La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2010 | FRANCE | N°07-19732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 07-19732


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. et Mme X... et MM. Y... et Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 2007), que Eric X... est décédé des suites d'un accident de la circulation ; que Mme X..., sa mère, et ses frères et soeur, ont, après expertise ordonnée en référé, assigné en responsabilité et indemnisation M. A... et M. B..., en soutenant qu'ils étaient conducteurs de véhicules impliqués dans l'accident ; >
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait gr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. et Mme X... et MM. Y... et Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 2007), que Eric X... est décédé des suites d'un accident de la circulation ; que Mme X..., sa mère, et ses frères et soeur, ont, après expertise ordonnée en référé, assigné en responsabilité et indemnisation M. A... et M. B..., en soutenant qu'ils étaient conducteurs de véhicules impliqués dans l'accident ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de l'expertise et de ses demandes subséquentes tendant à ce qu'il soit dit que le véhicule de M. A... était impliqué dans l'accident et à ce que M. A... en soit déclaré responsable ;

Mais attendu que l'arrêt s'est exclusivement fondé, pour exclure l'implication dans l'accident du véhicule de M. A..., sur d'autres éléments que ceux résultant du rapport d'expertise ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que le véhicule de M. A... était impliqué dans l'accident et à ce que M. A... soit déclaré responsable ;

Mais attendu qu'après analyse minutieuse des procès-verbaux et des témoignages précis et concordants recueillis au cours de l'enquête de gendarmerie, la cour d'appel a pu décider que la preuve de l'implication dans l'accident du véhicule de M. A... n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en nullité de l'expertise et de l'AVOIR déboutée de ses demandes, consécutives, tendant à ce qu'il soit dit que le véhicule de Monsieur A... était impliqué dans l'accident et à ce que Monsieur A... soit déclaré responsable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « les consorts X... concluent à l'annulation du rapport d'expertise, au motif que l'expert judiciaire s'est rendu sur les lieux de l'accident sans avoir convoqué les parties, et qu'il n'a pas respecté le chef de mission qui lui impartissait d'examiner les véhicules ; … qu'il incombe aux consorts X... de rapporter la preuve que le véhicule de Monsieur A... était impliqué dans l'accident, c'est-à-dire qu'il est intervenu d'une façon quelconque dans l'accident, et s'agissant d'un véhicule en mouvement qui n'a pas heurté le véhicule de M. Eric X..., qu'il a effectué une manoeuvre ou action perturbatrice, la seule présence du véhicule sur la chaussée ne pouvant pas justifier son implication ; qu'il ressort du procès-verbal d'enquête établi par les services de gendarmerie, que l'accident s'est produit le 29 novembre 2002, vers 19 heures 15, donc de nuit, sur la commune de BRUNELLES (28), hors agglomération, CD922, chaussée à deux voies de circulation de sens inverses, la vitesse étant limitée à 70 km / h, et la visibilité réduite en raison des sinuosités de la route ; que suivant deux des témoins, M. Matthieu A... et Mme D..., la chaussée était humide ; que le véhicule de M. Eric X... a percuté celui conduit par M. Y... à la sortie d'un virage à droite pour le premier nommé ; que M. Y... entendu le jour même des faits, a déclaré « à l'entrée d'un virage … j'ai vu arriver un véhicule qui sortait du virage. En effet j'ai vu les phares du véhicule qui se dirigeait vers moi, il nous a carrément passé devant nous en nous percutant à l'avant droit de mon véhicule. Il me semble aussi que ce véhicule était déjà en déséquilibre peu avant le choc … Je pense que cet automobiliste roulait plus vite que la vitesse adaptée au profil de la (courbe) » ; que Mme D... passagère de M. Y..., a effectué le lendemain des faits, une déclaration corroborant celles de celui-ci « arrivé dans un