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18/03/2010 | FRANCE | N°09-14017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2010, 09-14017


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, du pourvoi provoqué et du pourvoi incident éventuel :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 2009), qu'un incendie s'est déclaré le 2 octobre 2003 dans l'exploitation agricole de l'entreprise X... à Saint-Romain-en-Jarez ; qu'une violente déflagration a blessé MM. Y... et Z..., sapeurs-pompiers, lors de leur intervention ; que l'expertise confiée à deux experts dans le cadre de l'ouverture d'une information ouverte contre X., clôturée par un arrêt

de non-lieu du 14 février 2006, n'a pas permis de découvrir la cause de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, du pourvoi provoqué et du pourvoi incident éventuel :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 2009), qu'un incendie s'est déclaré le 2 octobre 2003 dans l'exploitation agricole de l'entreprise X... à Saint-Romain-en-Jarez ; qu'une violente déflagration a blessé MM. Y... et Z..., sapeurs-pompiers, lors de leur intervention ; que l'expertise confiée à deux experts dans le cadre de l'ouverture d'une information ouverte contre X., clôturée par un arrêt de non-lieu du 14 février 2006, n'a pas permis de découvrir la cause de l'incendie ; qu'après une nouvelle expertise technique ordonnée en référé, MM. Y... et Z... ont fait assigner M. X..., l'entreprise X... et leur assureur, la société Aviva assurances (l'assureur), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, devant le tribunal de grande instance en indemnisation de leurs préjudices ; qu'un jugement du 21 mars 2007 les ayant déboutés de leurs demandes, ils en ont interjeté appel ; que la caisse nationale de prévoyance (CNP) assurances est volontairement intervenue à l'instance d'appel, sollicitant la condamnation à titre subrogatoire de l'entreprise X... et de son assureur à lui rembourser diverses sommes ;
Attendu que MM. Y... et Z..., la CNP et la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait que des recommandations n'aient été établies que postérieurement aux faits ne dispense pas l'utilisateur de produits dangereux de son obligation générale de prudence et de diligence ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que la note de l'INRIS contenant des recommandations sur le stockage des ammonitrates n'ait été établie que postérieurement aux faits, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;
2°/ que l'absence de contrariété d'un fait à une réglementation ne dispense pas davantage son auteur de son obligation générale de prudence et de diligence ; qu'en s'étant fondée sur l'absence de contrariété à une réglementation du stockage des engrais à proximité de palettes et de cagettes, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;
3°/ que l'exploitant agricole doit connaître les risques liés à l'utilisation de substances explosives ; qu'en ayant énoncé qu'il n'était pas établi que l'entreprise X..., exploitant agricole, pouvait ou devait avoir connaissance du risque d'explosion engendré par le stockage d'engrais à proximité de palettes et de cagettes, risque qui s'est pourtant réalisé, la cour d'appel a encore violé l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;4°/ que la cour d'appel, en énonçant qu'il était "hautement improbable" que dans un hangar non chauffé en octobre, l'éclairage incriminé ait pu générer une température suffisante pour déclencher un incendie, a statué par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel relève par motifs propres et adoptés que les experts désignés par le juge d'instruction ont conclu que l'incendie avait pris naissance sur la mezzanine du hangar constituée d'un plancher en bois au niveau d'un stock de bottes de foin et de paille et que son origine pouvait résulter d'une ou plusieurs circonstances ; que l'électricien qui était intervenu sur cette installation avait confirmé au cours de l'information que celle-ci était aux normes ; qu'il n'était pas établi que le stockage du foin eût été réalisé à une trop grande proximité de l'installation électrique notamment des ampoules susceptibles de dégager une source de chaleur ; que l'éclairage doté d'un déflecteur de type hublot était situé à environ un mètre de la partie supérieure de la paille ; que la note de l'INRIS contenant des recommandations sur le stockage des ammonitrates avait été établie postérieurement aux faits puisqu'elle datait du 21 novembre 2006 ; que si une note de recommandations avait été éditée par le ministère de l'agriculture sur la prévention des risques professionnels dans le stockage et l'emploi des engrais à base de nitrate d'ammonium en juin 2002, il résultait des déclarations de l'inspectrice du travail ayant visité les lieux que cette note interne n'avait pas été diffusée à l'entreprise X... ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus, la cour d'appel a pu déduire, sans se borner à relever que la quantité des engrais, des palettes et des cagettes n'était contraire à aucune réglementation alors en vigueur, que l'entreprise X... n'ayant pas connaissance du risque d'explosion engendré par le stockage des sacs d'engrais à proximité d'un grand nombre de palettes et de cagettes, et n'étant pas, en sa qualité d'exploitant agricole, spécialiste des ammonitrates ou des explosifs, n'avait commis aucune faute en lien avec l'explosion ;
Et attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, déduit sans ambiguïté de ses constatations que rien ne permettait de considérer que l'installation électrique était défectueuse ou non conforme à la réglementation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Blanc, avocat aux Conseils pour MM. Y... et Z....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... et Monsieur Z..., pompiers, de leurs demandes d'indemnisation contre l'EARL X... et son assureur, la Compagnie Aviva,
