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26/01/2010 | FRANCE | N°09-12588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2010, 09-12588


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte du dossier de procédure que les conclusions du commissaire du gouvernement ont été déposées le 4 août 2008, moins d'un mois après la notification par le greffe du mémoire des appelants le 17 juillet 2008 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a examiné pour les écarter les éléments de comparaison proposés par les appelant

s, a souverainement retenu que les accords amiables communiqués qu'elle a décrits, constituaient le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte du dossier de procédure que les conclusions du commissaire du gouvernement ont été déposées le 4 août 2008, moins d'un mois après la notification par le greffe du mémoire des appelants le 17 juillet 2008 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a examiné pour les écarter les éléments de comparaison proposés par les appelants, a souverainement retenu que les accords amiables communiqués qu'elle a décrits, constituaient les éléments de comparaison les plus pertinents ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement, il a fixé à 531. 608 € et à 54. 160, 80 € les indemnités dues aux expropriés ;

AUX MOTIFS QUE « par déclaration reçue au greffe de la cour le 07-05-2008 le consorts X...-Y... ont relevé appel de ce jugement et, aux termes du mémoire qu'ils ont déposé le 07-07-2008 et complété par un second mémoire reçu le 08-09-2008, estimant que le premier juge ne pouvait tenir compte des accords amiables conclus dans le cadre de cette opération dans la mesure où les conditions de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation n'étaient pas réunies, ils sollicitent, sur la base d'une estimation de la valeur du bien en cause établie par M. B..., expert judiciaire, à partir de cinq références, la fixation de l'indemnité principale à 966. 560 € sur la base de 40 € le m ² et celle de indemnité accessoire de remploi à 97. 906 €, ce qui représente une somme totale de 1. 064. 466, 00 €, ainsi que la condamnation de la S. E. D. à verser à chacun d'eux une indemnité de 2. 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; que dans son mémoire en réponse déposé le 21-08-2008, la S. E. D. de la Haute-Savoie, estimant que si le juge n'était pas lié par les accords amiables, c'est à juste titre qu'il en a tenu compte pour fixer le montant de l'indemnité dès lors que, se rapportant aux terrains contigus à la parcelle en cause, ils constituent les seuls éléments de référence pertinents, alors que ceux sur lesquels les expropriés se fondent se rapportent à des parcelles situées dans un autre secteur et ne présentant pas les mêmes caractéristiques, notamment au regard des règles d'urbanisme, a sollicité de la cour la confirmation pur et simple du jugement, et la condamnation des appelants à lui verser une indemnité de 2. 000 € en vertu de l'article du code de procédure civile ; que, par mémoire complémentaire déposé le 30-09-2008 en réponse au mémoire n° 2 des expropriés elle conteste l'interprétation que les appelants font de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation lorsque la double majorité n'est pas remplie, et dans un dernier mémoire déposé le 11-12-2008 elle demande à la cour, au cas où l'application de l'article L. 13-16 serait écartée, de fixer à 2 € le m ² le montant de l'indemnité principale, sur la base du prix des terres agricoles ; que le Commissaire du Gouvernement a déposé des conclusions écrites tendant à la confirmation du jugement (…) » (arrêt, p. 3, antépénultième, avant-dernier et dernier §) ;

ALORS QUE les juges du fond doivent s'assurer d'office du respect des délais de dépôt des mémoires tels que prévus à l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ; qu'en s'abstenant de dire à quelle date a été déposé le mémoire du Commissaire du Gouvernement et de vérifier si le délai d'un mois qui lui était imparti avait ou non été respecté, les juges du fond ont violé l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement, il a fixé à 531. 608 € et à 54. 160, 80 € les indemnités dues aux expropriés ;

AUX MOTIFS QUE « si l'article L. 13-16 du code de l'expropriation n'impose au juge de l'expropriation de prendre pour base les accords amiables réalisés sur des biens inclus dans le périmètre de l'opération en cause que s'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées, ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées, cet article lui prescrit néanmoins, lorsque ce double pourcentage n'est pas atteint comme en l'espèce, de tenir compte desdits accords, dans la mesure où, réputés s'appliquer à des terrains proches et susceptibles de présenter des caractéristiques semblables, ils constituent nécessairement les termes de comparaison les plus pertinents ; qu'il s'ensuit que le premier juge a fait une juste application de ces dispositions légales en privilégiant les termes de comparaison que constituent les accords amiables passés dans le cadre de l'opération en cause avec l'ensemble des autres propriétaires concernés, au nombre de six, sur les parcelles de même nature et contiguës à la parcelle en cause, à cette différence près que celle-ci présente de plus vastes dimensions que les autres, mais qu'en revanche elle n'est pas desservie directement par la voie publique, et, par voie de conséquence, en écartant les références, au demeurant très divergentes, citées par l'expert B...pour retenir une valeur moyenne de 40 €, lesquelles portent toutes sur des terrains situés dans d'autres secteurs, et ne présentant pas les mêmes caractéristiques ni la même situation que les parcelles concernées par l'opération en cause, s'agissant pour quatre d'entre elles de parcelles classées dans des zones différentes du plan d'urbanisme et pour la cinquième d'un terrain situé en front de la voie à grande circulation qui borde la zone d'activité, alors que les parcelles en cause sont en fond de zone ; que la valeur de 22 € le m ² ainsi retenue par le premier juge sur la base des accords conclus avec les autres propriétaires intéressés, ne saurait non plus être remise en cause par les nouveaux éléments versés aux débats par les consorts X...-Y... en cause d'appel ; qu'en effet l'offre d'acquisition au prix de 30 € le m ² de la parcelle cadastrée AP n° 43, contiguë à la parcelle en cause, qu'aurait formulée la commune par courrier du 05-07-2007 à Me C...notaire, résulte d'un simple document dactylographié dépourvu de tout en-tête et signature permettant de l'authentifier, et que la marge que réaliserait la commune en rétrocédant les terrains acquis par elle, après les avoir équipés et viabilisés, à la supposer exacte, n'est pas représentative du préjudice direct, matériel et certain subi par les expropriés du fait de la dépossession foncière, au regard de l'usage effectif de la parcelle à la date de référence (…) » (arrêt, p. 4, avant-dernier et dernier § et p. 5, § 1 et 2) ;

ALORS QUE dès lors que la double majorité requise par l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation n'est pas atteinte, les références tirées des accords passés dans le périmètre de l'opération ont la valeur de simples éléments de référence, à l'instar de tous les éléments tirés d'opérations extérieures à la zone, que les parties peuvent produire ; que si le juge est tenu de les examiner, ils ne peuvent être regardés, par principe, comme constitutifs des éléments de comparaison les plus pertinents et n'ont pas à être privilégiés comme s'ils devaient avoir le pas sur les autres références quand le juge porte une appréciation sur la valeur des biens expropriés ; qu'en énonçant que les accords intervenus dans le périmètre de l'opération « réputés s'appliquer à des terrains proches et susceptibles de présenter des caractéristiques semblables (…) constituent nécessairement les termes de comparaison les plus pertinents », pour ajouter que « le premier juge a fait une juste application de ces dispositions légales en privilégiant les termes de comparaison que constituent les accords amiables passés dans le cadre de l'opération en cause », quand légalement, si les accords relatifs à la zone doivent être examinés, ils n'ont pas plus de valeur que les autres accords invoqués par les parties, extérieurs à la zone, les juges du fond ont violé les articles L. 13-15 et L. 13-16 du Code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12588
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 21 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2010, pourvoi n°09-12588


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12588
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