La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2010 | FRANCE | N°08-21306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2010, 08-21306


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société ABRF industrie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... et Mme Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes, qu'en cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, est seule tenue enve

rs la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société ABRF industrie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... et Mme Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes, qu'en cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi, l'entreprise utilisatrice étant seulement exposée à une action en remboursement de la part de l'employeur ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que, le 26 février 2002, Christophe Y..., salarié de la société Vedior bis (l'entreprise de travail temporaire) mis à la disposition de la société ABRF industries (la société utilisatrice) en qualité d'agent de manoeuvre, a été victime d'un accident du travail, alors qu'il effectuait une opération entre deux wagons ; que, son corps ayant été écrasé entre deux tampons, il est décédé le jour même ; que les ayant droits de Christophe Y... ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour condamner la société utilisatrice à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (la caisse) les compléments de rentes et d'indemnités qu'elle a versés aux ayants droit de la victime, l'arrêt retient que, si la caisse, qui reconnaît que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas été associée à l'enquête, ne peut récupérer sur cette dernière les compléments de rente et indemnités versées par elle, la société utilisatrice ne saurait en revanche se prévaloir du caractère non contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, la prise en charge de celui-ci lui étant opposable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse ne dispose d'aucune action à l'encontre de l'entreprise utilisatrice pour le remboursement des indemnisations complémentaires versées à l'assuré ou à ses ayants droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Randstad ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société ABRF industries à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers les indemnisations complémentaires versées par cette dernière à l'assuré ou à ses ayants droit, l'arrêt rendu le 8 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM d'Angers ; la condamne à payer à la société ABRF industries la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Randstad ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société ABRF industries

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ABRF INDUSTRIES à rembourser à la CPAM d'ANGERS les compléments de rente et indemnités qu'elle a versés aux ayants droit de Monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité de la procédure d'instruction de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Considérant que la société VEDOIRBIS soulève l'inopposabilité de la prise en charge des conséquences de l'accident mortel de Monsieur Y... par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au motif que la procédure de l'enquête légale prévue à l'époque par l'article L.442-2 du code de la sécurité sociale n'a pas été respectée, la société VEDIOR BIS en sa qualité d'employeur n'ayant pas été entendue au cours de l'enquête et le principe du débat contradictoire prévu par l'article R.441-11 al 1 du même code n' aurait pas été respecté. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, quelle que soit la gravité des conséquences de l'accident ou de la maladie, doit adresser à l'employeur un double de la déclaration de l'accident ou de la maladie , l'informer de la prolongation de l'enquête, de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier en lui impartissant un délai raisonnable et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Considérant qu'il est établi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas informé la société VEDIOR BIS de la possibilité de consulter le dossier d'enquête, ne lui a pas fait connaître la date à laquelle elle avait prévu de prendre une décision et ne lui a pas donné un délai pour lui permettre de formuler en temps utile ses explications sur l'accident. Considérant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie reconnaissant que l'employeur VEDIOR BIS n'a pas été associé à l'enquête, l'exception soulevée par cette société est fondée ,elle sera retenue, il en résulte que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne peut récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versées par elle; qu'en revanche la société utilisatrice ABRF qui n'est pas l'employeur du salarié décédé ,ne saurait se prévaloir du caractère non contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, la prise en charge par la caisse de l'accident mortel du travail dont a été victime Monsieur Y... lui est opposable ».

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, c'est l'entreprise de travail temporaire, employeur de l'assuré, qui est seule tenue envers la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi et qui seule peut, le cas échéant, agir en garantie contre l'entreprise utilisatrice ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne dispose d'aucune action récursoire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice et n'est donc pas fondée à demander à cette dernière le remboursement des indemnisations complémentaires versées à l'assuré ; que viole dès lors les textes susvisés, la Cour d'appel qui, après avoir constaté que la CPAM d'ANGERS ne pouvait pas réclamer les indemnisations complémentaires allouées aux ayants droit de Monsieur Y... à la société VEDIOR BIS entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, condamne aux lieu et place de celle-ci la société ABRF INDUSTRIES, entreprise utilisatrice à rembourser ces sommes à la Caisse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21306
Date de la décision : 04/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2010, pourvoi n°08-21306


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award