La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2010 | FRANCE | N°09-11922

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 09-11922


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant marché de travaux du 3 juin 1999, la société coopérative de production d'HLM Rhône-Saône Habitat (la société) a confié à M. X... l'exécution d'un lot électricité ; que le tribunal, statuant sur l'action en paiement de solde de factures engagée par M. X..., a rejeté les demandes de ce dernier et l'a condamné à payer à la société une certaine so

mme à titre de restitution d'un trop-perçu et d'indemnisation pour surcoût d'achèvem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant marché de travaux du 3 juin 1999, la société coopérative de production d'HLM Rhône-Saône Habitat (la société) a confié à M. X... l'exécution d'un lot électricité ; que le tribunal, statuant sur l'action en paiement de solde de factures engagée par M. X..., a rejeté les demandes de ce dernier et l'a condamné à payer à la société une certaine somme à titre de restitution d'un trop-perçu et d'indemnisation pour surcoût d'achèvement des travaux ;
Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que la situation définitive établie le 27 novembre 2000 par le maître d'oeuvre fait apparaître un trop perçu de 36 733,66 euros tandis que la société justifie avoir dû supporter un surcoût de travaux pour le lot électricité du fait de l'intervention d'une autre entreprise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que la société n'avait pas déclaré sa créance dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à son encontre par jugement du 19 juillet 2000, la cour d'appel na pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Coopérative de production d'HLM Rhône-Saône Habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Jean-Jacques X... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la SA COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM RHONE SAONE HABITAT la somme de 47.082, 29 € à titre de restitution de trop perçu et d'indemnisation du surcoût d'achèvement des travaux par la société M2E, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' «il résulte des documents de la cause que : - l'entreprise EXAGONE INDUSTRIE se voyait confier par la société RHONE SAONE HABITAT les travaux d'électricité- courant faible-pour le programme «Le jardin de Villon» (marché du 3 juin 1999) pour la somme globale et forfaitaire de 898.470 € TTC ;- les comptes rendus de chantier à compter du 4 juillet 2000 listaient les travaux restant à exécuter par EXAGONE INDUSTRIE avant le 31 juillet 2000, la visite de pré-réception étant prévue début septembre 2000, étant indiqué que des mails avaient été adressés par le maître d 'oeuvre à cette entreprise pour une intervention plus efficace sur le chantier à compter de fin mai 2000 ; - par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2000, la société RHONE SAONE HABITAT, en raison de l'absence sur le chantier de l'entreprise EXAGONE INDUSTRIE, l'informait qu'elle considérait qu'il y avait abandon de chantier de sa part, ce qui l'obligeait à prendre toutes dispositions pour mandater une autre entreprise pour terminer les travaux, une lettre de mise en demeure de reprise du chantier sous vingt quatre heures ayant été adressée à l'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2000 , - par constat en date du 4 août 2000, Maître Y... se rendait sur le chantier pour constater l'abandon des travaux d'électricité et l'état d 'avancement des travaux , - la situation définitive établie le 27 novembre 2000 par le maître d 'oeuvre, le BET PHILAE fait apparaître un trop perçu de 36.6733, 66 € par l'entreprise EXAGONE INDUSTRIE, compte tenu des travaux réalisés et des acomptes versés ; que la société RHONE SAONE HABITAT justifie avoir dû supporter un surcoût de coût de travaux pour le lot électricité du fait de l'intervention de la société M2E de 10.348,63 €»;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SA COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM RHONE SAONE HABITAT ne produit pas l'ordre de service n°1 ou de l'ordre de service spécial concernant le lot confié à Monsieur X..., documents qui fixent le point des délais d'exécution stipulés au contrat ; que l'absence de ces pièces est cependant supplée par les plannings annexés aux comptes rendus de chantier, comptes rendus qui stipulent que leur contenu aura valeur contractuelle en l'absence de remarques écrites sous 8 jours, étant observé que le demandeur ne justifie quant à lui d'aucun courrier contenant la moindre remise en cause de sa part des délais d'exécution qui lui sont imposés ; que la situation de travaux n° 9 (juin 2000) porte la signature et le visa du maître d'oeuvre ; que ce document ne peut cependant créer pour le demandeur un titre de créance à son profit, puisque cette pièce ne constitue selon sa dénomination qu'une demande d'acompte mensuel et que rien n'indique dans ce document que les sommes accordées (à titre d'acompte), l'aient été au vu d'un état d'avancement précis des travaux exécutés ; que tout au contraire le maître d'oeuvre de l'opération atteste dans un courrier daté du 5 juillet 2005 avoir volontairement validé les situations de travaux du demandeur, en accord avec le maître de l'ouvrage, au-delà des travaux réellement exécutés dans le but de fournir à cette entreprise la possibilité de terminer le chantier ; que cette version est d'ailleurs confirmée par la reconnaissance par le demandeur lui-même de ses difficultés financières qu'il évoque dans l'un de ses courriers et de la procédure de règlement amiable dont il est l'objet ; que le compte rendu de chantier 55 dans son «pointage au 11 juillet 2000» (page 6) dresse la liste des nombreuses prestations non réalisées par Monsieur X... ; que le planning annexé à ce compte rendu fait état d'un retard pour le lot électricité de 5 semaines pour la cage A et de 3 semaines pour la cage B ; qu'il convient de constater que loin de se résorber ce retard est porté à 5 semaines pour les deux cages dans le compte rendu suivant (numéro 56) ; que ce document porte en outre la remarque suivante du maître d 'oeuvre (pour l'entreprise EXAGONE) : il manque du personnel sur ce chantier ; que ce compte rendu 56, établi le 18 juillet 2000, porte