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11/02/2010 | FRANCE | N°07-13213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2010, 07-13213


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 janvier 2007), que, courant 1996, la société d'avocats Garant des Villettes s'est vu confier la défense des intérêts de Mme X... dans un litige successoral et une procédure devant le juge des tutelles qui opposaient celle-ci à Mme Y..., sa fille ; que, le 9 février 1999, l'avocat et sa cliente, assistée d'un curateur, ont signé une convention p

révoyant un honoraire de diligences forfaitaire et un honoraire de résult...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 janvier 2007), que, courant 1996, la société d'avocats Garant des Villettes s'est vu confier la défense des intérêts de Mme X... dans un litige successoral et une procédure devant le juge des tutelles qui opposaient celle-ci à Mme Y..., sa fille ; que, le 9 février 1999, l'avocat et sa cliente, assistée d'un curateur, ont signé une convention prévoyant un honoraire de diligences forfaitaire et un honoraire de résultat ; qu'en juin 2003, deux factures d'honoraires de diligences ont été réglées ; que Mme X..., placée en 2004 sous le régime de protection de la tutelle, est décédée en 2005 ; que Mme Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande en restitution des honoraires réglés ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance de la débouter de cette demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la première somme avait été facturée et payée, non pour la procédure en cours devant le juge des tutelles à la date de la convention d'honoraires ayant abouti en 1999 à un jugement confirmatif, mais pour une nouvelle procédure engagée par Mme Y... ayant donné lieu à un jugement confirmatif du 28 mars 2003, que la seconde somme avait été facturée et payée pour des incidents qui n'avaient pas été envisagés dans la convention, défense à l'exception de sursis à statuer soulevée par Mme Y... et incident aux fins d'obtention d'une provision au profit de Mme X..., et retenu que les deux factures avaient été payées après service rendu et sous le contrôle du curateur, ce qui traduisait le plein accord des parties sur l'honoraire ainsi réclamé, le premier président en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à restitution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à la société Garant des Villettes la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté Madame Y... de sa demande en restitution d'honoraires formée à l'encontre de la Société GARANT-DES VILLETTES pour un montant de 14.164,22 euros ;

AUX MOTIFS QU'une convention a été régularisée le 9 février 1999 entre l'avocat et sa cliente assistée de son curateur ; qu'elle prévoyait, pour l'ensemble des procédures, dont la procédure ayant abouti à la curatelle et la procédure relative au litige successoral, qu'un honoraire de résultat de 10% serait dû sur les sommes que Madame X... percevrait dans la succession, que serait payée une provision forfaitaire de 61.750 francs HT venant s'ajouter à la provision déjà réglée de 74.450,50 francs TTC, qu'aucune provision complémentaire ne serait sollicitée, que ce soit dans le cadre du litige successoral ou dans le cadre de la procédure de tutelle ; que Madame Y... soutient que la SCP GARANT-DES VILLETTES a violé la convention, qui faisait la loi des parties, en facturant les sommes de 6.988,22 euros et 7.176 euros TTC le 26 mai 2003 ; qu'il apparaît que la somme de 7.176 euros TTC a été facturée et payée, non pour la procédure en cours devant le juge des tutelles à la date de la convention d'honoraires, ayant abouti à la décision du juge des tutelles du 24 juillet 1998 et au jugement confirmatif du 22 avril 1999, mais pour une nouvelle procédure engagée devant le juge des tutelles par Madame Y..., qui a donné lieu à une ordonnance du 8 juillet 2002, puis à un jugement confirmatif du 28 mars 2003 ; que la somme de 6.988,22 euros TTC a été facturée et payée pour des incidents qui ont émaillé la procédure de liquidation partage et qui n'avaient pas été envisagés dans la convention ; qu'il s'agit des diligences suivantes : défense à l'exception de sursis à statuer soulevée par Madame Y..., qui a abouti à une ordonnance du 13 juin 2002 faisant droit à l'exception puis, après requête afin d'être autorisé à interjeter appel et obtention d'une autorisation d'assigner à jour fixe, à un arrêt infirmatif, incident aux fins d'obtention d'une provision au profit de Madame X..., qui a abouti à une ordonnance du 27 mars 2003 et un arrêt du 22 octobre 2003 et incident aux fins de complément d'expertise engagé par Madame Y... qui a donné lieu à une ordonnance de rejet du 8 avril 2004 ; qu'à supposer même que les diligences ainsi facturées soient de nature à rentrer dans le cadre de la convention d'honoraires du 9 février 1999, il doit être retenu que les deux factures ont été payées, après service rendu et sous le contrôle du curateur de Madame X..., ce qui traduit le plein accord des parties sur les honoraires ainsi réclamés en sus de ceux déjà convenus ; qu'il n'y donc pas lieu à restitution ;

1°) ALORS QUE la convention d'honoraires du 9 février 1999 prévoyait le règlement d'une provision forfaitaire de 74.470,50 francs TTC, destinée à couvrir toutes les diligences de la Société GARANT-DE VILLETTES dans les dossiers déjà ouverts, ainsi que les diligences éventuelles en matière de liquidation partage; qu'elle précisait qu'«aucune provision complémentaire ne sera donc sollicitée, que ce soit dans le cadre du litige successoral opposant Madame X... à sa fille ou dans le cadre de la procédure de tutelle»; qu'en décidant néanmoins que Madame Y... ne pouvait obtenir restitution de la somme de 7.176 euros TTC, correspondant à une facture de la Société GARANT-DES VILLETTES établie hors convention d'honoraires payée par sa mère, Madame X..., motif pris que cette facture avait été établie à la suite d'une nouvelle procédure engagée devant le juges des tutelles par Madame Y..., bien que la convention d'honoraires ait prévu expressément que la provision forfaitaire couvrirait l'ensemble des procédures de même nature afférentes au litige successoral et à la procédure de tutelle, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

2°) ALORS QU'aux termes de la convention d'honoraires du 9 février 1999, la provision forfaitaire devait couvrir toutes les diligences effectuées dans les dossiers déjà ouverts, jusqu'à ce qu'il soit mis fin à l'instance; que cette provision était donc destinée à couvrir toutes les diligences effectuées par l'avocat dans les procédures ainsi visées, y compris les incidents de procédure ; qu'en décidant néanmoins que la facture d'un montant de 6.988,22 euros payée par la mère de Madame Y... ne pouvait donner lieu à restitution, motif pris qu'elle avait été émise au titre de diligences effectuées à l'occasion d'incidents de procédure, qui auraient été exclus de la convention d'honoraires, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

3°) ALORS QUE le juge peut réduire les honoraires convenus entre l'avocat et son client, lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu, alors même que les honoraires ont fait l'objet d'une convention conclue après service rendu ; qu'en considérant néanmoins que le paiement, par le curateur de Madame X..., des factures émises par la Société GARANT-DES VILLETTES, après service rendu, interdisait toute minoration par le juge, le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13213
Date de la décision : 11/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2010, pourvoi n°07-13213


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Tiffreau-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.13213
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