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14/01/2010 | FRANCE | N°09-12290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2010, 09-12290


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que l'assureur accorde sa garantie lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée au cours ou à l'occasion des activités déclarées lors de la souscription du contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Potier Vandier, propriétaire d'un bâtiment à usage d'entrepôt à Echauffour, qu'elle entendait louer à la société Gipsy, a confié la construction d'une extension de l'existant à la so

ciété Georgeault ; que cette dernière, invoquant l'achèvement de l'ouvrage bien que celui-ci n...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que l'assureur accorde sa garantie lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée au cours ou à l'occasion des activités déclarées lors de la souscription du contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Potier Vandier, propriétaire d'un bâtiment à usage d'entrepôt à Echauffour, qu'elle entendait louer à la société Gipsy, a confié la construction d'une extension de l'existant à la société Georgeault ; que cette dernière, invoquant l'achèvement de l'ouvrage bien que celui-ci n'ait pas fait l'objet d'une réception expresse, a réclamé à la société Potier Vandier le paiement des travaux selon mémoire définitif du 10 janvier 2005 ; qu'un incendie s'est déclaré le 26 janvier 2005, dans le bâtiment neuf qui a été entièrement détruit ainsi que le bâtiment voisin auquel le feu s'est communiqué ; que les services de gendarmerie ont conclu que l'incendie était imputable à un préposé de la société Gipsy qui avait procédé dans l'immeuble, avant qu'il ne lui soit confié en location, à des travaux d'installation d'étagères avec l'aide d'un fer à souder dont les étincelles avaient embrasé des ballots de mousse entreposés à proximité ; que la société Potier Vandier, qui a refusé de régler à la société Georgeault le solde des travaux effectués, motif pris de l'absence de réception de l'ouvrage, a assigné celle-ci devant le tribunal de commerce en remboursement des sommes déjà versées à titre d'acomptes ; que la société Georgeault a appelé en intervention forcée la société Gipsy et la société Ace European Group Limited (la société Ace), assureur responsabilité civile de la société Potier Vandier et de la société Gipsy, aux fins d'être garantie par cette dernière société de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

Attendu que pour dire que la société Ace ne peut exclure de sa garantie la société Gipsy et la condamner à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle, l'arrêt relève que le point B de la garantie stipule que «l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non, causés à des tiers et survenant du fait des activités déclarées par l'assuré et exercées directement par lui ou pour son compte par ses sous-traitants ; que la garantie s'exerce quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et quelles que soient les causes du dommage sous réserve des exclusions prévues au présent contrat ; qu'est donc réputé garanti tout ce qui n'est pas formellement exclu»; qu'il énonce que la société Gipsy a déclaré exercer les activités d'importateur, négociant de jouets en peluche et la société Potier Vandier être le propriétaire non occupant de bâtiments donnés en location pour entreposage de produits divers ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que, parce qu'elle s'est livrée de façon ponctuelle à des travaux de bricolage afin d'aménager les locaux qu'elle allait prendre à bail, la société Gipsy avait changé d'activité pour exercer, sans déclarer ce risque nouveau, celle, non garantie, de réalisation d'éléments d'équipement d'un immeuble industriel de stockage, caractérisée par la confection et la pose de racks, incluant des activités de soudure ; que la société Gipsy n'avait en effet réalisé les travaux incriminés que pour préparer et faciliter l'exercice de son activité d'importateur et de négociant en jouets de peluche, qui suppose qu'elle ait la capacité de stocker les produits intermédiaires tels que les mousses ; que la société Ace n'est donc pas fondée à soutenir que le dommage trouve son origine dans une activité non garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que les travaux entrepris par la société Gipsy pour l'aménagement d'un entrepôt n'entraient pas dans le champ de la garantie B des dommages causés par l'exercice de son activité normale d'importation et de négoce de jouets, la cour d'appel a méconnu les stipulations du contrat d'assurance et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Ace European Group Limited ne peut exclure de sa garantie la société Gipsy, et l'a condamnée à garantir la société Gipsy pour toutes les condamnations prononcées contre elle, en ce qu'il a condamné la société Ace European Group Limited à garantir la société Gipsy de sa condamnation à payer à la société Georgeault la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les sommes de 3 000 et de 2 000 euros à la société Gipsy en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les sociétés Potier Vandier et Gipsy, in solidum, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Potier Vandier et Gipsy ; les condamne, in solidum, à payer à la société Ace European Group Limited la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Georgeault ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ace European Group Limited

