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18/02/2010 | FRANCE | N°09-65924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 09-65924


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 février 2009), que Michel X... a été embauché en qualité de magasinier par la société Comptoir du frein le 1er avril 1971 ; qu'il a exercé ultérieurement les fonctions de magasinier vendeur responsable puis d'adjoint à la direction commerciale et enfin, du 1er mars 1991 au 31 décembre 1996, celles de chef d'agence de la société Freins service poids-lourds qui lui a délivré un certificat de travail couvrant la période du 1er avril 1971 au 31 décembre 19

96 ; qu'il est décédé le 6 décembre 2006 des suites d'un mésothéliome du p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 février 2009), que Michel X... a été embauché en qualité de magasinier par la société Comptoir du frein le 1er avril 1971 ; qu'il a exercé ultérieurement les fonctions de magasinier vendeur responsable puis d'adjoint à la direction commerciale et enfin, du 1er mars 1991 au 31 décembre 1996, celles de chef d'agence de la société Freins service poids-lourds qui lui a délivré un certificat de travail couvrant la période du 1er avril 1971 au 31 décembre 1996 ; qu'il est décédé le 6 décembre 2006 des suites d'un mésothéliome du péritoine déclaré le 15 décembre 2004 comme maladie professionnelle ; que se prévalant d'une faute inexcusable de l'employeur, sa veuve et ses ayants-droit ont attrait tant la société Comptoir du frein que la société Freins service poids-lourds devant la juridiction de sécurité sociale aux fins d'indemnisation de leurs préjudices successoraux et personnels ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Comptoir du frein et Freins service poids-lourds font grief à l'arrêt de constater qu'il existe une confusion de fait entre elles et d'avoir déclaré recevable l'action des ayants-droit à leur encontre alors, selon le moyen, que la confusion de sociétés suppose outre une identité de dirigeant et d'activité une imbrication de patrimoine, une mutabilité du personnel dans les deux sens et une autorité exercée sur le personnel alternativement par l'une ou l'autre société ; que la cour d'appel, en déduisant la qualité d'employeur commun de M. X... des sociétés Comptoir du frein et Freins service poids-lourds de la seule circonstance que ces sociétés ont le même siège social, sont toutes deux dirigées par la même personne et ont des activités similaires, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Comptoir du frein avait été l'employeur initial de Michel X... et que la société Freins service poids-lourds avait délivré un certificat de travail applicable à l'ensemble de la carrière de ce salarié au sein des deux sociétés, la cour d'appel a justement déduit des liens les unissant que la qualité d'employeur devait leur être reconnue conjointement de sorte que l'une ne pouvait se prévaloir de ce que l'instruction ait été conduite par la caisse primaire d'assurance maladie à l'égard de l'autre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés Comptoir du frein et Freins service poids-lourds font encore grief à l'arrêt de juger que la maladie professionnelle dont est décédé Michel X... était la conséquence de leur faute inexcusable alors, selon le moyen :
1°/ que d'une part, en cas de maladie professionnelle, la faute inexcusable de l'employeur n'est constituée que lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'exposition à l'amiante suppose un usage direct de celle-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel, en retenant, pour condamner l'exposition de M. X... à l'amiante qu'il avait manipulé des pièces à base d'amiante à la fabrication desquelles il ne participait pas, a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et le tableau 30 annexé à l'article R 461-3 du code des assurances ;
2°/ que d'autre part, en retenant qu'il ne pouvait être exclu que M. X... soit intervenu, de façon exceptionnelle, en atelier sur les pièces contenant de l'amiante, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que par ailleurs, le mésothéliome péritonéal, dont était atteint M. X..., n'a été introduit dans le tableau 30 comme affection présumée imputable aux travaux d'équipement sur le matériel contenant de l'amiante que par le décret du 22 mai 1996, cette maladie n'étant antérieurement considérée comme maladie professionnelle que si la relation avec l'amiante était médicalement caractérisée ; qu'ainsi, la cour d'appel, en retenant, pour caractériser la conscience du danger de la société Comptoir du frein, que l'asbestose, maladie dont n'était pas atteint M. X..., a été introduite dans le tableau 30 par le décret du 3 octobre 1951 comme susceptible d'être provoquée par la manipulation d'amiante à sec dans les industries de fabrication des garnitures de friction et des bandes de freins à base d'amiante, a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et le tableau précité ;