virage à gauche … j'ai vu un véhicule arriver droit sur nous, il circulait du côté gauche de la chaussée … j'ai vu les phares qui arrivaient vers nous … j'ai eu l'impression que la voiture n'était plus sur la route, on aurait dit qu'elle volait en venant sur nous. Il y a eu un grand choc et j'ai vu le véhicule blanc partir sur le côté gauche par rapport à son sens de circulation … un cyclomotoriste est venu nous voir, il nous a appris qu'il venait de se faire dépasser par le véhicule » ; que M. Sylvain Z..., lequel au moment des faits, pilotait un cyclomoteur qui se trouvait dans la circulation, entendu le lendemain des faits, a déclaré « alors que j'arrivais au début d'un grand virage à droite, à la fin des pointillés sur la route, j'ai été doublé par une voiture blanche. Sur le moment je n'ai pas fait attention au type de véhicule. J'ai été totalement surpris car il m'a doublé à grande vitesse. Moi je me trouvais bien sur la droite, et la voiture blanche m'a doublé en se mettant sur la gauche de la chaussée … de l'autre côté de la ligne … continue … le véhicule blanc n'avait donc pas le droit de doubler … j'ai vu distinctement les deux arrières du véhicule blanc qui montaient en l'air, carrément dans le ciel. C'était comme si le véhicule décollait. Après, j'ai vu une voiture qui arrivait face à moi. Là je n'ai plus réfléchi, j'ai freiné brutalement, j'ai tourné mon guidon sur la droite … je suis allé voir tout de suite dans la voiture blanche … j'ai vu que le véhicule blanc était une Renault 21. C'était bien le véhicule qui m'a dépassé car il n'y a pas eu d'autre voiture blanche à rouler. Je n'ai aucun doute à ce sujet … elle roulait trop vite … car elle n'avait pas de visibilité. Ce virage est réputé dangereux ; qu'a aussi été entendu le 11 janvier 2003, M. Matthieu A..., qui est une relation de M. Eric X..., et qui circulait derrière le véhicule de celui-ci au moment de l'accident ; que M. Matthieu A... a reconnu avoir vu l'ensemble de la scène, déclarant qu'alors qu'il suivait le véhicule R21 de M. Eric X... depuis un certain temps sans chercher à le doubler » … après ces virages en S nous (c'est-à-dire son véhicule et celui de M. Eric X...) avons doublé un cyclomoteur … pour doubler le cyclomoteur, nos véhicules se sont mis vers le milieu de la chaussée. Nos deux véhicules mordaient bien sur la gauche de la chaussée. Cela se passait avant un virage à droite. Mon véhicule devait être à environ 20m à l'arrière du véhicule Renault 21 … dans le virage … j'ai vu le conducteur de la Renault 21 freiner car j'ai vu les feux stop s'allumer … j'ai vu le cul de la voiture partir sur la gauche. La voiture s'est ensuite redressée, mais s'est retrouvée sur la gauche … par rapport à son sens de circulation. Visiblement, quand il a freiné, le conducteur a perdu le contrôle de sa voiture. Alors que la R21 était sur la partie gauche de la chaussée, j'ai vu l'avant droit de ce véhicule percuter l'avant d'un autre véhicule qui était en face. Au choc la R21 a décollé et a atterri dans le fossé gauche sur le toit » ; que Melle E..., passagère de M. Matthieu A..., a effectué le 22 janvier 2003, des déclarations similaires à celles de celui-ci sauf en ce qu'elle précise que M. Eric X... a freiné brutalement, et affirme que son véhicule n'est passé à gauche de la chaussée qu'après le freinage ; Considérant que ces déclarations sont parfaitement concordantes et cohérentes pour l'essentiel, à l'exception de celles de Melle E... concernant la position du véhicule au début du virage, soit à droite et non à gauche ; que sur ce point, cette précision ne peut pas être tenue pour vraie, parce que M. Y..., sa passagère, M. Matthieu A... et M. Sylvain Z..., n'étant pas allégué que ce dernier connaissait les personnes impliquées et qu'il pouvait être partial, ont tous vu clairement M Eric X... sur la gauche de la chaussée après le dépassement du cyclomoteur, qu'il n'est pas discuté que M. Y... circulait bien dans son couloir, d'où il résulte nécessairement que M. Eric X... circulait bien à gauche avant le choc ; qu'il ressort de l'ensemble de ces témoignages, que le véhicule R21 circulait bien sur