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10/03/2010 | FRANCE | N°08-15332;08-15950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2010, 08-15332 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 08-15. 332 et n° C 08-15. 950 ;
Sur le second moyen de chacun des pourvois, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen de chacun des pourvois qui ne serait pas de nature à permettre

l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 08-15. 332 et n° C 08-15. 950 ;
Sur le second moyen de chacun des pourvois, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen de chacun des pourvois qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits aux pourvois n° F 08-15. 332 et n° C 08-15. 950 par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes, ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef de la parcelle sise à SAINT-MARTIN, cadastrée AC n° 50, ordonné la démolition des constructions édifiées sur la parcelle, rejeté les demandes de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à enquête ou désignation d'un expert, et de les AVOIR condamnés à payer à Madame Y... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité d'occupation et 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE :
« que Madame Carme Josephita Y... est propriétaire d'une parcelle de terre cadastrée AC 50 colline Nettle d'une contenance de 51 a 01 ca aux termes d'un acte de vente dressé par Maître A... notaire à Saint-Martin en date du 12 juillet 1991 ; Qu'elle fait grief aux consorts X... d'occuper illicitement une partie de ce terrain sur lequel leur père aujourd'hui décédé, Monsieur Hippolyte X..., a construit plusieurs bâtiments sans autorisation ; Que les appelants opposent à la demande d'expulsion et de démolition de Madame Y..., la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt pour agir ; Qu'ils soutiennent que l'intimée n'est pas propriétaire de la parcelle qu'ils occupent ; Que ce constat découle de l'examen des pièces, plans cadastraux et documents d'arpentage produits faisant apparaître que les immeubles en dur construits par les consorts X... se trouvent en réalité sur une parcelle contiguë cadastrée AC 26 P, alors que Madame Z... épouse Y... revendique la propriété de la parcelle AC 50 ; Attendu que sur ce point, les plans d'arpentage établis par Monsieur B... géomètre expert et produits aux débats par Madame Y... démontrent sans équivoque que les parcelles AC 26 P et AC 26 font partie de la parcelle AC 50 dont l'intimée est incontestablement propriétaire ; Que ce moyen est inopérant ; Que les consorts X... soutiennent également que leur père occupait la parcelle litigieuse sur laquelle il exerçait une activité d'entrepreneur de travaux, puis sur laquelle il a construit une maison d'habitation ; Qu'eux-mêmes, au décès de leur auteur ont continué à occuper les lieux, de sorte que la prescription trentenaire est acquise ; Qu'à l'appui de ce moyen, les appelants produisent des pièces identiques à celles qui avaient été soumises aux juges du tribunal de Basse-Terre ; Que ceux-ci ont répondu avec pertinence à leur argumentation ; Que la juridiction qui a considéré que les différentes pièces (relevé cadastral, impôts payés sur les propriétés bâties, attestations, constat d'huissier dressé le 25 janvier 2001, courrier adressé le 25 juillet 1985 au maire de Saint-Martin par Hippolyte X..., courrier adressé le 14 septembre 1989 au préfet par Hippolyte X... en vue de l'acquisition de la parcelle AC 26), ne permettaient pas de démontrer une occupation trentenaire à titre de propriétaire par Monsieur Hippolyte X... puis par ses héritiers, a fait une exacte appréciation des faits de la cause ; Que les appelants font valoir qu'ils sont occupants de bonne foi du fait de l'occupation par leur père avant l'achat du terrain par Madame Y... qui ne les a jamais mis en garde par l'envoi d'un commandement ou d'une sommation ; Que compte tenu de l'inaction de l'intimée, ils ont pu croire à l'existence d'un titre putatif à leur profit ; Qu'ils précisent que les immeubles édifiés sont actuellement occupés ou exploités à des fins d'habitation ou d'exploitation commerciale ; Qu'ainsi la démolition entraînerait un préjudice important ; Que conformément aux dispositions de l'article 655 al 4 du Code Civil, si les constructions ont été faites par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne peut exiger la suppression desdites constructions, mais il aura le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions ; Attendu que le terme de bonne foi s'entend par référence à l'article 550 du Code Civil ; Qu'il vise celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice ; Qu'en l'espèce, les consorts X... ne peuvent se prévaloir d'un titre translatif de propriété ou de leur ignorance quant à leur qualité d'occupants ; Qu'ils ne peuvent être considérés comme tiers de bonne foi au sens des dispositions de l'article 555 al 4 du code civil ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion des occupants du terrain litigieux et la destruction des constructions érigées sur la parcelle appartenant à Madame X... et débouté les époux X... de leur demande d'indemnité d'occupation, la demande d'expertise en conséquence devenant sans objet ; Qu'il n'y a lieu toutefois, compte tenu de la nature du litige, d'ordonner une astreinte ; Que Madame Y... fait grief au jugement querellé, de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation au motif qu'elle ne pouvait justifier d'une revendication antérieure à la présente procédure ; Que l'intimée fait valoir que les juges n'ont pas tenu compte de la tradition d'oralité Saint-Martinoise ; Que son absence de revendication réelle ne signifie pas qu'elle voulait renoncer à son droit ; Que l'intimée ne produit aucun élément permettant d'apprécier la valeur locative de la parcelle occupée par les consorts X... ; Qu'il est constant cependant que Madame Y... a été privée de la jouissance d'une partie de sa propriété pendant plusieurs années ; Que ce préjudice sera indemnisé par la condamnation solidaire de Messieurs Adrien X..., Norbert X... et Georges X... à lui verser une indemnité de 20 000 €. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Pour justifier de sa qualité de propriétaire, Carme Josephita Z... épouse Y... produit l'acte de vente reçu le 12 juillet 1991 par Maître A..., notaire à Saint-Martin ; Ledit acte de vente concerne :. D'une part les parcelles AC 50, BM 282 et AM 283. D'autre part les droits auxquels le vendeur pourrait avoir à prétendre sur les parcelles dépendant de la zone des « pas géométriques » sises aux droits des immeubles vendus