4°/ qu'enfin, la connaissance que l'employeur a, ou devrait avoir, du danger de l'exposition à l'amiante ne peut être déduite que soit des analyses ou études qu'il a pu mener, soit de l'importance et de l'organisation de l'entreprise ; que la cour d'appel, en déduisant cette connaissance de la seule nature de l'activité exercée par la société Comptoir du frein, a violé l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte du rapport d'enquête établi par la caisse primaire d'assurance maladie que Michel X... a été directement exposé à du matériel contenant de l'amiante dans l'établissement de la société Comptoir du frein d'avril 1971 à septembre 1977 ; qu'il résulte de deux attestations qu'il n'existait aucune ventilation sur les machines travaillant des pièces contenant de l'amiante et que le nettoyage des locaux était effectué à l'aide de balais dispersant les poussières toxiques ; que la société Comptoir du frein, spécialisée dans la fabrication, le garnissage et la réparation de freins, faisait une utilisation constante de matériaux en amiante ; qu'il retient que la manipulation d'amiante à sec a été introduite par le décret du 3 octobre 1951 dans le tableau 30 des maladies professionnelles au titre des travaux susceptibles de provoquer l'asbestose dans les industries de fabrication des garnitures de friction et bandes de freins à base d'amiante, ce dont il résulte nécessairement que les employeurs qui mettaient en oeuvre ce matériau n'en pouvaient en 1971 ignorer le danger ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, abstraction faite du motif hypothétique mais surabondant justement critiqué par le moyen en sa deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés Comptoir du frein et Freins service poids-lourds font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'affectation des conséquences indemnitaires de la maladie professionnelle mortelle de Michel X... au compte spécial au lieu de leur compte employeur alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de sociétés intimées qui soutenaient (p. 15, p. 16 et 17) que M. X... avait travaillé de 1961 à 1967 aux Etablissements AD Julien dans des conditions identiques à celles qu'il avait connues lors de son emploi à la société Comptoir du frein et que lorsque la victime d'une maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, les dépenses engendrées par la réalisation de cette maladie sont inscrites à un compte spécial créé par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui s'est prononcée sur l'imputabilité de la maladie professionnelle et qui n'est pas juge de la tarification n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Comptoir du frein et Freins service poids-lourds aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, les sociétés Comptoir du frein et Freins service poids-lourds à payer aux consorts X..., ayants-droit de M. Michel X..., la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Comptoir du frein et la société Freins service poids-lourds
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté qu'il existe une confusion de fait entre les sociétés Comptoir du Frein et Freins Service Poids Lourds et déclaré recevable l'action des ayants droit de M. X... à l'encontre des sociétés Comptoir du Frein et Freins Service Poids Lourds AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché par la société COMPTOIR DU FREIN le 1er avril 1971 en qualité de magasinier ;qu'il a exercé ultérieurement les fonctions de magasinier vendeur responsable, d'adjoint à la direction commerciale et de chef d'agence ; que du 1er mars 1991 au 31 décembre 1996, il a rempli les fonctions de chef d'agence au sein de la société FREINS SERVICE POIDS LOURDS ; que les sociétés COMPTOIR DU FREIN et FREINS SERVICE POIDS LOURDS ont le même siège social , sont toutes deux dirigées par la même personne et ont des activités similaires ; que le 31 décembre 1996, la société FREINS SERVICE POIDS LOURDS a établi le certificat de travail de M. X... en indiquant l'avoir employé du 1er avril 1971 au 31 décembre 1996, prenant ainsi en compte la période d'activité au sein de la société COMPTOIR DU FREIN ; qu'en l'état de l'imbrication des sociétés, la qualité d'employeur doit être reconnue aux deux sociétés ; que par suite, la société COMPTOIR DU FREIN ne peut utilement invoquer le fait que l'instruction menée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ait été instruite à l'encontre de la société FREINS SERVICE POIDS LOURDS ;
ALORS QUE la confusion de sociétés suppose outre une identité de dirigeant et d'activité une imbrication de patrimoine, une mutabilité du personnel dans les deux sens et une autorité exercée sur le personnel alternativement par l'une ou l'autre société ; que la Cour, en déduisant la qualité d'employeur commun de M. X... des sociétés COMPTOIR DU FREIN et FREINS SERVICE POIDS LOURDS de la seule circonstance que ces sociétés ont le même siège social, sont toutes deux dirigées par la même personne et ont des activités similaires, a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle dont a été atteint M. X... est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs ; fixé au maximum la majoration de la rente versée à M. X... jusqu'à son décès et la majoration de la rente du conjoint survivant versée à Mme Veuve X..., fixé l'indemnisation des préjudices aux sommes de : au titre de l'action successorale :réparation de la souffrance physique : 35 000,00 euros, réparation de la souffrance morale : 35 000,00 euros, réparation du préjudice d'agrément : 35 000,00 euros ;
au titre des préjudice moraux :
Madame Veuve X... : 38 000,00 euros, Monsieur Jean-François X... : 12 000,00 euros, Monsieur Pascal X... : 12 000,00 euros, Monsieur Philippe X... : 12 000,00 euros, Monsieur Sébastien X... : 6 000,00 euros, Monsieur Valentin X... : 6 000,00 euros, Monsieur Christian X... : 6 000,00 euros, Melle Marie-Claire X... : 6 000,00 euros, Melle Linda X... : 6 000,00 euros