sa gauche au moment du choc, au lieu où la collision s'est produite ; qu'aucune des diverses déclarations effectuées par les témoins n'ayant mentionné à aucun moment la présence du véhicule de M. Matthieu A..., laquelle n'a été dénoncée par la suite que par le frère de la victime décédée, ces déclarations ne permettent pas de déterminer précisément la position de son véhicule lors des faits ; que son implication ne peut pas être présumée ; que son attitude telle que relatée par lui-même, et notamment sa discrétion, le fait qu'il ne s'est pas présenté sur les lieux de l'accident, prêtent à interrogations, les explications possibles de cette discrétion sont nombreuses et variées, et il ne peut pas être jugé qu'il s'agit d'une preuve d'implication ; que de fait, le véhicule de M. Eric X... s'étant déporté sur la gauche, ce qui est la cause de l'accident, il n'est pas impossible que le véhicule de M. Matthieu A... ait pu passer par la droite sans difficultés ; que pour la même raison, la déclaration suivante de M. Sylvain Z..., cyclomotoriste, « j'ai vu distinctement les feux arrières du véhicule blanc qui montaient en l'air, carrément dans le ciel », n'implique nullement comme le voudraient les consorts X... que le véhicule R11 de M. Matthieu A... ne pouvait pas être intercalé entre ledit cyclomotoriste et la R21, comme il le prétend, car dans ce cas il aurait fait écran l'empêchant de voir, ce dont ils déduisent qu'il devait déjà avoir dépassé la R21, puisque bien au contraire, la R21 circulant à gauche, et la R11 à droite, rien n'obstruant le champ de vision de ce témoin ; que de plus M. Y... a bien déclaré qu'il avait « vu arriver un véhicule qui sortait du virage » et non pas deux ou un qui en dépassait un autre, ou qui se rabattait brutalement, ou encore quatre phares, et « j'ai vu les phares du véhicule qui se dirigeait vers moi, il nous a carrément passé devant nous en nous percutant à l'avant droit », ce qui démontre qu'il était à gauche dans son sens de marche ; que de même Mme F... passagère de M. Y..., a déclaré « arrivé dans un virage à gauche … j'ai vu un véhicule arriver droit sur nous. Il circulait du côté gauche de la chaussée … » et non pas deux véhicules où l'un en dépassement d'un autre ou se rabattant brutalement ou quatre phares ; qu'en contemplation de ces témoignages précis et concordants désignant la seule voiture blanche R21 comme étant en cause, il n'y a pas lieu de discuter les conclusions de l'expert judiciaire désigné en référé, M. G..., à la demande des consorts X... et pour servir leurs fins, dès lors que ces conclusions ne leur sont pas favorables » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « soutenant le non-respect du contradictoire de cette expertise et contestant les conclusions de l'expert, les consorts X... sollicitèrent du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la décharge de l'expert qui par ordonnance du 27 février se déclarait incompétent pour procéder au remplacement de l'expert constatant que celui-ci avait sollicité une prorogation de délai pour déposer son rapport définitif et qu'ainsi il s'agissait d'une ébauche soumise aux critiques ; qu'ainsi après l'intervention du magistrat chargé du contrôle des expertises, les parties ont été mises en mesure en temps utile de faire valoir leurs observations sur le pré-rapport établi et dès lors cette expertise a été conduite de façon parfaitement contradictoire étant précisé que l'expert n'est pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations purement matérielles consistant en l'espèce à l'examen des documents mis à la disposition de l'expert puis à la vision des lieux où s'est déroulé très antérieurement l'accident et dont il a communiqué les résultats » ;

