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18/02/2010 | FRANCE | N°09-13477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 09-13477


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2009) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 13 juillet 2000, pourvoi n° 04-19. 937), qu'une information ayant été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile déposée notamment par MM. X..., Y... et Z... pour faux et usage de faux à l'encontre de M. B..., celui-ci a été relaxé par un arrêt du 10 octobre 2000 ; que M. B... a fait alors assigner sur le fondement de la dénonciation calomnieuse devant le tribunal d'instance MM. X...

, Y... et Z... en paiement de dommages-intérêts ; qu'il a été débouté...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2009) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 13 juillet 2000, pourvoi n° 04-19. 937), qu'une information ayant été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile déposée notamment par MM. X..., Y... et Z... pour faux et usage de faux à l'encontre de M. B..., celui-ci a été relaxé par un arrêt du 10 octobre 2000 ; que M. B... a fait alors assigner sur le fondement de la dénonciation calomnieuse devant le tribunal d'instance MM. X..., Y... et Z... en paiement de dommages-intérêts ; qu'il a été débouté de sa demande par arrêt du 6 septembre 2004 et condamné à verser à chacun des plaignants des dommages-intérêts pour procédure abusive ; que devant la cour d'appel de renvoi ont été appelés les héritiers de Jean-Yves X... et de Jean-Louis Z..., tous deux décédés ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu que le dépôt d'une plainte n'est constitutif d'une faute que lorsqu'il a été effectué avec témérité ou légèreté blâmable ;
Et attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les décisions pénales, a pu juger qu'était dépourvue de ces caractères la plainte qui avait été formulée par MM. Z..., Y... et X... seulement contre X et pour des faits matériellement établis mais dont le caractère intentionnel faisait défaut ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme veuve X..., Mme A..., M. X..., en leurs qualités d'héritiers de Jean-Yves X..., de Mme Z..., en sa qualité d'héritière de Jean-Louis Z..., et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur B... de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « les intimés ne soutiennent plus l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par Norbert B... sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil, ce qui conduit à la réformation du jugement, mais s'opposent à celle-ci en faisant valoir qu'il n'est pas rapporté la preuve'une faute volontaire de la part de Jean-Louis Z..., André Y... et Jean-Yves X..., ni d'un préjudice certain.
Norbert B... ne rapporte effectivement pas la preuve des faits de dénonciation calomnieuse, déclaration mensongère qu'il impute à Jean-Louis Z... André Y... et Jean-Yves X... ou que ces derniers ont agi par malveillance, intention de nuire, mauvaise foi, abus de droit ou même imprudence en déposant plainte avec constitution de partie civile le 21 juin 1995 ou au cours de la procédure qui a suivi jusqu'à sa relaxe définitive par arrêt du 10 octobre 2000.
En effet cette plainte n'a pas été déposée que par Jean-Louis Z... André Y... et Jean-Yves X... mais par 29 personnes ; elle est dirigée contre X et dénonce l'existence de fausses procurations de vote établies lors des élections municipales des 11 et 18 juin 1995 suite à des démarches personnelles de membres de la liste de Norbert B..., ainsi que la diffusion de documents de propagande électorale de Norbert B... portant les termes de " Nouvelle Majorité Présidentielle " alors que ce dernier avait été exclu du RPR le 18 avril 1995 ; Norbert B... ne peut soutenir qu'il était en réalité seul visé dans la plainte, suivant lui faussement dirigée contre X, dès lors que les noms d'autres personnes figurent dans l'exposé des faits et que le sien y figure à plusieurs reprises en sa qualité de tête de liste.
Cette plainte ne peut pas être considérée comme mensongère ou calomnieuse dès lors que 17 personnes ont été définitivement condamnées pour faux, usage de faux documents délivrés par une administration publique, en l'espèce des procurations de vote, manoeuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier d'un vote par procuration et portant atteinte à la sincérité d'un scrutin, et complicité.
Seul Norbert B..., prévenu d'avoir commis un faux en écriture privée, par mention sur des documents de propagande électorale et des bulletins de vote de sa liste de l'étiquette " majorité présidentielle » alors qu'il avait été exclu du RPR et fait usage de ces faux en les diffusant aux électeurs a été relaxé ; cette relaxe est fondée uniquement sur l'absence d'élément intentionnel, le tribunal, puis la cour, ayant relevé que le terme « majorité présidentielle » employé " pouvait s'entendre non pas comme l'appartenance à un parti déterminé mais comme une sensibilité regroupant des partis ou courants autour d'un thème majeur », qu'il est possible d'être favorable à une politique sans appartenir à un parti et qu'il n'apparaissait pas que Norbert B..., qui a été toujours « chiraquien » et dont la liste comportait des membres de l'UDF, ait cherché à tromper ses électeurs.

