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11/03/2010 | FRANCE | N°08-15128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2010, 08-15128


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu que l'Association Interprofessionnelle des fruits et Légumes (INTERFEL) a assigné la société Solema en paiement de certaines sommes au titre de cotisations prévues par des accords interprofessionnels étendus ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Reims, 20 février 2008) de rejeter ces prétentions, alors, selon le moyen :
1°/ que les quatre accords interprofessionnels des 17 décembre 1997, 18 octobre 2000, 4 novembre 2003 et 12 octobr

e 2006 étendus par arrêtés interministériels, votés au sein de l'association...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu que l'Association Interprofessionnelle des fruits et Légumes (INTERFEL) a assigné la société Solema en paiement de certaines sommes au titre de cotisations prévues par des accords interprofessionnels étendus ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Reims, 20 février 2008) de rejeter ces prétentions, alors, selon le moyen :
1°/ que les quatre accords interprofessionnels des 17 décembre 1997, 18 octobre 2000, 4 novembre 2003 et 12 octobre 2006 étendus par arrêtés interministériels, votés au sein de l'association INTERFEL, organisation interprofessionnelle agricole de la filière des fruits et légumes destinés à la consommation en frais, ont instauré (article II) une cotisation due par chaque opérateur de la filière, assise sur le chiffre d'affaires hors taxes de ventes de "fruits et légumes frais (…) n'ayant pas subi une transformation destinée à leur garantir une longue conservation (…) ; que l'association INTERFEL faisait valoir qu'il convenait d'entendre par "transformation", au sens des arrêtés de reconnaissance respectifs d'INTERFEL et ANIFELT et des accords interprofessionnels étendus d'INTERFEL précédemment cités, l'acte spécifique tel que le chauffage, la surgélation, l'appertisation destiné à rendre le produit apte à une longue conservation en lui faisant perdre ses caractéristiques de fraîcheur et que l'activité de la société Solema - qui consistait à acheter en l'état "brut" des légumes (salades, choux, carottes..) sur lesquels elle effectuait des opérations d'épluchage, d'éminçage, de parage, de lavage, de débactérisation en vue d'une conservation de courte durée ainsi qu'un conditionnement en unités collectives et à les revendre en état - était une activité de préparation et de commercialisation de légumes frais, les opérations intermédiaires subies par le produit en vue de sa préparation et de son conditionnement, préalablement à sa distribution, n'en modifiant pas sa nature de produit frais ; qu'en se bornant à retenir que l'expert judiciaire indiquait que les activités de la SARL Solema ne relevaient ni de la première ni de la quatrième gamme dès lors que, d'une part, les produits frais avaient subi une transformation et que, d'autre part, les produits étaient destinés aux industriels et non aux consommateurs sans expliquer aucunement pourquoi l'activité de la société Solema consistant uniquement à acheter des légumes crus sur lesquelles elle effectuait des opérations d'étêtage, d'épluchage, d'éminçage ou de cubage, de débactérisation en vue d'une conservation de courte durée, et de conditionnement en unités collectives, et à une revente en l'état, devait être qualifiée d'activité de transformation du produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble des articles L. 632-1 et suivants du code rural ;
2°/ que les premiers juges avaient, par le jugement dont appel du 10 janvier 2007, décidé qu'il fallait, dans le cas présent, entendre, par "transformation" le fait de changer un produit en un autre produit après une opération spécifique, telle le chauffage, le trempage, le salage, l'adjonction de condiment, et que les principales opérations réalisées par la SARL Solema, en l'occurrence l'étêtage, l'épluchage, l'éminçage ou le cubage des légumes ne consistaient pas en une transformation du produit mais en un mode élaboré de commercialisation ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'association INTERFEL avait conclu à la confirmation du jugement sur ce point ; qu'en l'infirmant et en retenant l'existence d'une transformation du produit par la SARL Solema sans avoir réfuté les motifs par lesquels les premiers juges avaient retenu que les opérations effectuées par la SARL Solema ne consistaient pas en une transformation du produit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'association INTERFEL soutenait que les accords interprofessionnels dont elle sollicitait l'application ne distinguaient pas selon que les produits étaient destinés aux consommateurs ou aux industriels, le seul critère d'application de ces accords étant la fraîcheur du produit vendu par l'opérateur, condition qui était remplie dans la mesure où à la sortie de la société Solema, les légumes