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24/03/2010 | FRANCE | N°08-44493

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44493


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 juillet 2008), que M. X..., engagé par la SNCF le 13 novembre 1974, a exercé, à compter du 1er janvier 1999, les fonctions de directeur de l'agence d'Annecy du SERNAM, alors simple service de la SNCF ; qu'en avril 2000, au moment du changement du statut juridique de cet établissement, devenu société de droit privé, un "protocole d'accord sur les conditions sociales du changement de statut juridique du SERNAM" contenant des dispositions

spécifiques aux agents du cadre permanent relevant du statut de la SNC...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 juillet 2008), que M. X..., engagé par la SNCF le 13 novembre 1974, a exercé, à compter du 1er janvier 1999, les fonctions de directeur de l'agence d'Annecy du SERNAM, alors simple service de la SNCF ; qu'en avril 2000, au moment du changement du statut juridique de cet établissement, devenu société de droit privé, un "protocole d'accord sur les conditions sociales du changement de statut juridique du SERNAM" contenant des dispositions spécifiques aux agents du cadre permanent relevant du statut de la SNCF a été signé entre la SNCF et l'ensemble des organisation syndicales représentées ; que M. X..., agent du cadre permanent, a été mis à disposition de cette nouvelle société, en exécution de ce protocole ; que remis à la disposition de la SNCF le 1er septembre 2005, sa réforme lui a été notifiée le 1er octobre 2006, en raison de son état de santé ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts dirigée contre la SERNAM Sud-Est en réparation du préjudice résultant, selon lui, de ce que sa pension de réforme, servie par la SNCF, a été liquidée sur la base de son traitement n'incluant pas la partie de son salaire convenue depuis le 1er août 1983 mais figurant sur ses fiches de paie, contrairement aux engagements de la SERNAM, sous forme de prime ou de bonification ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur cette action, alors, selon le moyen :

1°/ que M. X... reprochait au SERNAM, en sa qualité d'employeur, d'avoir prononcé d'office sa remise à la disposition de la SNCF et de n'avoir pas respecté l'engagement qu'il avait pris de lui accorder une augmentation de salaire mensuelle de 3 000 francs ; qu'en affirmant que le salarié «reproche à celle-ci (la société SERNAM), non pas un manquement en la qualité d'employeur (…), mais le fait de ne pas être intervenue avec efficacité pendant sa période de mise à disposition auprès de la SNCF pour que la prime litigieuse soit intégrée dans son salaire de base», la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'elle a ainsi de surcroît dénaturé les écritures d'appel du salarié en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en excluant l'existence d'un contrat de travail, sans aucunement se prononcer au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de travail de fait dans lesquelles devait s'exercer l'activité de M. X... au sein de la société SERNAM, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ;

4°/ qu'en tout cas elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ;

5°/ qu'en retenant que sa rémunération était versée au salarié par l'intermédiaire d'un organisme tiers pour exclure sa qualité de salarié de la société SERNAM, alors que le salarié comme le fonctionnaire détaché ou mis à disposition qui se trouve sous la dépendance d'un autre employeur peut être lié à lui par un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ;

6°/ qu'à tout le moins s'est-elle ainsi prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ enfin, que si les dispositions du statut de la SNCF interdisant au cheminot de se mettre au service d'un autre employeur permettent le cas échéant à la SNCF de solliciter l'indemnisation du préjudice qui résulterait éventuellement de la violation de cette interdiction par le salarié, elles ne peuvent produire le moindre effet sur la qualification de la relation de travail unissant ledit salarié à une autre entreprise ; qu'en se fondant sur ces dispositions pour exclure la qualité de salarié du SERNAM de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ;

8°/qu'en tout cas, elle a ainsi encore statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel après avoir constaté que M. X... n'avait pas usé de la faculté qui lui était offerte par le protocole d'accord de devenir salarié de la société SERNAM et avait été mis à la disposition de cette société par la SNCF dont il était resté salarié, a relevé que le pouvoir de la société SERNAM sur les agents du cadre permanent mis à disposition était resté limité à la possibilité de donner des directives dans l'exécution des tâches, que cette société était privée de tout pouvoir de décision en matière de qualification et de salaire et qu'elle ne disposait pas du pouvoir disciplinaire ; qu'elle a ainsi fait ressortir l'absence de lien de subordination entre la SERNAM et M. X... et en a exactement déduit que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître des demandes de ce dernier ; que le moyen, inopérant dans ses première, deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième branches comme critiquant des motifs surabondants, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur l'action en paiement de dommages et intérêts engagée par Monsieur X... à rencontre de la société SERNAM SERVICES, et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de NANTERRE.

AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces versées aux débats que le 11 avril 2000, la SNCF a signé avec ses organisations syndicales un "protocole d'accord sur les conditions sociales du changement de statut juridique du SERNAM", contenant des dispositions spécifiques aux agents du cadre permanent relevant du statut SNCF ; qu'il ressort du protocole que ces agents, bien que mis à disposition de la société SERNAM, sont restés salariés SNCF ("ils conservent leur lien contractuel avec la SNCF pour une durée indéterminée"), donc au bénéfice du statut tout en ayant la faculté, à défaut de pouvoir relever à la fois du statut de cheminot et du droit privé, de demander à réintégrer la SNCF ou, au contraire, à devenir salarié de la société SERNAM en renonçant aux dispositions du statut ; que M. X..., cadre supérieur et agent du cadre permanent n'ayant pas usé de cette faculté, est resté salarié SNCF avec une simple mise à disposition au sein de SERNAM ; qu'il invoque une créance indemnitaire à rencontre de celle-ci, à laquelle il fait grief de ne pas avoir respecté l'engagement qu'elle aurait pris le 1er août 2003 d'augmenter son traitement de base de 496 €, en faisant apparaître cette somme sur ses fiches de paie sous forme de prime ou de bonification au lieu de l'intégrer dans son salaire fixe ; que la société SERNAM relève à juste titre que la compétence de la juridiction prud'homale suppose que ce soit en qualité d'employeur qu'elle ait pris ce prétendu engagement, qu'elle entend en tout cas contester au fond, et qu'elle ait donc eu un pouvoir de décision sur la fixation du traitement de base d'origine statutaire ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige en retenant l'existence d'un lien de subordination entre la société SERNAM et M. X..., après avoir relevé que, selon l'article 222 du protocole, les agents du cadre permanent, mis à disposition de la SERNAM, étaient placés sous son autorité ; que cependant, la société SERNAM SERVICES fait valoir, sans être sérieusement démentie, que son pouvoir sur ces agents est resté limité à l'organisation du travail et à la possibilité de donner des directives dans l'exécution des tâches ; qu'il ressort en effet des articles 221 et 222 du protocole, que les agents du cadre permanent ont conservé à titre individuel les droits et garanties du statut dans plusieurs domaines : rémunération à l'exception des éléments variables de solde, admission au cadre permanent-stage d'essai-commissionnement, déroulement de carrière, cessation de fonction, changement de résidence, garanties disciplinaires, congés, régime spécial d'assurance maladie, maternité, décès, accident du travail ; que le texte précise que les agents du cadre permanent conservent le bénéfice du régime spécial d'assurance vieillesse et privation d'emploi, ainsi que le bénéfice des facilités de circulations personnelles prévues par les règles en vigueur à la SNCF et perçoivent les prestations familiales conformément aux textes applicables au sein de celle-ci ; que le protocole stipule en particulier, d'abord, «les spécificités relatives au déroulement de carrière des cadres supérieurs de la SNCF continueront à s'appliquer» (article 222), ce dont il se déduit que la SERNAM n'avait en ce domaine qu'un rôle de proposition, ensuite «la radiation des cadres et la révocation ne peuvent pas être prononcées par la nouvelle société SERNAM. C'est la SNCF qui les prononcera après avoir été saisie par la nouvelle société SERNAM» (article 223), laquelle en tire l'exacte conséquence qu'elle était privée du droit de licencier, et, partant, du pouvoir disciplinaire ; que Monsieur X... se réfère vainement aux critères relatifs aux élections professionnelles, dès lors que l'électorat et l'éligibilité ne constituent pas un indice de salariat et qu'en outre, il est établi que les cheminots mis à disposition de SERNAM par la SNCF n'étaient ni électeurs ni éligibles au sein des sociétés régionales, notamment SERNAM SUD EST, à défaut de communauté d'intérêt entre le personnel de ces sociétés et les cheminots, au statut privilégié ; que la référence au droit de grève sur un lieu déterminé ne constitue pas davantage le critère d'une relation salariale ; que s'agissant de la rémunération, il n'est pas contesté que la gestion du personnel mis à disposition de SERNAM était assurée par un organisme tiers, SNCF participations, agissant sur mandat de la SNCF ; qu'il ressort de l'article 222 du protocole que Monsieur X... avait sur ce point conservé à titre individuel les droits et garanties du statut, et la société SERNAM justifie, par les pièces qu'elle produit, que la SNCF était le seul décideur dans le fixation du traitement des cheminots, elle-même n'ayant qu'un rôle de proposition sur les niveaux des augmentations individuelles eu variable dans la limite des enveloppes fixées par la SNCF ; que cette preuve résulte notamment des documents relatifs à la refonte du système de la partie variable de la rémunération des cadres supérieurs et de la lettre adressée sur ce point le 29 juillet 2005 par la SNCF à Monsieur X... (pièces n° 19-20), des courriels adressés par SNCF à SERNAM (pièces n° 21-22), des attestations de Messieurs Y... et Z..., responsable et directeur des ressources humaines de SNCF PARTICIPATIONS (pièces n° 23 et 41) qui confortent en tous points celle de Monsieur A..., DRH de SERNAM (pièce n° 42), aux termes de laquelle, «l'ensemble de la gestion et de la promotion des cheminots détachés SERNAM est assurée par la SNCF PARTICIPATIONS qui applique les décisions de la seule SNCF en matière d'évolution des rémunérations dans le cadre des règles strictes de son statut. C'est pour cette raison que seule une prime pouvait être garantie à Monsieur X... dans le cadre de sa nomination à l'agence de LYON et en aucun cas un engagement sur la rémunération de base qui e pouvait être pris localement» ; que l'article 411 du protocole stipule, «à la remise en service à la SNCF, les agents du cadre permanent seront affectés avec l'échelon, la position, la qualification ou pour ce qui concerne les cadres supérieurs, le niveau de la rémunération correspondant à leur situation au dernier jour de leur utilisation dans la nouvelle société SERNAM» ; que celle-ci en déduit exactement que la question du traitement de base, de l'intégration dans celui-ci, à l'occasion de sa remise en service à la SNCF, de la prime qu'il a perçue du fait de son affectation au SERNAM et de la non-prise en compte de cette prime dans le calcul de ses avantages vieillesses résultent des seules décisions de la SNCF et du statut des agents du cadre permanent ; qu'en définitive, si le litige est né à l'occasion du contrat de travail, dès lors qu'il concerne le montant du salaire de base payé par la SNCF tel que porté sur les bulletins de paie émis par la SNCF pendant toute la période de mise à disposition et postérieurement à celle-ci, ainsi que le montant de la pension vieillesse servie par la SNCF, en revanche, l'action engagée par M. X... à rencontre de la société SERNAM exclut la compétence de la juridiction prud'homale, dès lors qu'il reproche à celle-ci, non pas un manquement en la qualité d'employeur qu'il est démontré que, privée du pouvoir de décision sur les éléments essentiels du contrat de travail (qualification, salaire, pouvoir disciplinaire), elle n'a jamais eue, mais le fait de ne pas être intervenue avec efficacité pendant sa période de mise à disposition auprès de la SNCF pour que la prime litigieuse soit intégrée dans son salaire de base ; qu'au surplus, il est exact que, relevant du statut SNCF et n'ayant pas renoncé à celui-ci qui interdit à un cheminot d'avoir un autre employeur que la SNCF, M, X... ne peut invoquer l'existence d'un contrat de travail avec la société SERNAM, seule partie à l'instance contre laquelle il émet des prétentions, de sorte que, par voie d'infirmation du jugement, il convient d'accueillir l'exception d'incompétence et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre, dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société SERNAM SERVICES.