enfin en annexe un engagement de Monsieur X... de terminer un certain nombre de prestations pour le 31 août 2000 ; que Maître Y... constate dans son procès-verbal de constat du 4 août 2000 l'absence de tout représentant de l'entreprise EXAGONE sur le chantier et relève l'état d'avancement des travaux du lot électricité ; que sur la base de ce constat et des 34 photographies qu'ils comportent, le BET PHILAE a pu établir que les prestations réalisées à cette date par Monsieur X... correspondaient à 40 % du marché ; que la télécopie en date du 5 juillet 2000 de la société France TELECOM, qui confirme que la date de réception des ouvrages qui la concerne a eu lieu le 25 juillet 2000 n 'est pas de nature à remettre en cause l'évaluation d 'état d 'avancement faite par le BET PHILAE, puisque les prestations afférentes aux installations de téléphonie ne représentent qu'une faible part des travaux confiés au demandeur ainsi que le démontre son marché de travaux ; que les retards visés dans les comptes rendus de chantier concernant les autres entreprises ne concernent pas des corps d'état dont les prestations doivent être terminées avant celles du demandeur ; que dans un courrier du 5 septembre 2001, le cabinet SAGEST CONSEIL FINANCES, intervenant pour le compte de Monsieur X..., affirme que celui-ci «avait pris des mesures fin juillet 2000 pour se faire assister d'une autre entreprise d'électricité pour terminer le chantier dans les délais convenus» ; que cette affirmation n 'est corroborée d'aucun élément de preuve, et que le projet de recours à un sous-traitant n'est évoqué dans aucun des courriers antérieurs du demandeur ; que le retard pris par Monsieur X... dans l'exécution de ses obligations contractuelles et l'absence de salarié ou de représentant de cette entreprise aux dates du 1er août, du 2 août, ainsi que le jour de l'établissement du constat d'huissier du 4 août autorisaient donc le maître de l'ouvrage à constater l'abandon par Monsieur X... du chantier qui lui était confié, et à désigner une nouvelle entreprise pour achever les travaux initialement confiés au demandeur ; qu'il convient de débouter Monsieur X... de l 'ensemble de ses réclamations et de le condamner à payer à la SA coopérative de production d'HLM RHONE SAONE HABITAT, sur la base de la situation définitive établie le 27 novembre 2000, la somme de 36.733,65 € TTC en restitutions de trop perçu ; que les pièces du dossier établissent que la terminaison des travaux par la société M2E a engendré pour la SA coopérative de production d'HLM RHONE SAONE HABITAT un surcoût final de 10.348, 64 € TTC par rapport au coût des travaux, si ceux-ci avaient été intégralement réalisés par Monsieur X... ; que le tribunal retient la responsabilité du demandeur dans l'abandon du chantier ; qu'il doit en conséquence être condamné à supporter l'intégralité du surcoût des travaux de terminaison de son lot ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE sous l'ancienne législation alors applicable, la créance qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration régulière au passif du débiteur en redressement judiciaire était irrémédiablement et définitivement éteinte et cette extinction affectait l'existence même de la créance ; que, devant la cour d'appel, Monsieur Jean-Jacques X... faisait valoir que la SA COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM RHONE SAONE HABITAT n'avait jamais procédé à la moindre déclaration de créance dans la procédure de redressement judiciaire dont il avait fait l'objet, ce dont il résultait que sa créance étant éteinte, elle ne pouvait en réclamer le paiement (conclusions récapitulatives et en réponse, p. 12 et n° 3 p.13) ; qu'en se bornant à affirmer que la situation définitive établie le 27 novembre 2000 par le maître d'oeuvre, le BET PHILAE, faisait apparaître un trop perçu de 36.733,66 € par l'entreprise EXAGONE INDUSTRIE, que la société SA COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM RHONE SAONE HABITAT justifie avoir dû supporter un surcoût de coût de travaux pour le lot électricité du fait de l'intervention de la société M2E de 10.348,63 € et qu'elle était bien fondée à réclamer cette somme à Monsieur X... sans rechercher, comme elle y était invitée si, à défaut d'avoir produit la moindre créance et sans constater qu'elle ait bénéficié d'un relevé de forclusion, la SA COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM RHONE SAONE HABITAT était irrecevable en ses demandes en paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.621-46 du code de commerce alors applicable ;
2./ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en ne répondant pas aux conclusions dirimantes de Monsieur Jean-Jacques X... soutenant qu'aucune déclaration de créance n'avait été effectuée par la SA COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM RHONE SAONE HABITAT dans la procédure de redressement judiciaire dont il était l'objet, de nature à établir l'extinction de sa créance, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3./ALORS, ENCORE, QUE les juges du fond ne peuvent débouter une partie de ses demandes sans examiner l'ensemble des pièces qui lui sont soumises ; qu'en se bornant à affirmer que la situation définitive établie le 27 novembre 2000 par le maître d'oeuvre, le BET PHILAE, faisait apparaître un trop perçu de 36.733,66 € par l'entreprise EXAGONE INDUSTRIE et que la SA COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM RHONE SAONE HABITAT justifiait avoir dû supporter un surcoût pour le lot électricité sans analyser les éléments de preuve – notamment le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur X... et une lettre de Maître A..., mandataire judiciaire, en date du 9 janvier 2003, confirmant que la SA COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM RHONE SAONE HABITAT n'avait pas déclaré sa créance ni été relevée de forclusion - sur lesquels se fondait Monsieur X... pour démontrer qu'il ne devait aucune somme à la SA COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM RHONE SAONE HABITAT, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11922
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2010, pourvoi n°09-11922


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11922
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award