La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2010 | FRANCE | N°09-13203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 2010, 09-13203


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X..., dirigeant de la société New Orlean's Bar, locataire de locaux à usage commercial, avait eu connaissance au plus tard le 23 février 2005 du paiement des causes du commandement notifié le 17 mai 2004 par la bailleresse, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit que le recours en révision contre la décision qui avait constaté la résiliation du bail, fondé sur cette circonstance mais formé plus de deux mois

après sa révélation par M. Y..., es qualités de mandataire à la liquid...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X..., dirigeant de la société New Orlean's Bar, locataire de locaux à usage commercial, avait eu connaissance au plus tard le 23 février 2005 du paiement des causes du commandement notifié le 17 mai 2004 par la bailleresse, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit que le recours en révision contre la décision qui avait constaté la résiliation du bail, fondé sur cette circonstance mais formé plus de deux mois après sa révélation par M. Y..., es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société locataire, était irrecevable, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... ès qualités à payer à la société d'Armor la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Z... ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme Z..., ès qualités
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevale le recours en révision formé par Maître Jean-François Y..., aux droits duquel vient Maître Armelle Z..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société NEW ORLEAN'S BAR à l'encontre d'une ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de LORIENT du 21 septembre 2004, ayant constaté la résiliation du bail commercial conclu entre les parties ;
AUX MOTIFS QUE l'action en révision est réservée aux parties présentes ou représentées au jugement qui fait grief (article 594 du Code de procédure Civile) ; que c'est précisément pour ce motif que l'action introduite par l'appelant ne peut être tenue pour recevable au regard des dispositions de l'article 596 du Code de procédure civile ; qu'en effet, partie au jugement qui fait grief, en l'occurrence une ordonnance de référé, M. Jean Guy X... a su au plus tard le 23 février 2005 (pièce 16 communiquée par l'intimée) qu'un créancier avait effectivement acquitté les causes du commandement remontant au 17 mai 2004 ; que l'avocat consulté à l'époque par M. Jean Guy X... fait état de cette donnée qu'il tient de l'intéressé (lettre précitée page 2 : " Toutefois un chèque de banque du 20 Juillet 2004 d'un montant de 3 336, 13 € a été remis à la SCI D'ARMOR pour règlement des loyers de mars, avril, mai en tout cas … Le fait qu'un chèque de banque ait été remis à la SC1 D'ARMOR, au mois de juillet et sur l'initiative de l'expert comptable de la Société NEW ORLEAN'S BAR et en raison de l'indisponibilité du gérant montre la volonté de celle-ci d'honorer ses loyers et ses obligations dans le cadre du bail établi le 10 avril 2003) ; qu'étant constant qu'en réalité, il ressort de cette lettre que cette somme a pu être versée au nom de M. Jean Guy X... par le comptable de l'entreprise dans le cadre d'une gestion d'affaires spontanée, il reste que, en droit, ce chèque, remis au delà du 17 Juin 2004, ne pouvait avoir une grande influence sur le Juge auquel est constamment rappelé que si l'infraction a persisté au delà d'un mois, il doit faire droit â la demande même si les manquements sont mineurs, le débiteur se devant de le saisir d'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire, avant comme après l'expiration du délai jusque et y compris devant la Cour d'appel, ce que M. Jean Guy X... s'est abstenu de faire, cause première de la situation dénoncée ; que même si on tient pour non reprochable la carence de M. Jean Guy X... entre le 17 mai 2004 et le 21 septembre 2004, il reste qu'il n'a pas saisi le juge d'appel d'une demande de suspension de la clause résolutoire ni, surtout, d'une demande de révision de l'ordonnance faisant grief dans le délai de 2 mois qui, par référence à la lettre du 25 février 2005, expirait le 25 avril 2005 ; que Me Jean François Y..., qui n'a pas lui-même tenté d'exercer l'action oblique que lui ouvrait l'article L 622-20 du Code de commerce dès qu'il a été désigné le 20 mai 2005 en qualité de représentant des créanciers, alors qu'il se déduit de la pièce 29 qu'il communique (Jugement d'ouverture du redressement judiciaire) qu'il n'était pas moins informé que M. X... lui-même, dans les deux mois qui ont suivi, des événements survenus en 2004, n'est pas recevable à exercer l'action en révision ; qu'en effet, d'une part, celle-ci s'est éteinte dès le 25 avril 2005 ; que d'autre part, il s'est lui-même attaché à l'engager plus de 5 mois après le moment où, au sens de l'article 596 du Code de procédure civile, il a été pleinement informé des tenants et aboutissants des négociations entamées en février 2005 par l'avocat conseil de M. Jean Guy X..., négociations dont l'existence et l'objet étaient évoquées aux termes du jugement : " des négociations sont en cours afin d'obtenir un nouveau bail dans des conditions satisfaisantes pour les deux parties " ; que surabondamment, il faut le rappeler, parce que l'action en révision n'est pas ouverte en principe contre les ordonnances de référé au motif généralement évoqué (Revue Trimestrielle de droit civil. 