ALORS QUE Monsieur Jean X... reprochait au SERNAM, en sa qualité d'employeur, d'avoir prononcé d'office sa remise à la disposition de la SNCF et de n'avoir pas respecté l'engagement qu'il avait pris de lui accorder une augmentation de salaire mensuelle de 3.000 francs ; qu'en affirmant que le salarié «reproche à celle-ci (la société SERNAM), non pas un manquement en la qualité d'employeur (…), mais le fait de ne pas être intervenue avec efficacité pendant sa période de mise à disposition auprès de la SNCF pour que la prime litigieuse soit intégrée dans son salaire de base», la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

QU'elle a ainsi de surcroît dénaturé les écritures d'appel du salarié en violation de l'article 1134 du Code civil.

ALORS en outre QU'en excluant l'existence d'un contrat de travail, sans aucunement se prononcer au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de travail de fait dans lesquelles devait s'exercer l'activité de Monsieur Jean X... au sein de la société SERNAM, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.121-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1221-1 et L.1221-3 du Code du travail.

QU'en tout cas elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.121-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1221-1 et L.1221-3 du Code du travail.

ET ALORS en tout cas QU'en retenant que sa rémunération était versée au salarié par l'intermédiaire d'un organisme tiers pour exclure sa qualité de salarié de la société SERNAM, alors que le salarié comme le fonctionnaire détaché ou mis à disposition qui se trouve sous la dépendance d'un autre employeur peut être lié à lui par un contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.121-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1221-1 et L.1221-3 du Code du travail.

QU'à tout le moins s'est-elle ainsi prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS enfin QUE si les dispositions du statut de la SNCF interdisant au cheminot de se mettre au service d'un autre employeur permettent le cas échéant à la SNCF de solliciter l'indemnisation du préjudice qui résulterait éventuellement de la violation de cette interdiction par le salarié, elles ne peuvent produire le moindre effet sur la qualification de la relation de travail unissant ledit salarié à une autre entreprise ; qu'en se fondant sur ces dispositions pour exclure la qualité de salarié du SERNAM de Monsieur Jean X..., la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.121-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1221-1 et L.1221-3 du Code du travail.

QU'en tout cas, elle a ainsi encore statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44493
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-44493


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44493
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