La plainte avec constitution de partie civile portait principalement sur des faits de fausses procurations et de fraude électorale établis et sanctionnés ; la dénonciation accessoire de l'emploi des termes « majorité présidentielle » sur des documents de propagande électorale et bulletins de vote, qui n'émane pas des seuls Jean-Louis Z... André Y... et Jean-Yves X..., ne revêt aucun caractère mensonger ou calomnieux, dès lors que la matérialité des faits est établie ; elle ne procède ni de la témérité, ni de l'imprudence, ni de l'intention de nuire, ni encore de la mauvaise foi compte tenu du contexte de fraude électorale dans lequel les documents ont été diffusés.
Jean-Louis Z... André Y... et Jean-Yves X... ne sont pas responsables de la fixation de la date d'audience, de la décision du tribunal de refuser un renvoi, ou de l'appel du ministère public, il n'est pas établi l'existence de pression de leur part pour que le parquet fasse appel, ni qu'ils sont intervenus dans la relation du procès par la presse.
Norbert B... doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de rapport de la preuve d'une faute, négligence ou imprudence imputable à Jean-Louis Z... André Y... ou Jean-Louis Z... » (arrêt p. 5 dernier alinéa, p. 6 et p. 7 alinéas 1 à 3).
ALORS QUE, D'UNE PART, la témérité d'une plainte ou d'une dénonciation de même que sa légèreté fautive est à elle seule susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'il est constant que Messieurs Z..., X... et Y... ont porté plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Monsieur B... et que par jugement du 6 avril 1998, confirmé en appel, ce dernier a été relaxé ; que la Cour d'appel a relevé que Monsieur B..., prévenu d'avoir commis un faux en écriture privée, avait été relaxé ; qu'en le déboutant cependant de sa demande d'indemnisation de son préjudice quand la décision définitive de relaxe de Monsieur B... entrainait nécessairement que la plainte avec constitution de partie civile avait été déposée avec légèreté et témérité, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN statuant en matière correctionnelle et confirmé en appel, que Monsieur B... n'a pas cherché à tromper les électeurs et que le Tribunal l'a en conséquence relaxé des fins de poursuite pour faux en écriture privée ; que dès lors les chefs d'inculpation énoncés dans la plainte avec constitution de partie civile n'étaient aucunement avérés en ce qui concerne Monsieur B... ; qu'en se fondant en conséquence sur le fait que " la plainte avec constitution de partie civile portait principalement sur des faits de fausses procurations et de fraude électorale établis et sanctionnés ", que « la dénonciation accessoire de l'emploi des termes (« majorité présidentielle » sur des documents de propagande électorale et bulletins de vote, qui n'émane pas des seuls Jean-Louis Z..., André Y... et Jean-Yves X..., ne revêt aucun caractère mensonger ou calomnieux, dès lors que la matérialité des faits est établie » et qu'« elle ne procède ni de la témérité, ni de l'imprudence, ni de l'intention de nuire, ni encore de la mauvaise foi compte tenu du contexte de fraude électorale dans lequel les documents ont été diffusés » quand il résultait du sens et de la portée du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, statuant en matière correctionnelle et confirmé en appel, que la plainte avec constitution de partie civile revêtait un caractère mensonger, téméraire et procédait de l'intention de nuire, l'inculpation de « FAUX, ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, USAGE DE FAUX » n'étant aucunement établie, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ces deux décisions et violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur B... de sa demande de paiement de la somme de 15. 609, 63 € ;
AUX MOTIFS QUE le jugement n'a pas été assorti de l'exécution provisoire et l'exécution n'a eu lieu qu'après l'arrêt rendu frappé de pourvoi, Norbert B... demande la restitution de la somme de 15 609, 63 euros avec intérêts de droit à la date de chacun des versements qu'il a effectué. Norbert B... a versé à Jean-Louis Z... André Y... et Jean-Yves X... en exécution du jugement et de l'arrêt confirmatif, la somme totale 14 507, 51 euros ; celle-ci lui a été restituée par versements des 10 mai, 31 juillet et 6 août 2007 et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2007, date de la demande de restitution.

Le paiement d'une indemnité allouée par une décision ultérieurement cassée n'est pas indu jusqu'à l'arrêt de cassation ; à partir de cet arrêt, la somme est indûment détenue et la restitution peut en être demandée à condition que l'arrêt de cassation soit signifié et le débiteur mis en demeure de restituer, faute de quoi le créancier ne peut arguer de la mauvaise foi du débiteur et demander l'application de l'article 1378 du Code Civil.
Norbert B... ne démontre pas avoir versé à Jean-Louis Z... André Y... et Jean-Yves X... une somme supérieure à celle de 14 507, 51 euros due à titre de dommages et intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ni que ces derniers ont retardé, de mauvaise foi, la restitution des sommes payées après signification de l'arrêt de la Cour de Cassation en date des 19 et 24 octobre 2006 et sommation de restituer du 17 avril 2007.
Compte tenu de la restitution des sommes effectivement versées à Jean-Louis Z... André Y... et Jean-Yves X... et du paiement par ces derniers des intérêts légalement exigibles, il y a lieu de débouter Norbert B... de sa demande en restitution de l'indu telle que présentée » (arrêt p. 7 dernier alinéa et p. 8 alinéas 1 à 6).
ALORS QUE Monsieur B... expliquait dans ses conclusions d'appel, ce qui était en outre établi par les pièces versées aux débats, qu'il avait versé à Messieurs Z..., Y... et X... les sommes dues au titre des dommages et intérêts et article 700 du Code de procédure civile soit la somme de 14. 507, 51 €, outre les sommes de 555, 78 € et 546, 34 € au titre des frais d'avoués, ces sommes étant clairement incluses dans les états de frais des avoués versés aux débats ; qu'il était ainsi établi qu'il avait payé une somme globale de 15. 609, 63 € ; qu'en énonçant cependant que Monsieur B... ne démontre pas avoir versé à Jean-Louis Z..., André Y... et Jean-Yves X... une somme supérieure à celle de 14. 507, 51 euros due à titre de dommages et intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la Cour d'appel n'a pas analysé les conclusions de ce dernier desquelles il résultait qu'il avait payé aux avoués des intimés une somme de 1. 102, 12 €, ce qui justifiait sa demande de restitution de la somme de 15. 609, 63 € outre les intérêts légaux, et a ainsi privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13477
Date de la décision : 18/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2010, pourvoi n°09-13477


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13477
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