ALORS QUE : il avait été donné pour mission à l'expert de « se rendre à Brunelles (28) sur les lieux de l'accident du 29 novembre 2002 en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées » ; que les juges du fond, pour débouter les consorts X... de leur demande en nullité de l'expertise, se sont bornés à considérer qu'en l'état des témoignages précis et concordants il n'y avait pas lieu de discuter les conclusions de l'expert et que l'expert n'avait pas à convoquer les parties pour des investigations matérielles consistant « à la vision des lieux » de l'accident, sans rechercher, comme ils y avaient été invités, si l'expertise n'était pas nulle, l'expert n'ayant pas respecté l'obligation de convoquer les parties résultant des termes de sa mission ; qu'en statuant ainsi, ils ont privé leur décision de base légale au regard des articles 16, 160, 237 et 265 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que le véhicule de Monsieur A... était impliqué dans l'accident et à ce que Monsieur A... soit déclaré responsable ;

AUX MOTIFS QUE : « les consorts X... concluent à l'annulation du rapport d'expertise, au motif que l'expert judiciaire s'est rendu sur les lieux de l'accident sans avoir convoqué les parties, et qu'il n'a pas respecté le chef de mission qui lui impartissait d'examiner les véhicules ; … qu'il incombe aux consorts X... de rapporter la preuve que le véhicule de Monsieur A... était impliqué dans l'accident, c'est-à-dire qu'il est intervenu d'une façon quelconque dans l'accident, et s'agissant d'un véhicule en mouvement qui n'a pas heurté le véhicule de M. Eric X..., qu'il a effectué une manoeuvre ou action perturbatrice, la seule présence du véhicule sur la chaussée ne pouvant pas justifier son implication ; qu'il ressort du procès-verbal d'enquête établi par les services de gendarmerie, que l'accident s'est produit le 29 novembre 2002, vers 19 heures 15, donc de nuit, sur la commune de BRUNELLES (28), hors agglomération, CD922, chaussée à deux voies de circulation de sens inverses, la vitesse étant limitée à 70 km / h, et la visibilité réduite en raison des sinuosités de la route ; que suivant deux des témoins, M. Matthieu A... et Mme D..., la chaussée était humide ; que le véhicule de M. Eric X... a percuté celui conduit par M. Y... à la sortie d'un virage à droite pour le premier nommé ; que M. Y... entendu le jour même des faits, a déclaré « à l'entrée d'un virage … j'ai vu arriver un véhicule qui sortait du virage. En effet j'ai vu les phares du véhicule qui se dirigeait vers moi, il nous a carrément passé devant nous en nous percutant à l'avant droit de mon véhicule. Il me semble aussi que ce véhicule était déjà en déséquilibre peu avant le choc … Je pense que cet automobiliste roulait plus vite que la vitesse adaptée au profil de la (courbe) » ; que Mme D... passagère de M. Y..., a effectué le lendemain des faits, une déclaration corroborant celles de celui-ci « arrivé dans un virage à gauche … j'ai vu un véhicule arriver droit sur nous, il circulait du côté gauche de la chaussée … j'ai vu les phares qui arrivaient vers nous … j'ai eu l'impression que la voiture n'était plus sur la route, on aurait dit qu'elle volait en venant sur nous. Il y a eu un grand choc et j'ai vu le véhicule blanc partir sur le côté gauche par rapport à son sens de circulation … un cyclomotoriste est venu nous voir, il nous a appris qu'il venait de se faire dépasser par le véhicule » ; que M. Sylvain Z..., lequel au moment des faits, pilotait un cyclomoteur qui se trouvait dans la circulation, entendu le lendemain des faits, a déclaré « alors que j'arrivais au début d'un grand virage à droite, à la fin des pointillés sur la route, j'ai été doublé par une voiture blanche. Sur le moment je n'ai pas fait attention au type de véhicule. J'ai été totalement surpris car il m'a doublé à grande vitesse. Moi je me trouvais bien sur la droite, et la voiture blanche m'a doublé en se mettant sur la gauche de la chaussée … de l'autre côté de la ligne … continue … le véhicule blanc n'avait donc pas le droit de doubler … j'ai vu distinctement les deux arrières du véhicule blanc qui montaient en l'air, carrément dans le ciel. C'était comme si le véhicule décollait. Après, j'ai vu une voiture qui arrivait face à moi. Là je n'ai plus réfléchi, j'ai freiné brutalement, j'ai tourné mon guidon sur la droite … je suis allé voir tout de suite dans la voiture blanche … j'ai vu que le véhicule blanc était une Renault 21. C'était bien le véhicule qui m'a dépassé car il n'y a pas eu d'autre