étaient indiscutablement à l'état de frais ; qu'en se bornant à retenir que les légumes frais, transformés par la SARL Solema, étaient utilisés par les industriels de la seconde transformation pour la fabrication de produits comme les tartes flambées, les andouillettes, le boudin ou la choucroute, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la condition de fraîcheur du produit, seul critère d'application des accords interprofessionnels, indépendamment de sa destination finale, n'était pas remplie lorsque le produit sortait de la société Solema, la circonstance qu'il soit destiné à la transformation n'ayant pas pour effet de faire entrer l'activité de la société Solema dans celle de "transformation", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble des articles L. 632-1 et suivants du code rural ;
4°/ que les opérateurs individuels ou les groupements non membres de l'organisation interprofessionnelle qui bénéficient des actions de cette organisation sont redevables auprès d'elle de tout ou partie des contributions financières versées dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les frais résultant directement de la conduite des actions en question ; que la cour d'appel a constaté que la société Solema avait profité de l'action en faveur de la recherche et de la communication sur les résidus des pesticides ; qu'en retenant que la société Solema était bien fondée à s'opposer au paiement de la cotisation instaurée par les accords interprofessionnels étendus, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 22.2 du règlement CE n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;
5°/ que la seule existence d'un profit pour le groupement non membre suffit à l'assujettissement aux cotisations interprofessionnelles, peu important que ce profit soit marginal ou accessoire ; qu'en retenant que le bénéfice que devaient retirer les groupements non membres de l'organisation interprofessionnelle des actions de cette organisation devait être conséquent et s'entendait d'un profit qu'il convenait d'apprécier en fonction du pourcentage des dépenses ayant une incidence sur l'activité du groupe non membre de l'organisation, la cour d'appel a violé l'article 22.2 du règlement CE n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;
6°/ que le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ne concerne que le secteur des fruits et légumes frais ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les légumes de la SARL Solema avaient subi une transformation ; qu'en retenant que la SARL Solema était bien fondée à se prévaloir des dispositions du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ce règlement (CE) n° 2200/ 96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;
Mais attendu que la cour d'appel a rappelé que l'association INTERFEL avait été reconnue en qualité d'organisation interprofessionnelle dans le secteur des fruits et légumes destinés à la consommation en frais et qu'elle regroupe l'ensemble des organisations professionnelles les plus représentatives de ce secteur dans les domaines de la production, du commerce et de la distribution ; qu'elle a constaté que les légumes traités par la société Solema étaient vendus par celle-ci non pas à des consommateurs, mais à des industriels de la seconde transformation qui les utilisent pour la fabrication de produits tels que des tartes flambées, des andouillettes, du boudin ou de la choucroute ; que l'arrêt est ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association interprofessionnelle des fruits et légumes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour l'Association interprofessionnelle des fruits et légumes.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'association INTERFEL de ses demandes en paiement à l'encontre de la SARL SOLEMA au titre des cotisations dues pour les années 2000 à 2005 incluses et échues postérieurement et dit que la SARL SOLEMA était bien fondée à s'opposer au paiement de la cotisation instaurée par les accords interprofessionnels étendus ;
AUX MOTIFS QU' à l'issue de ses investigations, l'expert judiciaire concluait son rapport en indiquant que la SARL SOLEMA achetait des légumes crus sur lesquels elle effectuait une transformation qui consistait en l'étêtage, l'épluchage, l'éminçage ou le cubage des aliments avant de les conditionner pour être revendus vers ses clients, eux-mêmes industriels, selon les besoins exprimés dans les cahiers des charges ; que Monsieur X... précisait qu'il ne s'agissait pas d'une préparation pour le compte de tiers, mais d'un achat de produits bruts, d'une transformation desdits produits, d'un reconditionnement et d'une vente ; que la SARL SOLEMA effectuait également une débactérisation, par pulvérisation ou par trempage dans une solution chlorée, laquelle permettait de conserver les légumes sur une ou deux semaines ; que l'expert judiciaire indiquait, par ailleurs, que les activités de la SARL SOLEMA ne relevaient ni de la première ni de la