La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2010 | FRANCE | N°08-14441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2010, 08-14441


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Emma X... et Achille Y..., qui s'étaient mariés, en 1938, sous le régime de la communauté de meubles et acquêts et avaient, par convention notariée du 15 janvier 1979, homologuée par un jugement du 11 juillet 1979, adopté le régime de la séparation de biens, sont respectivement décédés les 4 décembre 1986 et 4 janvier 2005 ; que Mme Z..., épouse A..., fille naturelle d'Achille Y..., exposant que son père avait dissimulé son existence lors de la procédure de changement de régime matr

imonial et invoquant une fraude à ses droits, a assigné les enfants issus ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Emma X... et Achille Y..., qui s'étaient mariés, en 1938, sous le régime de la communauté de meubles et acquêts et avaient, par convention notariée du 15 janvier 1979, homologuée par un jugement du 11 juillet 1979, adopté le régime de la séparation de biens, sont respectivement décédés les 4 décembre 1986 et 4 janvier 2005 ; que Mme Z..., épouse A..., fille naturelle d'Achille Y..., exposant que son père avait dissimulé son existence lors de la procédure de changement de régime matrimonial et invoquant une fraude à ses droits, a assigné les enfants issus de l'union des époux, Mmes B... et C..., en nullité de la convention de changement de régime matrimonial et en réouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ;