L'acte fait référence, pour établir l'origine de propriété, d'une part à une première attestation de propriété dressée par maître E... le 18 décembre 1961, d'autre part à une attestation de propriété complémentaire reçue par maître A... le 12 juillet 1991 ;
L'attestation de propriété complémentaire ne concerne pas la parcelle litigieuse (AC 50) mais les parcelles BM 282 et AB 283 et l'attestation de maître E..., qui concerne ladite parcelle a été régulièrement publiée à la conservation des hypothèques ;
En l'état des pièces produites, Carme Joséphita Z... épouse Y... justifie bien être propriétaire de la parcelle litigieuse, puisque l'acte de vente du 12 juillet 1991 précise bien que les parcelles dépendant du domaine maritime ne sont pas incluses dans la parcelle AC 50 ;
Elle a donc parfaitement intérêt et qualité pour agir et la fin de non recevoir ne peut prospérer ;
Carme Joséphita Z... épouse Y... justifiant d'un titre de propriété, il appartient aux héritiers de Hippolyte X... – qui ne disposent d'aucun titre – de démontrer qu'il y a eu usucapion, et par conséquent qu'il y a eu occupation à titre de propriétaire pendant trente ans ;
A l'examen des documents produits par les consorts X..., le tribunal considère que :
. Le relevé cadastral désignant en 1997 Hippolyte X... comme seul propriétaire des parcelles AC 26 et AC 50 ne peut à lui seul contredire le titre de Carme Joséphita Z... épouse Y...
. Les impôts payés concernent les propriétés bâties et ne précisent pas qu'ils concernent la parcelle litigieuse. Les attestations produites, soit sont floues en ce qui concerne l'identification des terrains occupés par Hippolyte X..., soit reproduisent manifestement un modèle d'attestation, soit sont totalement incrédibles (CF pièce 28 par laquelle un témoin né en 1961 témoigne de l'occupation par Hippolyte X... en 1960...). Le constat dressé le 25 janvier 2001 par Monsieur F..., clerc d'huissier pour établir l'occupation des lieux ne vaut preuve que pour la réalité de cette occupation à la date du constat, et non pour les déclarations par lesquelles les consorts X... prétendent que leur auteur était propriétaire depuis plus de trente ans. Le courrier adressé le 25 juillet 1985 au maire de Saint-Martin par Hippolyte X... fait état de constructions érigées par ce dernier sur les parcelles AC 50 et AC 26 en 1973. Le courrier adressé le 14 septembre 1989 au préfet par Hippolyte X... en vue de l'acquisition de la parcelle AC 26, faisant partie des « 50 pas géométriques » confirme en tant que de besoin que ce dernier se considérait comme occupant – et non comme propriétaire – de ladite parcelle, dont il est dans les autres pièces revendiqué une occupation concomitante avec la parcelle litigieuse.

