison du paiement tardif de ses compléments de salaire ; que ces pièces ne permettent pas d'établir de manière circonstanciée quelle est la nature des coups de téléphone qui auraient été adressés à Madame X... ni leur contenu, ni d'identifier leur auteur ; que Madame D..., collègue de travail de Madame X..., confirme dans son attestation l'avoir appelée à deux ou trois reprises pour prendre de ses nouvelles et qu'elle avait cessé tout contact sur instruction de son employeur ; que Madame E... confirme de même ne jamais l'avoir appelée à son domicile et précise qu'au cours de l'année 2000, l'activité du service dépannage maintenance était en baisse et que, pour compenser les périodes d'inactivité, Madame X... s'était vue confier le standard et la gestion informatique de l'outillage sans qu'elle se plaigne et sans qu'elle réclame de l'aide ; que la société NOUVELLE GUERINEAU justifie avoir, dès le 6 juillet 2001, répondu aux demandes faites par courrier recommandé du 4 juillet 2001 par le conseil de Madame X... concernant la transmission du chèque d'intéressement et les indemnités réglées par le GAN le 2 juillet 2002 ; qu'enfin, l'enquête diligentée par la Brigade de Gendarmerie de LUDRES à la suite de la plainte pour harcèlement moral déposée par Madame X... le 4 juillet 2001 et qui a été classée sans suite démontre que Madame X... souffrait d'un syndrome dépressif depuis 1995, que lors de son absence une employée l'appelait pour savoir si elle allait reprendre le travail, pour savoir s'il fallait prolonger le contrat de travail de la salariée intérimaire qui la remplaçait, qu'elle n'avait pas plus de travail que les autres salariés et que le GAN a fait procéder à une visite de contrôle au cours du mois d'avril 2001 avant de verser à la société NOUVELLE GUERINEAU des indemnités qui ont intégralement et immédiatement été reversées à la salariée ; qu'il en est de même pour l'intéressement ; que les faits de harcèlement reprochés à l'employeur ne sont pas établis et que Madame X... n'est pas fondée à obtenir paiement de dommages-intérêts de ce chef (arrêt, pages 3 et 4) ;
ALORS QU'en estimant que les documents produits au débat par la salariée établissaient uniquement que Madame X... souffrait, depuis la fin de l'année 2000, d'un syndrome dépressif, mais ne permettaient pas de prouver que son état de santé fût la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail, tout en relevant que le certificat médical du docteur Y..., psychiatre, indiquait que l'état de santé de Madame X... s'était dégradé « suite à des difficultés relationnelles sur son lieu de travail », d'où il résultait que l'état de santé de Madame X... était, au moins pour partie, la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L 122-49 et L 122-52 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de dommages-intérêts contre la société NOUVELLE GUERINEAU pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été licenciée le 23 juin 2003 pour inaptitude ; qu'il n'est pas discuté que son inaptitude au poste de secrétaire a été constatée par le médecin du travail à la suite des visites des 20 mars et 17 avril 2003 mais qu'aucun élément du dossier ne permet de prouver qu'elle trouve son origine dans les conditions de travail qui lui ont été faites par la société NOUVELLE GUERINEAU ; que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est, en application des dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du travail, tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que dans la lettre de licenciement, la société NOUVELLE GUERINEAU a mentionné que les demandes de reclassement compatibles avec l'état de santé de Madame X... faites auprès des filiales du groupe n'ont pas abouti, qu'elle produit en annexe les demandes qu'elle a adressées dès le 20 mai 2003 aux différentes directions régionales de la société FORCLUM exposant la situation de Madame X... en vue de lui trouver un poste disponible ainsi que les réponses négatives qui lui ont été transmises par FORCLUM Val de Loire, FORCLUM Lille, FORCLUM Rhône Alpes Auvergne Bourgogne, FORCLUM Direction régionale Bretagne et Pays de Loire, FORCLUM direction Paris Ile de France, FORCLUM Direction Export Grands Projets Spécialisés, FORCLUM direction Normandie et des sociétés CICO et Electro France Aquitaine ; qu'il est donc établi, contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, que la société NOUVELLE GUERINEAU a pris l'initiative de procéder à l'intérieur du groupe auquel elle appartient à des recherches en vue du reclassement et qu'elle a respecté son obligation ; qu'elle justifie du fait que ses recherches sont restées infructueuses et était dans l'impossibilité de reclasser Madame X... : qu'aucun élément du dossier ne démontre par ailleurs que d'autres possibilités de reclassement auraient été négligées ; qu'en conséquence, la cour ne peut que constater que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et que Madame X... n'est donc pas fondée à obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt, page 5) ;
ALORS QUE la recherche du reclassement d'un salarié déclaré inapte à reprendre son emploi d'origine doit s'effectuer non seulement à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, mais également, et en premier lieu, au sein même de l'entreprise qui emploie ce salarié ; qu'en se bornant à énoncer que la société NOUVELLE GUERINEAU avait pris l'initiative de procéder à l'intérieur du groupe auquel elle appartient à des recherches en vue du reclassement pour en déduire qu'elle avait respecté son obligation dès lors qu'elle justifiait du fait que ses recherches étaient restées infructueuses, sans rechercher si l'employeur avait tenté et recherché des possibilités de reclassement au sein même de l'entreprise, recherches qui ne sont pas mentionnées dans la lettre de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41069
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2010, pourvoi n°08-41069


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.41069
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