Aux motifs que les experts désignés par le juge d'instruction avaient conclu que l'incendie avait pris naissance sur la mezzanine du hangar constituée d'un plancher en bois au niveau d'un stock de bottes de foin et de paille et que son origine pouvait résulter d'une ou plusieurs circonstances ; que l'incertitude subsistant sur la cause de l'incendie ne permettait pas de retenir une faute de l'EARL X... dans son déclenchement ; qu'il n'était pas établi que le stockage du foin eût été réalisé à une trop grande proximité de l'installation électrique notamment des ampoules susceptibles de dégager une source de chaleur ; que l'éclairage doté d'un déflecteur de type hublot était situé à environ un mètre de la partie supérieure de la paille, de sorte qu'il était hautement improbable que dans un hangar non chauffé au mois d'octobre, ce type d'éclairage ait pu engendrer une température suffisante pour déclencher l'incendie ; que la note de l'INRIS contenant des recommandations sur le stockage des ammonitrates avait été établie postérieurement aux faits puisqu'elle datait du 21 novembre 2006 ; que si une note de recommandations avait été éditée par le ministère de l'agriculture sur la prévention des risques professionnels dans le stockage et l'emploi des engrais à base de nitrate d'ammonium en juin 2002, il résultait des déclarations de l'inspectrice du travail ayant visité les lieux que cette note interne n'avait pas été diffusée à l'EARL X... ; que le stockage des sacs d'engrais à proximité d'un grand nombre de palettes et cagettes n'était susceptible de constituer une faute que si était établi que l'EARL X... pouvait ou devait avoir connaissance du risque d'explosion engendré par cette situation ; que la quantité des engrais, des palettes et des cagettes n'était contraire à aucune réglementation ; qu'il ne pouvait être soutenu qu'en sa qualité d'exploitant agricole, l'EARL X... était spécialiste des ammonitrates ou des explosifs ;
Alors que 1°) le fait que des recommandations n'aient été établies que postérieurement aux faits ne dispense pas l'utilisateur de produits dangereux de son obligation générale de prudence et de diligence ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que la note de l'INRIS contenant des recommandations sur le stockage des ammonitrates n'ait été établie que postérieurement aux faits, la cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 2 du code civil ;
Alors que 2°) l'absence de contrariété d'un fait à une réglementation ne dispense pas davantage son auteur de son obligation générale de prudence et de diligence ; qu'en s'étant fondée sur l'absence de contrariété à une réglementation du stockage des engrais à proximité de palettes et de cagettes, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1384 alinéa 2 du code civil ;
Alors que 3°) l'exploitant agricole doit connaître les risques liés à l'utilisation de substances explosives ; qu'en ayant énoncé qu'il n'était pas établi que l'EARL X..., exploitant agricole, pouvait ou devait avoir connaissance du risque d'explosion engendré par le stockage d'engrais à proximité de palettes et de cagettes, risque qui s'est pourtant réalisé, la cour d'appel a encore violé l'article 1384 alinéa 2 du code civil ;
Alors que 4°) la cour d'appel, en énonçant qu'il était « hautement improbable » que dans un hangar non chauffé en octobre, l'éclairage incriminé ait pu générer une température suffisante pour déclencher un incendie, a statué par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale de prévoyance assurances.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... et Monsieur Z..., pompiers, de leurs demandes d'indemnisation contre l'EARL X... et son assureur, la compagnie AVIVA VIE, et d'AVOIR en conséquence débouté la CNP ASSURANCES de son recours subrogatoire contre ces derniers ;
AUX MOTIFS QUE les experts désignés par le juge d'instruction avaient conclu que l'incendie avait pris naissance sur la mezzanine du hangar constituée d'un plancher en bois au niveau d'un stock de bottes de foin et de paille et que son origine pouvait résulter d'une ou plusieurs circonstances ; que l'incertitude subsistant sur la cause de l'incendie ne permettait pas de revenir une faute de l'EARL X... dans son déclenchement ; qu'il n'était pas établi que le stockage du foin eût été réalisé à une trop grande proximité de l'installation électrique notamment des ampoules susceptibles de dégager une source de chaleur ; que l'éclairage doté d'un déflecteur de type hublot était situé à environ 1 m de la partie supérieure de la paille, de sorte qu'il était hautement improbable que dans un hangar non chauffé au mois d'octobre, ce type d'éclairage ait pu engendrer une température suffisante pour déclencher l'incendie ; que la note de l'INRIS contenant des recommandations sur le stockage des ammonitrates avait été établie postérieurement aux faits puisqu'elle datait du 21 novembre 2006 ; que si une note de recommandations avait été éditée par le ministère de l'agriculture sur la prévention des risques professionnels dans le stockage et l'emploi des engrais à base de nitrate d'ammonium en juin 2002, il résultait des déclarations de l'inspectrice du travail ayant visité les lieux que cette note d'engrais à proximité d'un grand nombre de palettes et cagettes n'était susceptible de constituer une faute que si était établi que l'EARL X... pouvait ou devait avoir connaissance du risque d'explosion engendré par cette situation ; que la quantité des engrais, des palettes et des cagettes n'était contraire à aucune réglementation ; qu'il ne pouvait être soutenu qu'en sa qualité d'exploitant agricole, l'EARL X... était spécialiste des ammonitrates ou des explosifs ;