Force est de constater qu'à la date de l'assignation, les consorts X... ne pouvaient se prévaloir d'une occupation trentenaire à titre de propriétaire par leur auteur puis par eux-mêmes ;
Carme Joséphita Z... épouse Y... est donc fondée en sa demande d'expulsion à laquelle il convient de faire droit, sauf à modérer l'astreinte sollicitée ;
Il est constant que des constructions ont été édifiées sur la parcelle de Carme Joséphita Z... épouse Y..., soit par Hippolyte X..., soit par ses héritiers. »
ALORS, D'UNE PART, QU'en présence d'un titre de propriété faisant état de l'acquisition par Madame Y... d'une parcelle sise à Saint Martin sous le numéro de section AC 50 d'une contenance de 51 a 02 ca, la cour d'appel ne pouvait se borner tout à la fois à affirmer, sur la foi des seuls plans d'arpentage de Monsieur B..., que Madame Y... avait nécessairement acquis également la parcelle contigüe AC 26 P sur laquelle se trouvaient les constructions litigieuses dont elle demandait démolition et à rejeter le relevé cadastral désignant Monsieur X... comme propriétaire des parcelles AC 26 et AC 50 et les justificatifs des impôts payés par Monsieur X... (jugement p 3, alinéas 7 et 8), sans examiner ni analyser les différentes pièces versées aux débats par les consorts X... en cause d'appel, établissant que les impôts payés concernaient bien les propriétés bâties sur la parcelle AC 26 (conclusions p 4, 7 et 11), que le PV de Monsieur B... du 5 août 1998 démontrait précisément que Madame Y... s'accordait sur la délimitation de la parcelle AC 50 pour tenir compte de la qualité de propriétaire de Monsieur X... sur une partie de celle-ci (parcelle AC 220) et sur la parcelle AC 26 (conclusions p 5, 9, 11 et 12) et sur les plans, la matrice et l'extrait cadastral annexés au PV d'huissier dressé le 25 janvier 2001 (conclusions p 7 et 8), qui distinguaient précisément les deux parcelles litigieuses ; 1 / qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 544, 553 et 1134 du code civil ; 2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre non plus aux conclusions des consorts X... faisant valoir qu'il résultait de l'ensemble de ces pièces que les constructions litigieuses étaient situées, non sur la parcelle AC 50, propriété de Madame Y..., mais sur les parcelles AC 26 P et AC 220, propriété de Monsieur X..., et qu'en l'absence d'identification cadastrale par Madame Y... des parcelles de terre sur lesquelles se trouvent les constructions (conclusions p 10) aucune expulsion ne pouvait être prononcée à l'encontre des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS, EN OUTRE, QUE le plan d'arpentage établi par Monsieur B... le 21 avril 1989 mentionne clairement qu'à côté de la parcelle « 50 P », divisée en parcelles « 220 et 221 », se trouve la parcelle « 26 P », délimitée par la limite des 50 pas géométriques et le PV de délimitation qu'il a dressé le 5 août 1998 précise que la parcelle « AC 50 » d'une contenance de 51 a 02 ca est désormais découpée en deux parcelles, d'une part, la parcelle « AC 220 » dont le propriétaire est Monsieur Hyppolyte X... et d'autre part, la parcelle « AC 221 » dont la propriétaire est Madame Y... ; qu'en affirmant dès lors que ces documents démontrent sans équivoque que les parcelles AC 26P et AC 26 font partie de la parcelle AC 50 dont Madame Y... est incontestablement propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE nul ne peut revendiquer à son profit le domaine public maritime ; que les consorts X... avaient fait valoir que leur auteur, entrepreneur de travaux de son état, avait installé son entreprise, occupé les lieux litigieux et édifié les constructions en cause, sur une partie – la parcelle AC 26 P – qui ne pouvait appartenir à Madame Y... car elle était située sur le domaine public constitué par la zone des 50 pas géométriques, (conclusions p 4, 6, 7) ce que tous, y compris les services du cadastre, savaient parfaitement (conclusions p 10 et 11) de sorte que Madame Y... devait être déboutée de l'ensemble de ses demandes ; qu'en ordonnant néanmoins l'expulsion des consorts X... sans répondre au préalable à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la bonne foi s'apprécie au moment de la conclusion de l'acte et profite à l'héritier apparent qui ignore la qualité de propriétaire d'un tiers ; qu'en l'espèce, les consorts X... avaient fait valoir que leur auteur avait édifié de grandes constructions, publiquement et de bonne foi sur le terrain litigieux et que Madame Y... avait elle-même signé avec lui un PV de délimitation par lequel les parties s'accordaient à découper la parcelle AC 50, d'une part en parcelle AC 220, en précisant que Monsieur X... en était propriétaire et d'autre part en parcelle AC 221 dont Madame Y... était propriétaire de sorte qu'ils avaient pu croire valablement, en l'état des documents en leur possession et de la tradition d'oralité qui régit les rapport à Saint Martin, à l'existence d'un titre putatif et que leur bonne foi n'était pas contestable et devait leur profiter (conclusions p 9, 12 et 13) qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les consorts X... à payer à Madame Y... la somme de 20 000 € à titre d'indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE
« l'intimée ne produit aucun élément permettant d'apprécier la valeur locative de la parcelle occupée par les consorts X... ; Qu'il est constant cependant que Madame Y... a été privée de la jouissance d'une partie de sa propriété pendant plusieurs années ; Que ce préjudice sera indemnisé par la condamnation solidaire de Messieurs Adrien X..., Norbert X... et Georges X... à lui verser une indemnité de 20 000 € »

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent fixer la réparation d'un préjudice à une somme forfaitaire ; qu'en fixant forfaitairement à la somme de 20. 000 € le montant dû par les consorts X... au titre de l'indemnité d'occupation, tout en constatant elle même que Madame Y... ne fournissait aucun élément pour apprécier la valeur locative de la parcelle occupée, la Cour d'appel a violé l'article 1 149 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-15332;08-15950
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 17 décembre 2007, Cour d'appel de Basse-Terre, 17 décembre 2007, 04/00911

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 17 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2010, pourvoi n°08-15332;08-15950


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.15332
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