quatrième gamme dès lors que, d'une part, les produits frais avaient subis une transformation et que, d'autre part, les produits étaient destinés aux industriels et non aux consommateurs ; que les légumes frais, transformés par la SARL SOLEMA, sont en effet utilisés par les industriels de la seconde transformation pour la fabrication de produits comme les tartes flambées, les andouillettes, le boudin ou la choucroute ; que la SARL SOLEMA est, dès lors, bien fondée à se prévaloir des dispositions du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment de son article 22, en vertu duquel un accord interprofessionnel ne peut être étendu aux opérateurs non membres de l'organisation signataire qu'à la condition qu'il bénéficie à ceux à l'égard desquels il est rendu obligatoire ; qu'il ressort, en effet, du rapport destiné à l'assemblée générale d'INTERFEL du 22 juin 2005 chargée de se prononcer sur l'exercice 2004 que cette association développe, pour l'essentiel, une activité destinée à faire consommer par le grand public des fruits et légumes frais, et ce, par le biais de campagnes professionnelles (« 5 à 10 fruits et légumes frais par jour », « Fraîche attitude ») ; que l'action en faveur de la recherche et de la communication sur les résidus des pesticides dont fait état l'intimée dans ses conclusions est de toute évidence très accessoire et ne peut profiter que très marginalement à l'appelante ; qu'il ressort en effet du tableau intitulé « résultat analytique 2004 » que les activités de promotion en faveur de la consommation de fruits et de légumes frais ont représenté près des trois quarts des dépenses de l'exercice 2004 (73 %), alors que les activités non promotionnelles, dont celle de recherche et de diffusion de l'information économique, n'ont représenté que 7 % des dépenses, le cinquième de ces dernières correspondant aux frais de gestion ; qu'il ne peut pas être sérieusement soutenu que l'acte d'achat d'une andouillette, d'une tarte flambée ou d'un morceau de boudin, et, d'une manière générale, de tous les produits élaborés intégrant des légumes préparés par la SARL SOLEMA, soit dicté par la volonté de consommer des légumes frais, et, partant, soit susceptible d'être conditionné par des actions destinées à promouvoir la consommation de légumes frais ; que les campagnes promotionnelles financées par l'association INTERFEL n'ont donc aucune incidence sur l'activité de la SARL SOLEMA ; qu'il s'ensuit que cette dernière qui, pour l'essentiel ne bénéficie pas des actions conduites par l'association INTERFEL, est bien fondée à s'opposer au paiement de la cotisation instaurée par les accords interprofessionnels étendus susmentionnés ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les quatre accords interprofessionnels des 17 décembre 1997, 18 octobre 2000, 4 novembre 2003 et 12 octobre 2006 étendus par arrêtés interministériels, votés au sein de l'association INTERFEL, organisation interprofessionnelle agricole de la filière des fruits et légumes destinés à la consommation en frais, ont instauré (article II) une cotisation due par chaque opérateur de la filière, assise sur le chiffre d'affaires hors taxes de ventes de « fruits et légumes frais (…) n'ayant pas subi une transformation destinée à leur garantir une longue conservation (…) ; que l'association INTERFEL faisait valoir qu'il convenait d'entendre par « transformation », au sens des arrêtés de reconnaissance respectifs d'INTERFEL et ANIFELT et des accords interprofessionnels étendus d'INTERFEL précédemment cités, l'acte spécifique tel que le chauffage, la surgélation, l'appertisation destiné à rendre le produit apte à une longue conservation en lui faisant perdre ses caractéristiques de fraîcheur (conclusions récapitulatives p. 7) et que l'activité de la société SOLEMA - qui consistait à acheter en l'état « brut » des légumes (salades, choux, carottes..) sur lesquels elle effectuait des opérations d'épluchage, d'éminçage, de parage, de lavage, de débactérisation en vue d'une conservation de courte durée ainsi qu'un conditionnement en unités collectives et à les revendre en état - était une activité de préparation et de commercialisation de légumes frais, les opérations intermédiaires subies par le produit en vue de sa préparation et de son conditionnement, préalablement à sa distribution, n'en modifiant pas sa nature de produit frais ; qu'en se bornant à retenir que l'expert judiciaire indiquait que les activités de la SARL SOLEMA ne relevaient ni de la première ni de la quatrième gammes dès lors que, d'une part, les produits frais avaient subi une transformation et que, d'autre part, les produits étaient destinés aux industriels et non aux consommateurs (arrêt p. 4, § 2) sans expliquer aucunement pourquoi l'activité de la société SOLEMA consistant uniquement à acheter des légumes crus sur lesquelles elle effectuait des opérations d'étêtage, d'épluchage, d'éminçage ou de cubage, de débactérisation en vue d'une conservation de