1988 p. 578-579) que cette action est dépourvue de tout intérêt contre les décisions de référé qui, par définition, peuvent toujours être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles et n'ont qu'une autorité de chose provisoirement jugée ; qu'enfin, en tout état de cause, il est de règle également que les créanciers chirographaires et hypothécaires sont considérés comme ayant été représentés par leur débiteur, d'où il se déduit que leur mandataire légal, lorsqu'il est désigné après le prononcé d'une quelconque décision, est forcément lié par les actes et recours que ce débiteur a ou n'a pas exercés, sauf s'il est en mesure de démontrer que le débiteur a voulu frauder les droits desdits créanciers, ce qui n'est'évidemment pas le cas en l'espèce, et sauf s'il opte, en cas de carence du débiteur, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 622-20 du Code de commerce, pour autant qu'il est encore dans les délais utiles pour agir, ce qui, précisément, n'était plus le cas au 20 mai 2005, et a fortiori au 19 octobre 2005 ou au 2 décembre 2005 ;
1°) ALORS QUE le recours en révision est ouvert, s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ou s'il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; que le point de savoir si la décision a été surprise par la fraude alléguée constitue une condition du bien fondé du recours en révision, et non une condition de sa recevabilité ; qu'en décidant néanmoins que le recours en révision n'était pas recevable, motif pris que la dissimulation, par la SCI D'ARMOR, de ce que les loyers en retard avaient été réglés « ne pouvait avoir une grande influence sur le Juge », la Cour d'appel a violé l'article 595 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; que le locataire, qui a réglé les sommes dues après le délai imparti par le commandement de payer visant la clause résolutoire, mais antérieurement à la décision devant se prononcer sur l'acquisition de la clause résolutoire, peut dès lors obtenir une suspension des effets de la clause résolutoire et la constatation, par le juge, de ce que le paiement étant intervenu, elle n'a pas à jouer ; qu'en décidant néanmoins que la preuve du paiement de la somme due n'aurait pu avoir une grande influence sur la décision du juge de constater l'acquisition de la clause résolutoire, au motif inopérant tiré de ce que la Société NEW ORLEAN'S BAR n'avait pas demandé la suspension des effets de celle-ci, bien qu'informée du paiement intervenu, la Société NEW ORLEAN'S BAR ait pu être conduite à solliciter une suspension des effets de la clause résolutoire sur le fondement du paiement intervenu, la Cour d'appel a violé l'article L 145-41, alinéa 2, du Code de commerce, ensemble l'article 595 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le liquidateur judiciaire peut, à compter de sa nomination, introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire ; que le délai du recours en révision, qui est de deux mois, ne peut dès lors commencer à courir à l'encontre du liquidateur judiciaire avant que celui-ci ait été nommé dans ses fonctions ; qu'en décidant néanmoins que le recours en révision introduit par Maître Y... le 19 octobre 2005, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société NEW ORLEAN'S BAR, était tardif, bien que Maître Y... n'ait été désigné en qualité de liquidateur judiciaire que le 23 septembre 2005, de sorte qu'il avait agi dans le délai de deux mois qui lui était imparti, la Cour d'appel a violé les articles L 641-4 du Code de commerce et 596 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE si le recours en révision n'est, en principe, pas ouvert contre les décisions statuant en référé, qui sont susceptibles d'être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles, il en est autrement s'agissant de l'ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire qui, si elle n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et ne s'impose pas au juge saisi au fond aux mêmes fins, doit néanmoins être tenue pour irrévocable dans le cadre des instances ayant un objet distinct ; qu'en décidant néanmoins que le recours en révision dirigé contre l'ordonnance constatant l'acquisition de la clause résolutoire n'était pas recevable, motif pris que l'action en révision n'est pas ouverte contre les ordonnances de référé, la Cour d'appel a violé l'article 595 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13203
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 2010, pourvoi n°09-13203


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award