voiture blanche à rouler. Je n'ai aucun doute à ce sujet … elle roulait trop vite … car elle n'avait pas de visibilité. Ce virage est réputé dangereux ; qu'a aussi été entendu le 11 janvier 2003, M. Matthieu A..., qui est une relation de M. Eric X..., et qui circulait derrière le véhicule de celui-ci au moment de l'accident ; que M. Matthieu A... a reconnu avoir vu l'ensemble de la scène, déclarant qu'alors qu'il suivait le véhicule R21 de M. Eric X... depuis un certain temps sans chercher à le doubler » … après ces virages en S nous (c'est-à-dire son véhicule et celui de M. Eric X...) avons doublé un cyclomoteur … pour doubler le cyclomoteur, nos véhicules se sont mis vers le milieu de la chaussée. Nos deux véhicules mordaient bien sur la gauche de la chaussée. Cela se passait avant un virage à droite. Mon véhicule devait être à environ 20m à l'arrière du véhicule Renault 21 … dans le virage … j'ai vu le conducteur de la Renault 21 freiner car j'ai vu les feux stop s'allumer … j'ai vu le cul de la voiture partir sur la gauche. La voiture s'est ensuite redressée, mais s'est retrouvée sur la gauche … par rapport à son sens de circulation. Visiblement, quand il a freiné, le conducteur a perdu le contrôle de sa voiture. Alors que la R21 était sur la partie gauche de la chaussée, j'ai vu l'avant droit de ce véhicule percuter l'avant d'un autre véhicule qui était en face. Au choc la R21 a décollé et a atterri dans le fossé gauche sur le toit » ; que Melle E..., passagère de M. Matthieu A..., a effectué le 22 janvier 2003, des déclarations similaires à celles de celui-ci sauf en ce qu'elle précise que M. Eric X... a freiné brutalement, et affirme que son véhicule n'est passé à gauche de la chaussée qu'après le freinage ; Considérant que ces déclarations sont parfaitement concordantes et cohérentes pour l'essentiel, à l'exception de celles de Melle E... concernant la position du véhicule au début du virage, soit à droite et non à gauche ; que sur ce point, cette précision ne peut pas être tenue pour vraie, parce que M. Y..., sa passagère, M. Matthieu A... et M. Sylvain Z..., n'étant pas allégué que ce dernier connaissait les personnes impliquées et qu'il pouvait être partial, ont tous vu clairement M Eric X... sur la gauche de la chaussée après le dépassement du cyclomoteur, qu'il n'est pas discuté que M. Y... circulait bien dans son couloir, d'où il résulte nécessairement que M. Eric X... circulait bien à gauche avant le choc ; qu'il ressort de l'ensemble de ces témoignages, que le véhicule R21 circulait bien sur sa gauche au moment du choc, au lieu où la collision s'est produite ; qu'aucune des diverses déclarations effectuées par les témoins n'ayant mentionné à aucun moment la présence du véhicule de M. Matthieu A..., laquelle n'a été dénoncée par la suite que par le frère de la victime décédée, ces déclarations ne permettent pas de déterminer précisément la position de son véhicule lors des faits ; que son implication ne peut pas être présumée ; que son attitude telle que relatée par lui-même, et notamment sa discrétion, le fait qu'il ne s'est pas présenté sur les lieux de l'accident, prêtent à interrogations, les explications possibles de cette discrétion sont nombreuses et variées, et il ne peut pas être jugé qu'il s'agit d'une preuve d'implication ; que de fait, le véhicule de M. Eric X... s'étant déporté sur la gauche, ce qui est la cause de l'accident, il n'est pas impossible que le véhicule de M. Matthieu A... ait pu passer par la droite sans difficultés ; que pour la même raison, la déclaration suivante de M. Sylvain Z..., cyclomotoriste, « j'ai vu distinctement les feux arrières du véhicule blanc qui montaient en l'air, carrément dans le ciel », n'implique nullement comme le voudraient les consorts X... que le véhicule R11 de M. Matthieu A... ne pouvait pas être intercalé entre ledit cyclomotoriste et la R21, comme il le prétend, car dans ce cas il aurait fait écran l'empêchant de voir, ce dont ils déduisent qu'il devait déjà avoir dépassé la R21, puisque bien au contraire, la R21 circulant à gauche, et la R11 à droite, rien n'obstruant le champ de vision de ce