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la compagnie ACE EUROPE ne peut exclure de sa garantie la société GIPSY et d'AVOIR condamné la compagnie ACE EUROPE à garantir la société GIPSY de toutes les condamnations prononcées contre elle,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Gipsy est assurée auprès de la compagnie Ace suivant police responsabilité civile N° 10.001.422 à effet du 20 octobre 2000 ; qu'à ce titre «l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non, causés à des tiers et survenant du fait des activités déclarées par l'assuré et exercées directement par lui ou pour son compte par ses sous-traitants. La garantie s'exerce quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et quelles que soient les causes du dommage sous réserve des exclusions prévues au présent contrat. Est donc réputé garanti tout ce qui n'est pas formellement exclu» ; qu'aux termes du contrat, l'activité déclarée par la société Potier-Vandier agissant pour le compte de la société Gipsy est celle d'importateur, négociant de jouets en peluches ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que, parce qu'elle s'est livrée de façon ponctuelle à des travaux de bricolage afin d'aménager les locaux qu'elle allait prendre à bail, la société Gipsy a changé d'activité pour exercer, comme le prétend la société Ace, celle, non garantie, de «réalisation d'éléments d'équipement d'un immeuble industriel de stockage, caractérisée par la confection et la pose de racks, incluant des activités de soudure» ; que la société Gipsy n'a en effet réalisé les travaux incriminés que pour préparer et faciliter l'exercice de son activité d'importateur et de négociant en jouets de peluche, qui suppose, ainsi que l'a relevé pertinemment le premier juge, qu'elle ait la capacité de stocker les produits intermédiaires tels que les mousses ; que la société Ace n'est donc pas fondée à soutenir que le dommage trouve son origine dans une activité non garantie,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les sociétés GIPSY et POTIER VANDIER ont déclaré à la Compagnie ACE EUROPE exercer les activités de « importateur, négociant de jouets en peluche» et «propriétaire non occupant de bâtiments donnés en location pour entreposage de produits divers», que le Tribunal a retenu ci-dessus la responsabilité de la société GIPSY, que la Compagnie ACE EUROPE ne peut soutenir n'avoir «jamais entendu garantir une activité de nature de celle qui a provoqué l'incendie» car, d'une part, l'activité même de la société POTIER VANDIER de mettre à disposition des locaux destinés à l'entreposage impose à ses locataires la mise en place de moyens d'entreposage et de stockage tels que racks ou palettiers indispensables à leurs activités, et, d'autre part, l'activité déclarée par la société GIPSY nécessite elle aussi la capacité de stocker des produits intermédiaires tels que des mousses pour les incorporer aux peluches importées de divers pays, que ces besoins de stockage nécessitent évidemment l'existence de racks et moyens de rangement des stocks sans lesquels la société GIPSY ne pourrait exercer son activité déclarée «d'importateur, négociant de jouets en peluche» ; que la mise en place de racks supplémentaires pour assurer le développement économique de la société GIPSY n'est pas un risque nouveau ou, comme le prétend abusivement la Compagnie ACE EUROPE, une nouvelle activité non déclarée, mais simplement et ponctuellement l'action d'installation de moyens destinés à assurer sa croissance, que ceux-ci aient été entrepris dans le bâtiment ancien ou dans le neuf comme c'est le cas ici ; que le fait que l'employé de la société GIPSY ait réalisé une soudure à l'arc n'est pas générateur non plus de développement d'une nouvelle activité, comme le prétend la Compagnie ACE EUROPE, qu'il n'est nullement prouvé, comme elle l'affirme, que l'agent d'entretien n'ait aucune compétence ni formation, et que ces circonstances créent l'obligation pour la société GIPSY de déclarer une aggravation des risques ou la création de nouveaux risques, car il y avait déjà eu, depuis le début du contrat d'assurance n° 10.001.422, la mise en place de telles installations ce que la Compagnie ACE EUROPE ne peut nier ; que dès lors le Tribunal dira que la Compagnie ACE EUROPE ne peut exclure sa garantie au titre d'une non déclaration de risques nouveaux ou aggravants,

ALORS QUE l'assureur garantissait, au point B de la police d'assurance d'une part, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré pouvait encourir en raison des dommages causés à des tiers et survenant «du fait des activités déclarées par l'assuré», au point F du même contrat d'autre part, les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux biens meubles et immeubles qui lui sont «confiés» dans le cadre de son activité et sur lesquels ou au voisinage desquels l'assuré effectue «des travaux» susceptibles de leur occasionner des dommages, cette seconde garantie étant plafonnée à une somme de 15 245 € ; que la Cour d'appel a constaté que l'activité déclarée de la société GIPSY était celle d'«importateur, négociant de jouets en peluches» et que l'incendie litigieux avait été le fait d'un de ses salariés «effectuant des activités de soudure à l'arc ayant provoqué des étincelles près d'un stock de mousse», activités exercées dans le cadre de «travaux réalisés afin d'aménager en entrepôt que la société GIPSY allait prendre à bail» et consistant précisément à «construire des étagères sur rails afin de stockage et de rangement» ; qu'en jugeant, après avoir écarté le jeu de la garantie F dès lors qu'il n'était pas établi que l'immeuble ayant pris feu aurait été «confié» à la société GIPSY, que parce que les travaux incriminés avaient été «réalisés pour préparer et faciliter l'exercice de son activité d'importateur et de négociant en jouets en peluches qui suppose que la société GIPSY ait la capacité de stocker les produits intermédiaires tels que les mousses», le dommage trouvait son origine dans l'activité déclarée par l'assuré, obligeant ainsi l'assureur sur le fondement du point B de la police, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12290
Date de la décision : 14/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2010, pourvoi n°09-12290


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12290
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