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26/01/2010 | FRANCE | N°09-10174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2010, 09-10174


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, d'une part, que la société Daniel De Gryse et ses enfants (société Degryse) avait coulé un radier alors que le cahier des clauses techniques particulières prévoyait des fondations sur pieux, sans avoir obtenu l'accord préalable du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle technique et, d'autre part, qu'elle n'avait pas réagi aux mises en demeure délivrées conformément à l'article 45-2 du cahier

des clauses générales, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à u...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, d'une part, que la société Daniel De Gryse et ses enfants (société Degryse) avait coulé un radier alors que le cahier des clauses techniques particulières prévoyait des fondations sur pieux, sans avoir obtenu l'accord préalable du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle technique et, d'autre part, qu'elle n'avait pas réagi aux mises en demeure délivrées conformément à l'article 45-2 du cahier des clauses générales, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, retenir que la résiliation du marché concernant le lot n° 1 était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Degryse n'avait pas respecté les termes du cahier des clauses techniques particulières, n'avait pas réagi aux mises en demeure qui lui avaient été adressées et avait réalisé des fondations non conformes et mettant en péril la pérennité de l'immeuble et constaté l'existence d'un retard dans l'exécution des travaux consécutif à ces fautes, la cour d'appel a pu retenir, par une décision motivée, que cette situation avait entraîné une perte de confiance incompatible avec la poursuite des relations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Daniel De Gryse et ses enfants, M. Y..., ès qualités et M. Z..., Selarl Grave, Wallyn, Randoux, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Daniel De Gryse et ses enfants, M. Y..., ès qualités et M. Z..., Selarl Grave, Wallyn, Randoux, ès qualités, à payer à la société Les Pastels la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Daniel De Gryse et ses enfants, M. Y..., ès qualités et M. Z..., Selarl Grave, Wallyn, Randoux, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société Daniel De Gryse et ses enfants, de M. Z..., Selarl Grave, Wallyn, Randoux, ès qualités et de M. Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation du marché de travaux portant sur le gros oeuvre aux torts de la société DE GRYSE, et d'AVOIR fixé sa créance au passif du redressement judiciaire à la somme de 200.898,72 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des stipulations du Cahier des clauses techniques particulières qu'il était loisible à la Société DANIEL DE GRYSE ET SES ENFANTS de proposer toute solution variante de son choix, pourvu notamment que les fondations fussent constituées de pieux ; qu'en exécutant un radier aux lieu et place des pieux contractuellement convenus, nonobstant les mises en demeure qui lui ont été adressées, la Société DANIEL DE GRYSE ET SES ENFANTS n'a pas respecté la convention ; que la SCI LES PASTELS s'est donc à bon droit prévalue des dispositions de l'article 45.2 du Cahier des clauses générales qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat si l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations dans le délai de dix jours ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCI LES PASTELS a agi conformément à l'équité et que c'est à bon droit et en toute équité que la SCI se prévaut de l'article 45.2 du Cahier des clauses générales ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que si les Juges du fond ont le pouvoir d'apprécier souverainement lesdites conventions, encore faut-il qu'ils n'en méconnaissent pas la teneur ni la portée ; qu'il leur est interdit de dénaturer les documents de la cause et notamment de compléter le contrat soumis à leur examen ; qu'il ressort de la clause 1.1.2 du cahier des clauses particulières des marchés de travaux liant les parties, lot n° 1, que « les fondations sont constituées de pieux suivant rapport de sols » ; que la clause 1.1.4 stipule « Hypothèse de base pour les fondations. Voir sondages effectués » ; que la clause 1.5 stipule : « les entrepreneurs pourront proposer des variantes techniques à ceux proposés au C. C. T. P. de niveau qualitatif égal » et que la clause 2.5 confirme : « les entrepreneurs doivent répondre obligatoirement sur la solution définie dans le dossier , par contre, chaque entrepreneur pourra proposer au maître d'oeuvre toute solution variante de son choix, sous réserve qu'elle apporte soit une amélioration technique pour un prix égal à la solution de base, soit une réduction de prix pour une qualité égale. Il est souligné que l'entrepreneur devra faire la preuve que la solution variante répond à toutes les contraintes réglementaires et qu'elle a l'accord du contrôleur technique » ; qu'en considérant néanmoins qu'il résulte de ces stipulations qu'il était loisible à la Société DANIEL DE GRYSE ET SES ENFANTS de proposer toute solution variante de son choix, pourvu notamment que les fondations fussent constituées de pieux, alors qu'il ne ressortait d'aucune de ces clauses que la possibilité de proposer toute solution variante aurait été subordonnée à la condition que les fondations restent constituées de pieux, ce qui aurait exclu toute possibilité de variante pour les fondations, la Cour d'appel a ajouté au contrat une condition qui n'y figure pas et a par là violé le principe d'interdiction de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, si les parties peuvent convenir de la résiliation de plein droit d'une convention lorsque le débiteur de l'obligation ne remplit pas ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure de son cocontractant, le délai courant à partir de la date de notification de celle-ci, la résiliation de plein droit ne peut produire effet que si la partie mise en demeure est placée dans la possibilité d'exécuter son obligation dans le délai imparti ; qu'en constatant la résiliation du contrat portant sur le lot « gros oeuvre » aux torts exclusifs de la Société DANIEL DE GRYSE ET SES ENFANTS, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, compte tenu de l'importance des travaux prescrits, le maître d' oeuvre avait été mis en mesure de déposer le radier ainsi que l'ensemble des maçonneries et de réaliser ensuite de nouvelles fondations, et ce, dans le délai de dix jours prescrit par le maître d'ouvrage, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la SCI a valablement résilié le marché en ce qu'il porte sur les lots 2 à 6 et d'AVOIR débouté la société DE GRYSE de sa demande d'indemnité ;
AUX MOTIFS QUE la Société DANIEL DE GRYSE ET SES ENFANTS n'a pas rempli son obligation d'exécuter les lots n° 2 à 6 en raison des manquements graves constatés lors de l'exécution du lot n° 1 ; qu'il en résulte une perte de confiance incompatible avec la poursuite des relations contractuelles ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera pas à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que la résolution doit impérativement être demandée en justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a totalement perdu de vue que les lots 2 à 6 étaient parfaitement distincts du lot n° 1 et que leur réalisation ne se posait pas dans les mêmes conditions contractuelles, ce dont il résultait, par application de l'article 1184 du code civil précité, que la résiliation des marchés relatifs aux lots litigieux ne pouvait qu'être demandée en justice ; qu'elle a ainsi violé l'article 1184 du code civil par refus d'application ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, lorsqu'une partie demande confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et qu'il appartient à la Cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en effet, l'intimé, en demandant la confirmation de la décision de première instance, est réputé s'être approprié les motifs des premiers Juges ; que, par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter les motifs péremptoires de la décision des premiers Juges selon lesquels l'article 1184 du code civil dispose que la résolution doit être demandée en justice et la SCI LES PASTELS ne pouvait donc prononcer unilatéralement la résiliation des lots 2 à 6 sans avoir sollicité cette résiliation en justice, la Cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10174
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2010, pourvoi n°09-10174


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10174
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