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26/01/2010 | FRANCE | N°08-45028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-45028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 12 juillet 2004 pour le 14 septembre en qualité de dessinateur par la société groupe Archi Urba, a été licencié pour faute grave le 2 mars 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1° / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compte

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 12 juillet 2004 pour le 14 septembre en qualité de dessinateur par la société groupe Archi Urba, a été licencié pour faute grave le 2 mars 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1° / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en retenant à son encontre un certain nombre de faits fautifs non datés ou remontant au plus tard au mois de novembre 2005, sans rechercher si l'ouverture de la procédure de licenciement avait eu lieu dans le délai de deux mois après que l'employeur avait eu connaissance des faits qu'il lui reprochait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

2° / que le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi, de sorte que l'employeur qui tolère en connaissance de cause les agissements du salarié ne peut ensuite les lui reprocher en procédant à un licenciement pour faute grave ; qu'en s'abstenant de rechercher, au regard de la date des comportements qu'elle lui mputait à faute, si la société Groupe Archi Urba n'avait pas toléré la situation qu'elle a invoquée par la suite pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3° / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que, dans le but de justifier son licenciement, la société s'était livrée à des manipulations informatiques en procédant à des mises à jours de fichiers ouverts avant son embauche, de manière à faire croire qu'il était intervenu par la suite sur ces fichiers à des fins personnelles, la procédure informatique permettant de modifier les dates de mise à jour des fichiers étant précisément décrite ; qu'en écartant cette argumentation au motif que " la manipulation des dates alléguées par M. X..., mais non avérée, ne peut être retenue ", cependant que c'était à la société Groupe Archi Urba qu'il incombait d'établir la valeur probante des documents informatiques sur lesquels elle fondait son argumentation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

4° / que la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable ; qu'en relevant que l'entretien préalable s'était tenu le 2 mars 2006 et que la lettre de licenciement portait la même date, puis en considérant finalement comme régulière la procédure de licenciement au motif qu'aucune irrégularité n'était soutenue dans les écritures du salarié cependant qu'il critiquait expressément dans ses conclusions d'appel la régularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt ou de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que les faits fautifs qui lui étaient reprochés étaient prescrits pour être antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le salarié avait pendant son temps de travail effectué des travaux soit au profit de membres de sa famille soit pour le compte de clients personnels, a pu décider que ce comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ;