courte durée, et de conditionnement en unités collectives, et à une revente en l'état, devait être qualifiée d'activité de transformation du produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble des articles L. 632-1 et suivants du code rural ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, les premiers juges avaient, par le jugement dont appel du 10 janvier 2007, décidé qu'il fallait, dans le cas présent, entendre, par « transformation » le fait de changer un produit en un autre produit après une opération spécifique, telle le chauffage, le trempage, le salage, l'adjonction de condiment, et que les principales opérations réalisées par la SARL SOLEMA, en l'occurrence l'étêtage, l'épluchage, l'éminçage ou le cubage des légumes ne consistaient pas en une transformation du produit mais en un mode élaboré de commercialisation (jugement p. 4, alinéas 4 et 5) ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'association INTERFEL avait conclu à la confirmation du jugement sur ce point ; qu'en l'infirmant et en retenant l'existence d'une transformation du produit par la SARL SOLEMA sans avoir réfuté les motifs par lesquels les premiers juges avaient retenu que les opérations effectuées par la SARL SOLEMA ne consistaient pas en une transformation du produit, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'association INTERFEL soutenait que les accords interprofessionnels dont elle sollicitait l'application ne distinguaient pas selon que les produits étaient destinés aux consommateurs ou aux industriels, le seul critère d'application de ces accords étant la fraîcheur du produit vendu par l'opérateur, condition qui était remplie dans la mesure où à la sortie de la société SOLEMA, les légumes étaient indiscutablement à l'état de frais (conclusions récapitulatives p. 11) ; qu'en se bornant à retenir que les légumes frais, transformés par la SARL SOLEMA, étaient utilisés par les industriels de la seconde transformation pour la fabrication de produits comme les tartes flambées, les andouillettes, le boudin ou la choucroute (arrêt p. 4, § 2), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la condition de fraîcheur du produit, seul critère d'application des accords interprofessionnels, indépendamment de sa destination finale, n'était pas remplie lorsque le produit sortait de la société SOLEMA, la circonstance qu'il soit destiné à la transformation n'ayant pas pour effet de faire entrer l'activité de la société SOLEMA dans celle de « transformation », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble des articles L. 632-1 et suivants du code rural ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les opérateurs individuels ou les groupements non membres de l'organisation interprofessionnelle qui bénéficient des actions de cette organisation sont redevables auprès d'elle de tout ou partie des contributions financières versées dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les frais résultant directement de la conduite des actions en question ; que la cour d'appel a constaté que la société SOLEMA avait profité de l'action en faveur de la recherche et de la communication sur les résidus des pesticides (arrêt p. 5, 1er §) ; qu'en retenant que la société SOLEMA était bien fondée à s'opposer au paiement de la cotisation instaurée par les accords interprofessionnels étendus, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 22.2 du règlement CE n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la seule existence d'un profit pour le groupement non membre suffit à l'assujettissement aux cotisations interprofessionnelles, peu important que ce profit soit marginal ou accessoire ; qu'en retenant que le bénéfice que devaient retirer les groupements non membres de l'organisation interprofessionnelle des actions de cette organisation devait être conséquent et s'entendait d'un profit qu'il convenait d'apprécier en fonction du pourcentage des dépenses ayant une incidence sur l'activité du groupe non membre de l'organisation, la cour d'appel a violé l'article 22.2 du règlement CE n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996.
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ne concerne que le secteur des fruits et légumes frais ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les légumes de la SARL SOLEMA avaient subi une transformation (arrêt p. 4 § 2) ; qu'en retenant que la SARL SOLEMA était bien fondée à se prévaloir des dispositions du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ce règlement (CE) n° 2200/ 96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15128
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 20 février 2008, Cour d'appel de Reims, Chambre civile 1, 20 février 2008, 07/00380

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 20 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2010, pourvoi n°08-15128


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.15128
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