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03/03/2010 | FRANCE | N°09-11005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 2010, 09-11005


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par un arrêt du 7 avril 2003, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, des intérêts patrimoniaux de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, la cour d'appel de Douai a, notamment, fixé la valeur de l'immeuble indivis et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ; que, sur le pourvoi de M. X..., cet arrêt a été cassé (1re Civ., 10 mai 2006, n° 03-19.001) en certaines de ses autres dispositions ;

Sur les premier et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-aprè...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par un arrêt du 7 avril 2003, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, des intérêts patrimoniaux de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, la cour d'appel de Douai a, notamment, fixé la valeur de l'immeuble indivis et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ; que, sur le pourvoi de M. X..., cet arrêt a été cassé (1re Civ., 10 mai 2006, n° 03-19.001) en certaines de ses autres dispositions ;

Sur les premier et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1351 et le principe de l'égalité dans les partages ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à l'actualisation de la valeur de l'immeuble, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'arrêt du 7 avril 2003, qui n'ont pas fait l'objet d'une cassation, ont acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cet arrêt, qui a déterminé la valeur du bien litigieux au jour de son prononcé, n'avait pas fixé la date de la jouissance divise et n'avait donc pas l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive de ce bien, qui doit être faite à la date la plus proche du partage à intervenir, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il est créancier de l'indivision pour la somme de 265 895 francs (40 535,43 euros) au titre des échéances de l'emprunt réglées pendant le mariage sur ses deniers personnels pour l'acquisition de l'immeuble indivis, l'arrêt énonce que les dépenses engagées pour assurer le logement de la famille constituent une charge du ménage, auxquelles les époux se sont engagés au titre de leur contrat de mariage, à contribuer à proportion de leurs facultés respectives et qu'en outre, il a été prévu à cet acte que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le mari était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu'il incombait à l'épouse de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à la fixation à la somme de 250 000 euros la valeur de l'immeuble et rejeté la demande de ce dernier tendant à ce qu'il soit jugé qu'il est créancier de l'indivision pour la somme de 265 895 francs, l'arrêt rendu le 25 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'attribution de l'immeuble litigieux et, après avoir également débouté Madame Y... de sa demande aux mêmes fins, renvoyé les parties en l'état devant le notaire,

AUX MOTIFS QU'il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître Z..., huissier de justice, que Monsieur X... a quitté le domicile conjugal le 29 décembre 1992, en emportant ses vêtements et effets personnels ; que l'appelant ne soutient nullement avoir réintégré le logement à une date postérieure ; que le 15 juin 1993, les époux ont comparu devant le magistrat conciliateur qui les a autorisés à résider séparément ; que Monsieur X... ne résidant pas dans les lieux au moment du prononcé du divorce, il ne peut être fait droit à sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis ; que Madame Y..., de son côté, ne démontre pas avoir les capacités financières pour régler à Monsieur X... la soulte qui lui reviendrait si elle devait obtenir l'attribution de l'immeuble ;

ALORS QUE lorsque l'attribution préférentielle n'est pas de droit, il appartient au juge d'apprécier si les biens peuvent être commodément partagés en nature, après avoir comparé l'aptitude à les gérer de chacun de ceux qui les revendiquent ; qu'en se bornant à constater que Monsieur X... ne pouvait pas bénéficier de plein droit de l'attribution de l'immeuble indivis cependant que Madame Y... ne serait pas en mesure de payer la soulte afférente si l'immeuble lui était attribué, et en déboutant chacune des parties de leurs demandes sans constater que des circonstances particulières empêchaient que le bien fût attribué en nature à Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1542 et 826 et 827 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 applicable au litige ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... tendant à la fixation à la somme de 250.000 euros de la valeur de l'immeuble ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'arrêt qui n'ont pas fait l'objet d'une cassation ayant acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugée, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur X... tendant à la fixation à la somme de 250.000 euros de la valeur de l'immeuble ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise ; que l'arrêt du 7 avril 2003 qui a fixé la valeur du bien litigieux au jour de son prononcé n'a pas statué sur cette valeur au jour de la jouissance divise et n'a donc pas l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive du bien qui doit être faite à la date la plus proche du partage à intervenir ; qu'en déclarant la demande formée par Monsieur X... tendant à l'évaluation de l'immeuble irrecevable, aux motifs inopérants selon lesquels la disposition de l'arrêt aurait acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 815-13, alinéa 1er et 1351 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce qu'il soit dit qu'il est créancier de l'indivision pour la somme de 265.895 francs (40.535,43 €) correspondant aux échéances d'emprunt réglées pendant la durée du mariage sur ses deniers propres pour l'acquisition de l'immeuble indivis,