Attendu, enfin, que l'inobservation par l'employeur du délai minimum entre l'entretien préalable et la notification du licenciement prévu par l'article L. 1232-6 du code du travail, si elle constitue une irrégularité de forme, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit et inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que les carnets détaillant les heures supplémentaires, les documents intitulés recherches d'heures et les attestations produits par le salarié ne sont pas de nature à établir la réalité et le nombre des heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà de celles qui ont été rémunérées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Groupe Archi Urba aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Archi Urba à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... avait été licencié pour faute grave ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de convocation à l'entretien préalable du 23 février 2006 reçue en mains propres, contenait notification de la mise à pied conservatoire ; que la lettre de licenciement, datée du 2 mars 2006, jour de l'entretien préalable, a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, mais que toutefois l'attestation du conseiller du salarié ne suffit pas à établir que Monsieur X... aurait fait l'objet d'un licenciement immédiat, ce qui n'est pas soutenu dans les écritures ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... a réalisé avec le matériel informatique mis à sa disposition dans l'entreprise divers travaux personnels tels que :- le curriculum vitae de sa concubine, la construction d'une dossier complet " Aloé Vera " ;- correspondance par mails adressés à son nom pour la vente de son véhicule personnel ;- réalisation des plans de l'appartement de son frère (juillet 2005) ;- réalisation d'un portail pour la propriété de ses parents (fenêtre texte AUTOCAD LT) ;- dossier Y... projet d'aménagement d'une habitation individuelle pour une personne qui n'est pas cliente de la société ;- dossier A... coupes de maison et plans de fondations pour la propriété de Monsieur A..., qui n'est pas client du cabinet GROUPE ARCHI URBA ; à cet effet, si l'ouverture du fichier est antérieure à l'embauche de Monsieur X..., c'est ce dernier qui l'a ensuite exploité (mises à jour les 15 juin et 20 juillet 2005), a porté indication de son nom en qualité d'architecte, et ce à l'insu de son employeur ; la manipulation des dates alléguées par Monsieur X..., mais non avérée, ne peut être retenue ;- estimation de travaux sur une maison à QUIMPER signée par Monsieur X... le 25 novembre 2005, sans autorisation du cabinet CROUPE ARCHI URBA ;- dossier créés au nom de " David " dossier qui ne correspond à aucun dossier traité par le cabinet ; que sauf à soutenir que Monsieur X... aurait ramené à son domicile le matériel du cabinet pour travailler sur des dossiers personnels, et qui aurait néanmoins un caractère fautif, il est établi que Monsieur X... a effectivement réalisé des travaux personnels, au temps et au lieu du travail, sur le matériel de son employeur ; que si le fait d'établir un C. V. pour sa concubine peut apparaître dérisoire, les travaux susévoqués, même pour le compte de membres de sa famille et a fortiori des clients personnels, de manière habituelle, durant le temps de travail sont de nature à nuire aux intérêts de l'entreprise ; que Monsieur X... a contrevenu à son obligation d'exécution loyale de son contrat de travail, et l'absence de clause d'exclusivité invoquée par le salarié est inopérante ; que ce seul grief est constitutif de la faute grave qui rend impossible la poursuite de la relation contractuelle même pendant l'exécution du préavis, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en retenant à l'encontre de Monsieur X... un certain nombre de faits fautifs non datés ou remontant au plus tard au mois de novembre 2005, sans rechercher si l'ouverture de la procédure de licenciement avait eu lieu dans le délai de deux mois après que l'employeur avait eu connaissance des faits qu'il reprochait au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 (anciennement L. 122-44) du Code du travail ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi, de sorte que l'employeur qui tolère en connaissance de cause les agissements du salarié ne peut ensuite les lui reprocher en procédant à un licenciement pour faute grave ; qu'en s'abstenant de rechercher, au regard de la date des comportements qu'elle imputait à faute à Monsieur X..., si la Société GROUPE ARCHI URBA n'avait pas toléré la situation qu'elle a invoquée par la suite pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que dans ses conclusions d'appel (p. 4), Monsieur X... faisait valoir que, dans le but de justifier son licenciement, la Société GROUPE ARCHI URBA s'était livrée à des manipulations informatiques en procédant à des mises à jours de fichiers ouverts avant son embauche, de manière à faire croire qu'il était intervenu par la suite sur ces fichiers à des fins personnelles, la procédure informatique permettant de modifier les dates de mise à jour des fichiers étant précisément décrite (cf. pièce n° 37 régulièrement versée aux débats) ; qu'en écartant cette argumentation au motif que " la manipulation des dates alléguées par Monsieur X..., mais non avérée, ne peut être retenue " (arrêt attaqué, p. 5 § 5), cependant que c'était à la Société GROUPE ARCHI URBA qu'il incombait d'établir la valeur probante des documents informatiques sur lesquels elle fondait son argumentation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable ; qu'en relevant que l'entretien préalable s'était tenu le 2 mars 2006 et que le courrier de licenciement portait la même date, puis en considérant finalement comme régulière la procédure de licenciement au motif qu'aucune irrégularité n'était soutenue dans les écritures du salarié (arrêt attaqué, p. 3 in fine), cependant que Monsieur X... critiquait expressément dans ses conclusions d'appel (p. 14 § 9 et 10) la régularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a dénaturé les écritures du salarié et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, alors applicable, en cas de litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures réalisées par le salarié, ce dernier doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que force est de constater :- que les carnets portant calcul des heures supplémentaires ont été établis pour les besoins de la procédure ;- les feuillets d'impression d'écran intitulés " recherche d'heures " sont inexploitables, sans analyse et possibilité de recoupement des informations avec d'autres pièces, sauf à relever que de nombreuses fiches mentionnent des horaires normaux de travail ;- que mis à pied le 23 février 2006, il n'a pu travailler sur le dossier MANOIR DES INDES DE QUIMPER le 3 mai suivant ;- que Monsieur X... n'a jamais travaillé sur les dossiers EFS CRETEIL (11 fichiers) ;- que le caractère probant de ces pièces doit être sérieusement remis en question, dans la mesure où Monsieur X... lui-même dans ses propres écritures n'hésite pas à soutenir que son employeur se livrait à des " bidouillages informatiques " et verse aux débats le mode d'emploi à utiliser, ce qui ôte toute crédibilité aux fiches qu'il verse aux débats ;- Monsieur X... avait indiqué être présent le 24 octobre 2005 sur le Stand International Bâtimat qui s'est tenu du 7 au 12 novembre ;- les attestations versées aux débats ne sont pas de nature à établir la réalité, le nombre des heures supplémentaires effectuées au-delà de celles qui ont été rémunérées ; qu'en outre, il n'est pas possible au vu des éléments fournis de différencier les heures consacrées par Monsieur X... à ses occupations personnelles, qui ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires, du temps effectif de travail, au service de l'entreprise ; qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur X... de sa demande d'heures supplémentaires ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en indiquant, sur la question de l'existence d'une faute grave, que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve des manipulations apportées par l'employeur sur les documents informatiques produits aux débats (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), puis en estimant, sur la question de l'existence d'heures supplémentaires, que ces " bidouillages informatiques " de l'employeur devaient être tenus pour avérés (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en estimant que les éléments produits aux débats par Monsieur X... ne permettaient pas d'établir la réalité et le nombre des heures supplémentaires effectuées au-delà de celles qui avaient été rémérées (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 8), sans analyser concrètement ces éléments et sans constater que l'employeur avait pour sa part assumé la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 (anciennement L. 212-1-1) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45028
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2010, pourvoi n°08-45028


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45028
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