Sur le moyen unique, pris en deux premières branches :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 février 2008) d'avoir rejeté comme irrecevables ou mal fondées l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que si après deux années d'application du régime matrimonial les époux peuvent convenir de le modifier, ou même d'en changer entièrement, un tel changement n'est possible que s'il est dans l'intérêt de la famille ; que la «famille» dont l'intérêt doit être protégé, comprend aussi bien la famille légitime que naturelle, que les juges du fond doivent prendre en compte l'existence d'un enfant naturel au moment de déterminer l'intérêt de la famille et s'assurer que l'homologation d'une modification conventionnelle de régime matrimonial n'est pas de nature à léser les droits d'un enfant naturel d'un des époux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, expressément reconnu qu'il «n'est pas sérieusement discutable que cette convention (relative au changement de régime matrimonial) a été passée en raison de l'introduction d'une instance en recherche de paternité à l'encontre de M. Y..." ; qu'en décidant néanmoins qu'«il ne peut toutefois en être tiré comme conséquence nécessaire que le changement de régime matrimonial n'était pas conforme à l'intérêt de la famille» dès lors que «la révélation de l'existence d'une famille naturelle chez le père rendait nécessaire une séparation des patrimoines des époux pour sauvegarder la pérennité de la famille légitime, autrement exposée à une éventuelle action en divorce ...», la cour d'appel n'a expressément pris en compte dans l'appréciation de l'intérêt de la famille que l'intérêt de la famille légitime au détriment de la famille naturelle du mari, en violation de l'article 1397 du code civil ;
2° / que Mme Z... a expressément fondé sa demande de nullité du changement de régime matrimonial de son père sur la fraude ayant consisté à dissimuler son existence et a fait valoir dans ses conclusions d'appel que «cette dissimulation suffit à emporter nullité du changement du régime matrimonial en application d'une jurisprudence constante. En effet, selon la Cour de cassation, un enfant naturel est en droit de faire annuler le changement de régime matrimonial de son père dès lors que sa demande est fondée sur une fraude ayant consisté à dissimuler son existence, élément de la situation sur laquelle portait le contrôle du tribunal (Civ. 1re, 14 janvier 1997, Bull. n° 20 ; ...) jurisprudence toujours confirmée depuis (Civ. 1re, 25 juin 2002, n° pourvoi 00-55119.) ....» ; qu'en décidant au contraire que «4/ s'agissant de la convention du 15 janvier 1979, Mme Z... ... soutient que la preuve de ce caractère frauduleux résulte en l'espèce : -de l'absence de tout motif propre à justifier du fait que le changement serait conforme à l'intérêt de la famille, -de caractère déséquilibré du partage opéré ultérieurement» et en rejetant «cette argumentation ... comme mal fondée», quand Mme Z... avait clairement fondé en outre sa demande de nullité de la convention de changement de régime matrimonial sur la fraude consistant en la dissimulation de son existence et en s'abstenant de toute réponse à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir justement relevé que l'adoption d'un régime de séparation de biens n'induit aucun avantage pour l'un ou l'autre des époux, la cour d'appel a retenu que l'existence de la fille d'Achille Y... avait conduit les époux à adopter le régime de la séparation de biens afin d'identifier et séparer leurs patrimoines respectifs et de délimiter les masses successorales futures et souverainement estimé qu'il n'était pas établi que le partage auquel ils avaient procédé n'était qu'une apparence et dissimulait des attributions déséquilibrées au profit de l'épouse en vue d'amoindrir le patrimoine du mari, ce dont il résultait qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits successoraux futurs de Mme Z... ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la dissimulation de l'existence de la fille d'Achille Y... n'avait pas eu pour but de faire échec aux droits successoraux de celle-ci et ne constituait dès lors pas une fraude, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur les trois dernières branches du moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté comme irrecevables ou mal fondées l'ensemble des demandes de Madame Z... tendant à voir prononcer la nullité du changement de régime matrimonial et ordonner la réouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux Y.../X... avec réintégration des biens communs dans ces successions ainsi que leur liquidation et partage,
AUX MOTIFS QUE «Madame Z..., sous couvert d'une fraude à ses droits successoraux, poursuit en pratique l'annulation : -de la convention du 15 janvier 1979 en ce que son seul objectif aurait été de frauder ses droits et qu'elle n'était nullement motivée par l'intérêt de la famille ; -du jugement d'homologation au motif que les requérants ont dissimulé l'existence d'une enfant naturelle au Juge alors qu'il s'agissait d'un élément de la situation soumise à son contrôle ; -de l'acte de partage de la communauté vicié par le fait qu'il a été rendu possible par un changement de régime matrimonial entaché de nullité, et par son caractère totalement inégalitaire, qui consomme la fraude dénoncée ; 4/ s'agissant de la convention du 15 janvier 1979 Madame Z... qui admet elle-même dans ses conclusions que le passage d'un régime de communauté de meubles et acquêts à celui de la séparation de biens n'est pas en soi frauduleux, soutient que la preuve de ce caractère frauduleux résulte en l'espèce : -de l'absence de tout motif