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'enquête établi par le service accidents du travail de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie que M. X... a été exposé directement à du matériel contenant de l'amiante à la société COMPTOIR DU FREIN d'avril 1971 à septembre 1977 ; que l'enquêteur a précisé avoir eu le 11 février 2005 lors d'un deuxième passage à la société FREINS SERVICE POIDS LOURDS un entretien avec le directeur assisté de la responsable administrative et comptable et qu'il avait été précisé par le directeur qu'effectivement en tant que magasinier, M. X... avait été amené à manipuler des pièces à base d'amiante et qu'il ne pouvait être exclu que M. X... soit intervenu, de façon exceptionnelle en atelier sur les pièces ; qu'en conséquence, l'exposition aux risques liés à l'amiante lors de son activité professionnelle est suffisamment établie ; qu'il est constant que la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 15 décembre 2004 ; que la pathologie (misothéliome péritonéal) a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 29 mars 2005 ; que par lettre du 20 novembre 2006 la Caisse a été saisie d'une demande visant à mettre en oeuvre la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que M. X... est décédé le 6 décembre 2006 ; qu'à la suite de l'échec de la procédure de conciliation, un procès-verbal de carence a été établi le 4 mai 2007 ; qu'il résulte des attestations de M. Z... et de M. A... que l'employeur n'a pris aucune mesure particulière pour assurer la protection des salariés exposés aux risques d'amiante ; que notamment il n'existait aucune ventilation sur les machines travaillant des pièces contenant de l'amiante ; que le nettoyage de locaux était effectué à l'aide de balais amenant ainsi une dispersion des poussières toxiques ; que la société COMPTOIR DU FREIN spécialisée dans la fabrication, le garnissage et la réparation des freins faisait une utilisation constante de matériaux en amiante ; que compte tenu de son activité elle devait avoir connaissance des dangers liés à la manipulation de l'amiante ; qu'il avait été introduit dans le tableau 30 des maladies professionnelles par le décret du 3 octobre 1951 au titre des travaux susceptible de provoquer l'asbestosela manipulation d'amiante à sec dans les industries de fabrication des garnitures de friction et des bandes de freins à base d'amiante ; qu'en conséquence en l'état de la nécessaire connaissance du danger par l'employeur et des risques auxquels M. X... a été exposé, la maladie professionnelle dont a été atteint M. X... est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs ;
ALORS QUE, d'une part, en cas de maladie professionnelle, la faute inexcusable de l'employeur n'est constituée que lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'exposition à l'amiante suppose un usage direct de celle-ci ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en retenant , pour condamner l'exposition de M. X... à l'amiante qu'il avait manipulé des pièces à base d'amiante à la fabrication desquelles il ne participait pas, a violé les articles L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale et le tableau 30 annexé à l'article R 461-3 du Code des assurances ;
ALORS QUE, d'autre part, en retenant qu'il ne pouvait être exclu que M. X... soit intervenu, de façon exceptionnelle, en atelier sur les pièces contenant de l'amiante , la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, par ailleurs, le misothéliome péritonéal, dont était atteint M. X..., n'a été introduit dans le tableau 30 comme affection présumée imputable aux travaux d'équipement sur le matériel contenant de l'amiante que par le décret du 22 mai 1996, cette maladie n'étant antérieurement considérée comme maladie professionnelle que si la relation avec l'amiante était médicalement caractérisée ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en retenant, pour caractériser la conscience du danger de la société COMPTOIR DU FREIN, que l'asbestosela, maladie dont n'était pas atteint M. X..., a été introduite dans le tableau 30 par le décret du 3 octobre 1951 comme susceptible d'être provoquée par la manipulation d'amiante à sec dans les industries de fabrication des garnitures de friction et des bandes de freins à base d'amiante, a violé les articles L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale et le tableau précité ;
ALORS QU'enfin, la connaissance que l'employeur a, ou devrait avoir, du danger de l'exposition à l'amiante ne peut être déduite que soit des analyses ou études qu'il a pu mener, soit de l'importance et de l'organisation de l'entreprise ; que la Cour d'appel, en déduisant cette connaissance de la seule nature de l'activité exercée par la société COMPTOIR DU FREIN, a violé l'article L. 452-1 du Code de sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des sociétés COMPTOIR DU FREIN ET FREINS SERVICE POIDS LOURDS de désimputaiton des conséquences indemnitaires de la maladie professionnelle ayant causé le décès de M. X... de leur compte employeur et d'imputation au compte spécial des conséquences indemnitaires de la maladie professionnelle ayant causé le décès de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE la société FREINS SERVICE POIDS LOURDS dont la demande de pièces implique la reconnaissance de la qualité d'employeur concerné par l'imputabilité de la maladie professionnelle a été mise en mesure de connaître les éléments du dossier susceptibles de lui faire grief ;
ALORS QU'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de sociétés intimées qui soutenaient (p. 15, p. 16 et 17) que M. X... avait travaillé de 1961 à 1967 aux Etablissement AD Julien dans des conditions identiques à celles qu'il avait connues lors de son emploi à la société COMPTOIR DU FREIN et que lorsque la victime d'une maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, les dépenses engendrées par la réalisation de cette maladie sont inscrites à un compte spéciale créé par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65924
Date de la décision : 18/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 12 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2010, pourvoi n°09-65924


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65924
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