témoin ; que de plus M. Y... a bien déclaré qu'il avait « vu arriver un véhicule qui sortait du virage » et non pas deux ou un qui en dépassait un autre, ou qui se rabattait brutalement, ou encore quatre phares, et « j'ai vu les phares du véhicule qui se dirigeait vers moi, il nous a carrément passé devant nous en nous percutant à l'avant droit », ce qui démontre qu'il était à gauche dans son sens de marche ; que de même Mme F... passagère de M. Y..., a déclaré « arrivé dans un virage à gauche … j'ai vu un véhicule arriver droit sur nous. Il circulait du côté gauche de la chaussée … » et non pas deux véhicules où l'un en dépassement d'un autre ou se rabattant brutalement ou quatre phares ; qu'en contemplation de ces témoignages précis et concordants désignant la seule voiture blanche R21 comme étant en cause, il n'y a pas lieu de discuter les conclusions de l'expert judiciaire désigné en référé, M. G..., à la demande des consorts X... et pour servir leurs fins, dès lors que ces conclusions ne leur sont pas favorables ; que l'expert I..., encore sollicité par les consorts X..., retient comme hypothèse plausible, la présence d'un second véhicule, celui de M. Matthieu A..., qui aurait effectué une queue de poisson, en dépassant celui conduit par M. Eric X... puis en se rabattant brutalement devant lui, le contraignant à freiner, freinage entraînant lui-même un dérapage et une perte de contrôle et la collision, de sorte qu'étant intervenu d'une façon quelconque dans l'accident, il devrait être jugé impliqué ; que cette « hypothèse plausible » non corroborée parles témoignages, ne peut en conséquence pas être retenue ; que de surcroît ces conclusions fondées sur l'exclusion de l'excès de vitesse d'Eric X... dans la courbe comme cause de l'accident, constat lui-même fondé sur le fait que si excès de vitesse il y avait eu, le véhicule de M. A... qui roulait à la même vitesse aux dires de ce dernier, aurait aussi été accidenté, ne sont pas en elles-mêmes convaincantes ; qu'en effet bien d'autres facteurs que la vitesse pouvant expliquer une perte de contrôle dans une courbe, et notamment dans le cas d'espèce, la présence du véhicule de M. Y... arrivant en sens inverse, et la nécessité de freiner pour l'éviter ; que de plus la vitesse des véhicules en cause n'est pas connue, et ne peut résulter de la seule déclaration de M. A..., l'expert I... ayant lui-même noté qu'en raison des embardées de la R21 et de l'absence de freinage, il était difficile d'apprécier la décélération ; que toujours au regard de ces témoignages clairs, la circonstance que le véhicule de M. Y... ait été atteint à l'avant droit et non pas gauche comme indiqué au procès-verbal est sans incidence, alors qu'au surplus ledit procès-verbal désigne comme point de choc « avant du véhicule et côté avant gauche » ; qu'il en est de même de la localisation du point de choc initial sur le véhicule d'Eric X..., à savoir à l'avant suivant le procès-verbal, et à l'arrière droit suivant le rapport du BCA alors qu'il résulte tant des témoignages que tu rapport du BCA et des photographies produites aux débats, que ce véhicule a reçu des chocs de tous les côtés et à même fait un tonneau ; qu'en conséquence, il convient de juger que la preuve n'est pas rapportée de l'implication du véhicule R11 de M. Matthieu A..., et que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a ainsi jugé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « il apparaît que les consorts X... n'ont pas fait parvenir leurs critiques à l'expert judiciaire dans le délai accordé et ont entendu faire réaliser une contre expertise confiée à Monsieur I..., que ce rapport d'expertise privé, conclut que Matthieu A... aurait double le cyclomoteur de Sylvain B... après Eric X... puis dans son élan aurait entrepris de dépasser le véhicule d'Eric X... A la fin de ce dépassement arrivant dans la courbe à droite en déport sur la gauche se serait rabattu brutalement, provoquant un freinage brutal du véhicule RENAULT 21 conduit par Eric X... et son déséquilibre que le conducteur a tenté de rattraper ; que cette expertise unilatérale qui n'a pas valeur judiciaire