propre à justifier du fait que le changement serait conforme à l'intérêt de la famille ; -de caractère déséquilibré du partage opéré ultérieurement. Cette argumentation doit être rejetée comme mal fondée. En effet s'il n'est pas sérieusement discutable que cette convention a été passée en raison de l'introduction d'une instance en recherche de paternité à l'encontre de Monsieur Y..., il ne peut toutefois en être tiré comme conséquence nécessaire que le changement de régime matrimonial n'était pas conforme à l'intérêt de la famille. Au contraire il peut être soutenu à juste titre que la révélation de l'existence d'une famille naturelle chez le père rendait nécessaire une séparation des patrimoines des époux pour sauvegarder la pérennité de la famille légitime, autrement exposée à une éventuelle action en divorce, et pour identifier le patrimoine affecté à cette dernière en délimitant les masses successorales futures. Il est ainsi utile de relever qu'une action en divorce aurait eu pour conséquence, si elle avait été introduite, de provoquer la dissolution de la communauté et son partage de la même manière que le changement de régime critiqué sans préjudice de l'octroi éventuel à Madame X... de dommages et intérêts et d'une prestation compensatoire. Par ailleurs, Madame Z..., sur laquelle repose la charge de la preuve, n'établit par aucune pièce que le partage du 18 juin 1979 ne serait qu'une apparence dissimulant les attributions déséquilibrées au profit de Madame X... en vue d'amoindrir le patrimoine personnel de Monsieur Y.... L'examen de cet acte révèle en effet un actif net partageable de 3.632.730,00 francs avec des attributions en nature à Madame X... pour 2.314,440,00 francs, à charge de payer une soulte de 498.075,00 francs, et des attributions en nature à Monsieur Y... de 1.318.290,00 francs plus le bénéfice de cette soulte qui a été quittancée à l'acte et dont aucun élément du dossier n'établit qu'elle n'aurait pas été payée. D'autres pièces permettent également de vérifier que les parcelles attribuées à Monsieur Y... avaient bien une valeur marchande sérieuse puisqu'il en a aliéné six entre 1981 et 2001 pour un prix total de 1.405.000,00 francs. La preuve n'est donc pas rapportée que la convention n'aurait pas été passée dans l'intérêt de la famille, ici sa sauvegarde même, et dans le but de permettre un partage ultérieur à caractère frauduleux. 5/ s'agissant du jugement d'homologation du 7 mars 1979 il est indiscutable que la requête est taisante sur l'existence d'une enfant naturelle ou, à tout le moins, sur le caractère pendant d'une action en recherche de paternité naturelle à la date où elle a été déposée.Madame Z... soutient que cette dissimulation suffirait, par elle-même, à entraîner la preuve de la fraude et l'annulation du jugement. Il doit toutefois être retenu que l'action, en ce qu'elle est tournée contre le jugement, acte juridique distinct de la convention, s'analyse en un recours en révision ouvert à l'intéressée en sa qualité d'ayant cause universelle de Monsieur Y... décédé et que cette voie de recours, soumise aux conditions de recevabilité et de délai prévues par les articles 593 et 596 du Nouveau code de procédure civile également applicable en matière gracieuse, a pour effet de soumettre le cas à un nouvel examen. Or, il apparaît : -que l'action a été engagée le 26 novembre 2005 soit plus de deux mois après que Madame Z... ait été informée de l'existence de ce changement de régime matrimonial ainsi qu'il résulte d'une lettre du notaire qui précise que cette information lui a été donnée les 30 mars et 4 avril 2005. – que le Tribunal, s'il avait été informé de l'existence de l'action en recherche de paternité naturelle, n'en aurait pas moins homologué le changement demandé comme correspondant à l'intérêt de la famille pour des motifs exposés plus haut et en considération du fait que l'adoption du régime de la séparation de biens n'induit aucun avantage pour l'un ou l'autre conjoint. – que rien de permettrait en effet de supposer que le partage à opérer ultérieurement pourrait présenter un caractère inégalitaire voire frauduleux ainsi qu'il est soutenu mais qui n'est pas vérifié, comme il a été précisé plus haut. Il n'y a donc pas lieu à rétractation, et à fortiori à annulation, du jugement du 7 mars 1979. 6/ s'agissant de l‘acte de partage du 18 juin 1979 la demande d'annulation et réouverture de ces opérations s'avère irrecevable par application des dispositions de l'article 28-4-C du décret du 4 janvier 1955 car cet acte se trouvait soumis à publicité foncière dans la mesure où il portait sur des biens immeubles de sorte que les conclusions par lesquelles son annulation était demandée devaient être elles-mêmes publiées à peine d'irrecevabilité, ce qui n'a pas été fait, même si l'assignation du 26 octobre 2005 a pu l'être en listant l'ensemble des immeubles car seules les conclusions ultérieures, dont la publication a été omise, étaient de nature à remettre en cause la validité et l'effet de cet acte. En tout état de cause il a déjà été jugé plus haut que la preuve du caractère frauduleux de cet acte n'était pas rapportée. 7/ la demande relative à la réouverture des opérations de la succession de Madame X... se heurte au même moyen d'irrecevabilité. 8/ s'il n'est pas établi que la succession de Monsieur Y... ait encore été liquidée, la demande de réintégration des biens communs dans la masse active liquidable sera, enfin, nécessairement rejetée l'acte de partage du 18 juin 1979 demeurant opposable. 9/ le jugement entrepris sera en conséquence confirmé pour les présents motifs partiellement substitués à ceux du Premier juge» (cf.arrêt page 8 - 11);