AUX MOTIFS QUE par une disposition revêtue de l'autorité de chose jugée, la cour a, aux termes de l'arrêt du 7 avril 2003, rejeté la demande de Monsieur Patrick X... tendant à ce qu'il soit dit qu'il avait investi pour le financement de l'achat de l'immeuble une somme de 65.445,38 francs comprenant notamment le montant du prêt contracté auprès de CILOVA et ce au motif que Monsieur Patrick X... ne versait aux débats aucun élément permettant de justifier de l'affectation des fonds concernés ; qu'il est en revanche constant que les mensualités de remboursement de l'emprunt immobilier contracté par les parties auprès du Crédit agricole ont toujours été prélevées sur un compte bancaire ouvert au seul nom de Monsieur Patrick X..., étant précisé qu'il ressort des stipulations du contrat de mariage, telles que ci-dessus rappelées, que les espèces déposées sur le compte étaient présumées appartenir à l'appelant ; qu'il n'en demeure pas moins que les dépenses engagées pour assurer le logement de la famille constituent une charge du ménage, auxquelles les époux se sont engagés, au titre du contrat qu'ils ont conclu le 2 octobre 1980, à contribuer à proportion de leurs facultés respectives ; qu'il a en outre été prévu à l'acte susmentionné que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre ; qu'il en résulte que Monsieur Patrick X... ne peut prétendre à récompense pour les dépenses engagées pendant la durée du mariage ;

1° ALORS QU'il appartient à celui des conjoints qui prétend que l'autre n'avait pas participé aux charges du mariage à proportion de ses facultés contributives, de sorte que les remboursements de prêt immobilier effectués à son profit doivent être regardés comme une compensation à ce titre, d'en apporter la preuve ; qu'en statuant comme ci-dessus, alors que le contrat de mariage stipulait que chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte que Monsieur X... était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu'il appartenait à Mme Y... de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ;

2° ALORS de surcroît QUE l'arrêt du 7 avril 2003 avait été cassé en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il avait droit au remboursement d'une somme de 265.895 francs au titre des remboursements de prêt immobilier ; qu'en prétendant opposer à Monsieur X... l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt pour écarter une partie de sa demande, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 625 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que Madame Y... supporte seule les frais financiers générés par les incidents de paiement ayant affecté le compte bancaire sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt contracté pour l'acquisition de l'immeuble indivis

AUX MOTIFS QU'il appartenait à Monsieur X... de veiller à ce que le compte ouvert à son nom, à partir duquel étaient prélevées les mensualités du remboursement de l'emprunt, soit suffisamment approvisionné à cet effet ; que Monsieur X... est par conséquent mal fondé à demander à ce que l'intimée supporte seule la charge des frais financiers consécutifs aux incidents enregistrés sur ledit compte bancaire ;

ALORS QU'en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, ces motifs ne répondent nullement aux conclusions par lesquelles Monsieur X... faisait valoir que Madame Y..., postérieurement à la rupture du couple, s'était fautivement abstenue d'alimenter le compte bancaire en cause, comme elle y était obligée ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11005
Date de la décision : 03/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Partage - Décision estimant la valeur des biens - Conditions - Décision fixant la date de la jouissance divise

PARTAGE - Evaluation des biens - Décision en ayant fixé la valeur - Chose jugée - Conditions - Décision ayant également fixé la date de la jouissance divise

L'arrêt, qui a déterminé la valeur d'un bien au jour de son prononcé mais qui n' a pas fixé la date de la jouissance divise, n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive de ce bien, qui doit être faite à la date la plus proche du partage à intervenir


Références :

article 1351 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 juin 2008

Dans le même sens que :1re Civ., 8 avril 2009, pourvoi n° 07-21561, Bull. 2009, I, n° 75 (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 2010, pourvoi n°09-11005, Bull. civ. 2010, I, n° 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 50

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11005
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