a été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de l'instance qui en ont débattu et peut dès lors valoir à titre de simple élément de preuve ; que cependant cette expertise privée qui est en totale contradiction avec les conclusions de l'expertise judiciaire sans toutefois la critiquer de façon argumentée, qui n'est pas datée et qui au surplus n'a pas été soumise à l'appréciation et A la critique de Monsieur G..., ne met pas en mesure le Tribunal d'en apprécier la pertinence ; que force est de constater au demeurant que le rapport de l'expert Judiciaire prend en considération les différents témoignages, le rapport non contradictoire de BCA communiqué par les consorts X... ainsi que le Procès verbal de constat établi le 23 juillet 2003 de la SCP PARISIE, huissiers de justice retranscrivant l'enregistrement difficilement audible des interrogatoires par madame X... de Matthieu A... et Sylvain B... ; qu'en revanche, le postulat émis par Monsieur I... pour parvenir à son hypothèse est de dire que Matthieu A... après avoir dépassé Sylvain B... a doublé lui même Eric X... avant l'accident, motif pris que Matthieu A... avait reconnu être passé entre le véhicule d'Eric X... et de Jacques Y... ; cette dernière affirmation est en totale contradiction avec l'ensemble des témoignages des parties en cause tant ceux régulièrement obtenus dans le cadre de l'enquête que ceux relatés dans le procès verbal d'huissier précité, Sylvain B... confirmant en dépit de la forte insistance de son interlocutrice que Matthieu A... est toujours resté derrière le véhicule d'Eric X... ; que la déposition de Madame D... qui n'est pas mise en cause pour faux témoignage par les consorts X... est particulièrement précise et indique que le véhicule qui vient droit sur elle sur la gauche de la chaussée est un véhicule blanc, couleur du véhicule d'Eric X... et non de Matthieu A... ; que l'ensemble de ces constatations permet de retenir les conclusions de Monsieur G... contre lequel n'existe aucun élément de critique sérieux susceptible de remettre en cause son appréciation ; qu'en l'absence de contact matériel avec la victime ou son véhicule, l'implication du véhicule de l'autre conducteur présent sur les lieux suppose que le véhicule en cause ait perturbé la circulation ; qu'en l'espèce, ni le véhicule de Matthieu A... ni le cyclomoteur de Sylvain B... n'ont heurté le véhicule d'Eric X..., roulant tous deux à. 20 mètres au moins derrière lui et dès lors aucune manoeuvre perturbatrice de leur part ne peut leur être reprochée selon les conclusions expertales ; que de ces constatations s'évince l'absence d'implication des véhicules de Matthieu A... et Sylvain B... et la demande de réparation des consorts X... l'encontre de Matthieu A... sera rejetée ; qu'en tant que de besoin, il convient de préciser que les fautes commises par Eric X... telle que relevées par Monsieur G..., à savoir la vitesse excessive par rapport à. la vitesse autorisée, le dépassement de la ligne continue pour effectuer un dépassement avant un virage limitant la visibilité et son emplacement sur la voie de circulation de Jacques Y... situé à 80 mètres devant lui sont de nature à exclure tout droit à indemnisation » ;

ALORS QUE : est impliqué tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident ; que les juges du fond, pour considérer que la véhicule de Monsieur A... n'était pas impliqué, ont considéré que, s'agissant d'un véhicule en mouvement qui n'avait pas heurté le véhicule de la victime, les consorts X... auraient dû rapporter la preuve que le véhicule de Monsieur A... avait « effectué une manoeuvre ou action perturbatrice, la seule présence du véhicule sur la chaussée ne pouvant pas justifier son implication » ; qu'en statuant ainsi, quand toute participation même passive à l'accident est constitutive d'implication, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19732
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°07-19732


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gaschignard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.19732
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award