ALORS D'UNE PART QUE si après deux années d'application du régime matrimonial les époux peuvent convenir de le modifier, ou même d'en changer entièrement, un tel changement n'est possible que s'il est dans l'intérêt de la famille ; que la «famille» dont l'intérêt doit être protégé, comprend aussi bien la famille légitime que naturelle ; que les juges du fond doivent prendre en compte l'existence d'un enfant naturel au moment de déterminer l'intérêt de la famille et s'assurer que l'homologation d'une modification conventionnelle de régime matrimonial n'est pas de nature à léser les droits d'un enfant naturel d'un des époux ; qu'en espèce, la Cour d'appel a, expressément reconnu qu'il «n'est pas sérieusement discutable que cette convention (relative au changement de régime matrimonial) a été passée en raison de l'introduction d'une instance en recherche de paternité à l'encontre de Monsieur Y...» (arrêt page 8, § 10) ; qu'en décidant néanmoins qu' «il ne peut toutefois en être tiré comme conséquence nécessaire que le changement de régime matrimonial n'était pas conforme à l'intérêt de la famille» dès lors que «la révélation de l'existence d'une famille naturelle chez le père rendait nécessaire une séparation des patrimoines des époux pour sauvegarder la pérennité de la famille légitime, autrement exposée à une éventuelle action en divorce …» (arrêt page 9, § 1) la Cour d'appel n'a expressément pris en compte dans l'appréciation de l'intérêt de la famille que l'intérêt de la famille légitime au détriment de la famille naturelle du mari, en violation de l'article 1397 du Code civil.
ALORS D'AUTRE PART QUE Madame Z... a expressément fondé sa demande de nullité du changement de régime matrimonial de son père sur la fraude ayant consisté à dissimuler son existence et a fait valoir dans ses conclusions d'appel que «cette dissimulation suffit à emporter nullité du changement du régime matrimonial en application d'une jurisprudence constante. En effet, selon la Cour de cassation, un enfant naturel est en droit de faire annuler le changement de régime matrimonial de son père dès lors que sa demande est fondée sur une fraude ayant consisté à dissimuler son existence, élément de la situation sur laquelle portait le contrôle du Tribunal» (Civ.1ère, 14 janvier 1997, Bull. n° 20 ; …) jurisprudence toujours confirmée depuis (Civ. 1ère, 25 juin 2002, n° pourvoi 00-55119.)….» (Conclusions page 5, §§ 10 et 11, page 6, § 1, page 12, § 8 et page 13 § 1) ; qu'en décidant au contraire que «4/ s'agissant de la convention du 15 janvier 1979, Madame Z... … soutient que la preuve de ce caractère frauduleux résulte en l'espèce : -de l'absence de tout motif propre à justifier du fait que le changement serait conforme à l'intérêt de la famille, -de caractère déséquilibré du partage opéré ultérieurement» et en rejetant «cette argumentation … comme mal fondée» (Arrêt page 8 §§ 6 – 9), quand Madame Z... avait clairement fondé en outre sa demande de nullité de la convention de changement de régime matrimonial sur la fraude consistant en la dissimulation de son existence et en s'abstenant de toute réponse à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS DE TROISIEME PART QUE le recours en révision n'étant pas ouvert aux tiers, les enfants légitimes ne sont recevables à l'exercer qu'en leur qualité d'ayants cause universels et ne peuvent donc être investis de plus de droits que leur auteur ; que l'enfant qui souhaite faire valoir un moyen propre a en revanche le droit de poursuivre la nullité de la convention de ses parents en dépit de l'homologation judiciaire ; qu'en effet l'homologation judiciaire laisse subsister le caractère contractuel du changement de régime matrimonial, de sorte que cette convention peut être annulée pour des causes qui lui sont propres ; qu'en l'espèce l'exposante a fait valoir un moyen propre en demandant aux juges du fond «de prononcer la nullité du changement du régime matrimonial homologué le 7 mars 1979 comme portant atteinte à ses droits successoraux» en raison de la fraude commis par son père et son épouse (Conclusions page 8, § 8) ; que la Cour d'appel a expressément constaté la réalité de cette fraude en jugeant que «s'agissant du jugement d'homologation du 7 mars 1979, il est incontestable que la requête est taisante sur l'existence d'une enfant naturelle, où, à tout le moins, sur le caractère pendant d'une action en recherche de paternité naturelle à la date où elle a été déposée» et a rappelé que «Madame Z... soutient que cette dissimulation suffirait, par elle-même, à entraîner la preuve de la fraude et l'annulation du jugement» (Arrêt page 9, §§ 7 et 8) ; qu'en décidant néanmoins qu' «il n'y a … pas lieu … à annulation du jugement du 7 mars 1979» au motif que «l'action, en ce qu'elle est tournée contre le jugement, acte juridique distinct de la convention, s'analyse en un recours en révision ouvert à l'intéressée en sa qualité d'ayant cause universelle de Monsieur Y... décédé» et a été intentée après expiration du délai de deux mois prévu pour ce recours par l'article 596 du Code de procédure civile, quand Madame Z... n'avait aucunement hérité de son auteur le droit d'intenter ce recours et qu'elle avait en revanche introduit une action en nullité de la convention homologuée, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 593 et suivants du Code de procédure civile ainsi que par refus d'application l'article 1397 du Code civil.
ALORS DE QUATRIEME PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que «s'agissant de l'acte de partage du 18 juin 1979 la demande d'annulation et de réouverture de ces opérations s'avère irrecevable par application des dispositions de l'article 28-4 c) du décret du 4 janvier 1955 car cet acte se trouvait soumis à publicité foncière dans la mesure où il portait sur des biens immeubles de sorte que les conclusions par lesquelles son annulation était demandée devaient être elles-mêmes publiées à peine d'irrecevabilité, ce qui n'a pas été fait, même si l'assignation du 26 octobre 2005 a pu l'être en listant l'ensemble des immeubles car seules les conclusions ultérieures, dont la publication a été omise, étaient de nature à remettre en cause la validité et l'effet de cet acte», sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a d'une part constaté que la demande de l'exposante en réouverture du partage formée en cause d'appel est «l'accessoire ou le complément de la demande initiale dans la mesure où, d'une part, la convention du 15 janvier 1979 et le jugement l'ayant homologuée, dont l'annulation est recherchée, ont eu pour effet de dissoudre la communauté et de permettre le partage et, d'autre part, ce partage est présentée comme l'opération qui consomme la fraude sur laquelle repose l'action elle-même» (Arrêt page 8, § 1) et a néanmoins d'autre part décidé que la demande d'annulation de l'acte de partage et de réouverture de ces opérations était irrecevable pour non respect de l'obligation de publication de l'article 28-4 c) du décret du 4 janvier 1955 car «seules les conclusions ultérieures, dont la publication a été omise, étaient de nature à remettre en cause la validité et l'effet de cet acte» (Arrêt page 10, § 7) ; qu'en jugeant ainsi que les prétentions lors de l'appel ne sont pas des demandes nouvelles tout en décidant qu'elle devaient être publiées conformément à l'article 28- 4 c) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 exigeant la publication de «demandes en justice tendant à obtenir … l'annulation … d'une convention», la Cour d'appel a statué par motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14441
Date de la décision : 17/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Mutabilité judiciairement contrôlée - Changement de régime - Convention entre époux - Nullité - Conditions - Fraude - Caractérisation - Défaut - Cas

