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02/02/2010 | FRANCE | N°09-11018

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 2010, 09-11018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice par la société AFA, la société Agro Form l'a assignée afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec

l'indication de leur date ;
Attendu que la cour d'appel, qui a partiellement expo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice par la société AFA, la société Agro Form l'a assignée afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que la cour d'appel, qui a partiellement exposé les prétentions et moyens des parties et renvoyé à leurs écritures pour l'exposé de leurs moyens, sans indiquer la date de ces écritures, dont celle des dernières conclusions de la société AFA, a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société AFA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Agro Form la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Agro form.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société AGRO FORM de son action en concurrence déloyale formée contre la société AFA ;
AUX MOTIFS QUE « AFA est appelante ; qu'elle dénie les reproches qui lui ont été faits par son adversaire et par les premiers juges : création de l'entreprise en juin 2007 au profit d'une grève en cours chez AGRO FORM, actes de dénigrement auprès des « OPCA » payeurs, ayant dissuadé des stagiaires de s'adresser à AGRO FORM, lettres anonymes ou « témoignages » ou démissions suscitées pour discréditer AGRO FORM, démarchage de la clientèle (en l'occurrence AFA aurait accompli les formalités de résiliation de plusieurs clients habituels auprès d'AGRO FORM), débauchage de salariés qui ont brusquement démissionné d'AGRO FORM et l'ont désorganisée, imitation des documents commerciaux et publicitaires ; que l'appelante déplore en outre le chiffrage, laconique et néanmoins énorme, fait par les premiers juges, alors qu'AGRO FORM n'a en réalité pas subi le moindre préjudice ; qu'AGRO FORM conclu à la confirmation sur chaque grief retenu par le TC de Lille mais porte ses demandes à 1 881 908 euros (nombre de stagiaires perdus multiplié par les heures perdues, le tout multiplié par un prix horaire moyen), outre les 500 000 euros susdits et des mesures de publicité supplémentaires ; que selon ce qu'autorise l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens » ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec indication de leur date ; qu'en se bornant, après avoir brièvement exposé une partie seulement des prétentions des parties, à renvoyer à leurs écritures pour l'exposé de leurs moyens, sans indiquer la date de ces écritures, cependant que la société AFA avait déposé deux jeux de conclusions successifs, la Cour d'appel qui n'a pas mis ainsi la Cour suprême en mesure de contrôler qu'elle n'avait bien statué que sur les dernières conclusions des parties, a violé ensemble les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société AGRO FORM de son action en concurrence déloyale formée contre la société AFA ;
1°/ AUX MOTIFS QUE « sur le dénigrement ; que le dénigrement est caractérisé par un acte ou une série d'actes non seulement de nature mais ayant pour objectif volontaire de jeter le discrédit sur le concurrent, en répandant sur son compte des informations malveillantes ; qu'il faut d'abord écarter de toute considération de dénigrement les prétendues preuves établies par AGRO FORM elle-même ou ses salariés (pièce n° 101) ; qu'il faut encore écarter du raisonnement les documents qui traduiraient tout au plus les effets du prétendu dénigrement, tels que les abandons de certains clients (ex. pièces 99 et 100 de la Fédération Boulangerie), ou la réorientation d'anciens clients d'AGRO FORM vers l'AFA (ex. pièce n° 105), dont les auteurs n'ont pas pris de peine particulière pour s'expliquer ; que ne peuvent être davantage retenues les pièces qui font état de doutes, de dires recueillis indirectement, voire de rumeurs, et n'établissent nullement un agissement organisé (ex. pièce n° 69, pièce n° 79) ; qu'il faut enfin écarter des considérations de la cour les pièces anonymes, qui ne remplissent naturellement aucune des conditions pour faire preuve en justice ; que dès lors, ne demeurent que les échanges qui ont jalonné le « blog » de Monsieur X..., préposé d'AFA (pièces n° 82, 85 et 87) ; qu'il n'apparaît cependant pas que Monsieur X... ait été mandaté pour nourrir ce blog ni même qu'il y ait été autorisé ou y ait traduit autre chose qu'un sentiment personnel au sein d'AFA, en sorte que la dimension de manoeuvre d'une entreprise, dirigée contre une autre entreprise, disparaît » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale le fait de répandre auprès de la clientèle le bruit de la fermeture prochaine d'une entreprise concurrente ; que les juges ne peuvent rejeter une demande sans examiner tous les éléments de preuve fournis par les parties ; qu'en omettant de s'expliquer, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de la société AGRO FORM, sur les courriers d'élèves qui relataient que leurs anciens professeurs au sein de la société AGRO FORM leur avaient dit que cette société allait fermer ses portes et leur avait par conséquent conseillé de les suivre au sein de la société AFA, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'un simple fait juridique peut être prouvé par tous moyens ; qu'en refusant d'examiner la valeur probante des courriers émanant de la société AGRO FORM et de ses salariés pour établir des faits de dénigrement, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°/ AUX MOTIFS QUE « sur le démarchage de clientèle et autres griefs assimilables ; que la loi et la jurisprudence, extrêmement attachées au principe de liberté du commerce, n'interdit le démarchage de la clientèle d'autrui que dans des circonstances absolument exceptionnelles, lorsque ce démarchage s'inscrit dans un faisceau de pratiques répréhensibles, lorsqu'il s'accompagne d'un vol de fichier, ou lorsqu'il utilise des moyens illicites ou particulièrement déloyaux ; que de ce point de vue, la Cour ne peut pas partager l'approche des premiers juges, qui ont fondé l'essentiel de leur raisonnement sur ce démarchage accompli par l'AFA ; qu'en l'espèce, l'AFA pouvait accéder sans aucune difficulté à la clientèle, très spécialisée et « captive », d'AGRO FORM ; qu'elle a proposé, comme le font tous les prestataires de services dans le domaine des contrats à durée indéterminée (banque, assurance, abonnements divers), d'accomplir les démarches de résiliation dans les formes de la loi, pour les épargner aux clients qui voudraient bien la rejoindre ; que cette offre n'a donc rien d'anormal, moins encore de déloyal ; qu'elle a, non moins naturellement, pris la forme d'un courrier-type, préparé par l'AFA, et qu'AGRO FORM a reçu en grand nombre, sans avoir à s'interroger longuement sur l'origine du document ; que par surcroît, AGRO FORM s'interroge en vain sur les motivations avancées par les clients « démissionnaires », ceux-ci n'ayant ni en droit ni en fait à se justifier ; que les longues explications des parties sur ce point deviennent sans effet ; que dans la trace du débauchage de clientèle, qu'AGRO FORM s'étonne de ce qu'AFA se soit positionnée sur le même créneau d'activité, aux mêmes endroits de la région qu'elle-même ; que cependant, s'agissant d'un marché très particulier, et à moins là encore de vouloir interdire toute concurrence et de vouloir constituer des monopoles de fait, AFA était parfaitement en droit de s'adresser aux métiers de bouche, de leur proposer de la formation continue et de s'installer à deux endroits stratégiques de la région (agglomération lilloise, Flandre intérieure et Flandre maritime) » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant que la société AFA « pouvait accéder sans aucune difficulté à la clientèle, très spécialisée et « captive », d'AGRO FORM », pour en déduire qu'elle n'aurait pas commis de faute dans le démarchage de cette clientèle, cependant que la société AFA ne soulevait aucun moyen en ce sens, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de provoquer les explications des parties avant de retenir que la société AFA « pouvait accéder sans aucune difficulté à la clientèle, très spécialisée et « captive », d'AGRO FORM », la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QUE le juge a l'obligation d'indiquer la nature des documents sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant que la société AFA aurait pu « accéder sans aucune difficulté à la clientèle, très spécialisée et « captive », d'AGRO FORM », sans établir sur quels documents elle se fondait pour étayer cette affirmation, la Cour d'appel violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour une société de développer une activité concurrente en profitant des informations et connaissances acquises par les salariés lorsqu'ils étaient en poste au sein de l'entreprise concurrente ; qu'en omettant de s'expliquer sur le moyen par lequel la société AGRO FORM faisait valoir, en étayant ses affirmations de nombreuses attestations d'élèves, que la société AFA n'avait obtenu ses premiers clients que grâce à l'intervention des salariés démissionnaires de la société AGRO FORM, qui avaient proposé à leurs élèves de les suivre au sein de la société AFA, de sorte qu'elle avait ainsi bénéficié de leur réseau