1°) ALORS QUE le fait que des recommandations n'aient été établies que postérieurement aux faits ne dispense pas l'utilisateur de produits dangereux de son obligation générale de prudence et de diligence ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que la note de l'INRIS contenant des recommandations sur le stockage des ammonitrates n'ait été établie que postérieurement aux faits, la Cour d'Appel a violé l'article 1384 alinéa 2 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'absence de contrariété d'un fait à une réglementation ne dispense pas davantage son auteur de son obligation générale de prudence et de diligence ; qu'en s'étant fondée sur l'absence de contrariété à une réglementation du stockage des engrais à proximité de palettes et de cagettes, la Cour d'Appel a de nouveau violé l'article 1384 alinéa 2 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'exploitant agricole doit connaître les risques liés à l'utilisation de substances explosives ; qu'en ayant énoncé qu'il n'était pas établi que l'EARL X..., exploitant agricole, pouvait ou devait avoir connaissance du risque d'explosion engendré par le stockage d'engrais à proximité de palettes et de cagettes, risque qui s'est pourtant réalité, la Cour d'Appel a encore violé l'article 1384 alinéa 2 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la Cour d'Appel, en énonçant qu'il était « hautement improbable » que dans un hangar non chauffé en octobre, l'éclairage incriminé ait pu générer une température suffisante pour déclencher un incendie, a statué par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... et Monsieur Z... de leurs demandes d'indemnisation dirigées à l'encontre de l'EARL X... et de son assureur la Société AVIVA ASSURANCES et d'avoir déclaré la décision opposable à la CPAM de SAINT-ETIENNE
AUX MOTIFS QUE les experts désignés par le juge d'instruction avaient conclu que l'incendie avait pris naissance sur la mezzanine du hangar constituée d'un plancher en bois au niveau d'un stock de bottes de foin et de paille et que son origine pouvait résulter d'une ou plusieurs circonstances ; que l'incertitude subsistant sur la cause de l'incendie ne permettait pas de retenir une faute de l'EARL X... dans son déclenchement ; qu'il n'était pas établi que le stockage du foin eût été réalisé à une trop grande proximité de l'installation électrique notamment des ampoules susceptibles de dégager une source de chaleur ; que l'éclairage doté d'un déflecteur de type hublot était situé à environ un mètre de la partie supérieure de la paille, de sorte qu'il était hautement improbable que dans un hangar non chauffé au mois d'octobre, ce type d'éclairage ait pu engendrer une température suffisante pour déclencher l'incendie ; que la note de l'INRIS contenant des recommandations sur le stockage des ammonitrates avait été établie postérieurement aux faits puisqu'elle datait du 21 novembre 2006 ; que si une note de recommandations avait été éditée par le ministère de l'agriculture sur la prévention des risques professionnels dans le stockage et l'emploi des engrais à base de nitrate d'ammonium en juin 2002, il résultait des déclarations de l'inspectrice du travail ayant visité les lieux que cette note interne n'avait pas été diffusée à l'EARL X... ; que le stockage des sacs d'engrais à proximité d'un grand nombre de palettes et cagettes n'était susceptible de constituer une faute que s'il était établi que l'EARL X... pouvait ou devait avoir connaissance du risque d'explosion engendré par cette situation ; que la quantité des engrais, des palettes et des cagettes n'était contraire à aucune réglementation ; qu'il ne pouvait être soutenu qu'en sa qualité d'exploitant agricole, l'EARL X... était spécialiste des ammonitrates ou des explosifs ;
ALORS D'UNE PART QUE le fait que des recommandations n'aient été établies que postérieurement aux faits ne dispense pas l'utilisateur de produits dangereux de son obligation générale de prudence et de diligence ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que la note de l'INRIS contenant des recommandations sur le stockage des ammonitrates n'avait été établie que postérieurement aux faits, la Cour d'Appel a violé l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'absence de contrariété d'un fait à une réglementation ne dispense pas davantage son auteur de son obligation générale de prudence et de diligence ; qu'en s'étant fondée sur l'absence de contrariété à une réglementation du stockage des engrais à proximité de palettes et de cagettes, la Cour d'Appel a de nouveau violé l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil ;
ALORS ENCORE QUE l'exploitant agricole doit connaître les risques liés à l'utilisation de substances explosives ; qu'en ayant énoncé qu'il n'était pas établi que l'EARL X..., exploitant agricole, pouvait ou devait avoir connaissance du risque d'explosion engendré par le stockage d'engrais à proximité de palettes et de cagettes, risque qui s'est pourtant réalisé, la Cour d'Appel a encore violé l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil ;
ALORS ENFIN QUE la Cour d'Appel, en énonçant qu'il était "hautement improbable" que dans un hangar non chauffé en octobre, l'éclairage incriminé ait pu générer une température suffisante pour déclencher un incendie, a statué par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14017
Date de la décision : 18/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2010, pourvoi n°09-14017


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boutet, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14017
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