REGIMES MATRIMONIAUX - Mutabilité judiciairement contrôlée - Changement de régime - Convention entre époux - Nullité - Conditions - Détermination - Portée

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en nullité de la convention de changement de régime matrimonial de deux époux mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts ayant adopté le régime de la séparation de biens, présentée par la fille naturelle de l'un d'eux dont l'existence avait été dissimulée, après avoir justement relevé que l'adoption d'un régime de séparation de biens n'induit aucun avantage pour l'un ou l'autre des époux, retient que l'existence de l'enfant avait conduit les époux à adopter le régime de la séparation de biens afin d'identifier et séparer leurs patrimoines respectifs et de délimiter les masses successorales futures et estime souverainement qu'il n'est pas établi que le partage auquel ils avaient procédé n'était qu'une apparence et dissimulait des attributions déséquilibrées au profit de l'épouse en vue d'amoindrir le patrimoine du mari, ce dont il résultait qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits successoraux futurs de l'enfant, faisant ainsi ressortir que la dissimulation de l'existence de l'enfant n'avait pas eu pour but de faire échec aux droits successoraux de celle-ci et ne constituait dès lors pas une fraude


Références :

article 1397 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 février 2008

Dans le même sens que :1re Civ., 14 juin 2005, pourvoi n° 02-20840, Bull. 2005, I, n° 264 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2010, pourvoi n°08-14441, Bull. civ. 2010, I, n° 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 42

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.14441
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award