de connaissance d'élèves et d'entreprises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°/ AUX MOTIFS QUE « sur le débauchage de salariés et le contexte social ; que 21 des salariés d'AGRO FORM ont, de manière perlée, rejoint AFA ; que rien ne démontre clairement qu'AFA soit allée préventivement à leur rencontre, pour les convaincre de quitter AGRO FORM ; qu'il semble au contraire que les informations aient circulé directement entre ces salariés ; qu'il faut d'ailleurs remarquer, au rebours de ce qui se produit dans les cas plus avérés de concurrence déloyale, que les fondateurs d'AFA ne sont pas partis d'AGRO FORM avant les autres salariés, puisqu'ils n'en ont jamais été les animateurs ; que les démissions des salariés d'AGRO FORM ont donc eu lieu normalement, sans brusquerie, comme elles auraient pu intervenir pour toute autre raison que de rejoindre un concurrent ; que si une désorganisation s'en est immanquablement suivie pour AGRO FORM, ce phénomène est d'abord à relativiser vu le nombre très important de salariés d'AGRO FORM (environ 70 personnes) ; est ensuite à rapprocher de l'ambiance de mécontentement social qui a marqué AGRO FORM en juin 2007 et est propice naturellement aux départs ; est enfin dénué de caractère direct et volontaire de la part d'AFA, aucune preuve de manoeuvres n'étant rapportée par AGRO FORM sur ce terrain précis ; qu'au décours de ses écritures, AGRO FORM laisse même entendre qu'AFA aurait contribué au mouvement de grève qui a affecté AGRO FORM en juin 2007, que les salariés démissionnaires étaient les meneurs de la grève, que des matériels et locaux d'AGRO FORM ont été dégradés pour porter préjudice à l'entreprise et favoriser ainsi d'avance le nouveau concurrent ; que de telles assertions, dès lors qu'évidemment aucune preuve ne les étaye, ne sauraient retenir l'attention de la Cour » ;
ALORS QUE sont fautives les embauches de salariés d'un concurrent qui ont pour effet de désorganiser celui-ci, et ce qu'elles soient ou non intervenues au moyen de manoeuvres déloyales ; que la Cour d'appel a constaté qu'à la suite de l'embauche de 21 de ses salariés par la société AFA « une désorganisation s'en est immanquablement suivie pour AGRO FORM » ; qu'en déboutant néanmoins cette dernière de son action en concurrence déloyale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
4°/ AUX MOTIFS PRECITES PRIS EN LEUR ENSEMBLE ET AUX MOTIFS QUE « sur l'imitation des documents publicitaires et commerciaux ; qu'au vu des pièces produites ce grief manque totalement en fait ; que si les documents d'AGRO FORM et ceux d'AFA portent nécessairement des mentions identiques, sur la nature des formations, sur les publics visés, sur les modalités pratiques et financières, il ne peut s'agir d'imitation mais simplement des besoins élémentaires de l'entreprise de faire connaître ses offres ; qu'inversement ni le graphisme, ni la mise en page, ne sont de nature à créer une quelconque confusion entre les entreprises concernées ; sur la critique du fonctionnement d'AFA ; qu'AGRO FORM ne peut, ni en droit, ni en fait, tirer argument de la façon dont AFA s'est organisée, notamment en choisissant une domiciliation légale ne correspondant pas à son lieu d'exercice administratif principal, en louant des salles de cours éparses, en ne constituant que très lentement son fonds de roulement, à partir d'un capital social minime ; que du tout il résulte qu'aucune des fautes qui ont fondé la condamnation de première instance n'est démontrée, en quoi l'infirmation s'impose » ;
ALORS QUE la concurrence déloyale est un ensemble de faits constitutifs d'une seule faute ; que le comportement d'un opérateur économique doit dès lors s'apprécier en prenant en compte l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; qu'en déboutant la société AGRO FORM après avoir examiné séparément le dénigrement, le démarchage de clientèle et le débauchage de salariés, sans rechercher si, pris ensemble, le débauchage de 21 salariés – dont elle avait constaté qu'il avait à lui seul désorganisé l'entreprise AGRO FORM –, l'installation dans les mêmes endroits stratégiques de la région, le positionnement sur le même créneau d'activité et le démarchage de la même clientèle, ainsi que la diffusion de documents portant des mentions identiques sur la nature des formations, les publics visés et les modalités pratiques et financières, n'étaient pas constitutifs de concurrence déloyale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11018
Date de la décision : 02/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 2010, pourvoi n°09-11018


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11018
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