La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2010 | FRANCE | N°07-19992

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2010, 07-19992


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Odin Real Estate de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que celui-ci est dirigé contre l'URSSAF de la Nièvre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 14 décembre 2005, le tribunal de commerce, saisi d'une demande d'ouverture d'un redressement judiciaire contre la société La Boissière, a désigné un juge enquêteur à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ; que par jugement

du 1er février 2006, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Odin Real Estate de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que celui-ci est dirigé contre l'URSSAF de la Nièvre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 14 décembre 2005, le tribunal de commerce, saisi d'une demande d'ouverture d'un redressement judiciaire contre la société La Boissière, a désigné un juge enquêteur à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ; que par jugement du 1er février 2006, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société ; que la cour d'appel, saisie de l'appel formé par la société, désormais dénommée Odin Real Estate (la société), a confirmé ce jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité du jugement du 14 décembre 2005 et des actes de procédure subséquents, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir que le défaut de saisine valable d'une juridiction entachant de nullité la décision rendue et toute la procédure subséquente, le tribunal de commerce n'avait pas été valablement saisi par l'URSSAF et avait souligné qu'aucun crédit ne pouvait être porté aux notes de l'audience du 14 décembre 2005 faute d'indiquer notamment le renvoi à l'audience ultérieure du 4 janvier 2006 ainsi que le caractère inopérant du dépôt d'un dossier de procédure s'agissant d'une procédure orale ; qu'en se fondant sur les notes d'audience et le constat du dépôt d'un dossier de procédure pour retenir que l'URSSAF aurait été valablement représentée à l'audience du 14 décembre 2005 et en déduire la validité du jugement et de la procédure subséquente, sans répondre aux moyens péremptoires de ces chefs, la cour d'appel a méconnu l'obligation de motivation de son arrêt en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

2°/ que toute partie à l'encontre de laquelle une procédure de redressement judiciaire est envisagée doit être appelée, représentée et entendue en chambre du conseil ; que tout en constatant que le jugement du 14 décembre 2005 n'indiquait pas la présence de la société à cette audience, la cour d'appel a énoncé que cette circonstance était inopérante dans la mesure où ce jugement avait uniquement désigné un juge enquêteur et n'avait pas statué au fond sur la demande d'ouverture ; qu'en statuant ainsi, en méconnaissance de la circonstance que la désignation d'un juge enquêteur en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire constitue l'une des étapes de cette procédure à laquelle le débiteur doit être appelé et entendu pour faire valoir ses observations contradictoires, ainsi pour démontrer la vanité d'une telle mesure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de refuser d'annuler le jugement et toute la procédure subséquente au regard de l'ancien article L 621-4 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le seul jugement déféré à sa connaissance était le jugement du 1er février 2006, il en résulte que le moyen en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 14 décembre 2005 est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité du jugement du 1er février 2006, l'arrêt retient que ni l'existence de la convocation de la société par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience en chambre du conseil ni la réception de ce courrier ne sont contestées, de sorte qu'il n'y a pas lieu à annulation de ce jugement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société contestait la réception de la lettre de convocation ainsi que la régularité des modalités de convocation, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Odin real Estate, anciennement dénommée SA La Boissière

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la Société ODIN REAL ESTATE aux fins de voir déclarer nul le jugement du 14 décembre 2005 ayant désigné un juge enquêteur sur la demande d'ouverture de mise en redressement judiciaire formulée par l'URSSAF et les actes de procédure subséquents ;

AUX MOTIFS QU' il résulte du jugement du 14 décembre 2005 que le Tribunal de Commerce a été saisi par l'URSSAF qui a fait assigner la Société LA BOISSIERE afin que soit ouverte une procédure de redressement judiciaire ; que la Société LA BOISSIERE apparaît comme demandeur, que si le jugement ne précise pas le nom de la personne chargée de représenter cet organisme, cette mention figure sur les notes d'audience ; qu'il est précisé que le représentant de l'URSSAF nommément désigné a déposé le dossier de l'URSSAF ; que le Tribunal de Commerce était dès lors valablement saisi ; que si le jugement ne précise pas si la Société "LA BOISSIERE" était présente ou représentée, il y a lieu de relever que le jugement rendu le 14 décembre 2005 n'a pas statué au fond mais qu'il a désigné un juge enquêteur pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ; que dès lors, cette décision ne portait pas atteinte au principe du contradictoire, bien au contraire la Société "LA BOISIERE" ayant été à même de faire valoir ses arguments devant le juge compétent puis lors de l'audience de renvoi ;

ALORS D'UNE PART QUE, dans ses conclusions d'appel, la Société ODIN REAL ESTATE avait fait valoir que le défaut de saisine valable d'une juridiction entachant de nullité la décision rendue et toute la procédure subséquente, le Tribunal de Commerce n'avait pas été valablement saisi par l'URSSAF et avait souligné qu'aucun crédit ne pouvait être porté aux notes de l'audience du 14 décembre 2005 faute d'indiquer notamment le renvoi à l'audience ultérieure du 4 janvier 2006 ainsi que le caractère inopérant du dépôt d'un dossier de procédure s'agissant d'une procédure orale ; qu'en se fondant sur les notes d'audience et le constat du dépôt d'un dossier de procédure pour retenir que l'URSSAF aurait été valablement représentée à l'audience du 14 décembre 2005 et en déduire la validité du jugement et de la procédure subséquente, sans répondre aux moyens péremptoires de ces chefs, la Cour d'Appel a méconnu l'obligation de motivation de son arrêt en violation des articles 455 du Code de Procédure Civile et 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ;

ALORS D'AUTRE PART QUE toute partie à l'encontre de laquelle une procédure de redressement judiciaire est envisagée doit être appelée, représentée et entendue en chambre du conseil ; que tout en constatant que le jugement du 14 décembre 2005 n'indiquait pas la présence de la Société ODIN REAL ESTATE à cette audience, la Cour d'Appel a énoncé que cette circonstance était inopérante dans la mesure où ce jugement avait uniquement désigné un juge enquêteur et n'avait pas statué au fond sur la demande d'ouverture ; qu'en statuant ainsi, en méconnaissance de la circonstance que la désignation d'un juge enquêteur en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire constitue l'une des étapes de cette procédure à laquelle le débiteur doit être appelé et entendu pour faire valoir ses observations contradictoires, ainsi pour démontrer la vanité d'une telle mesure, la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié sa décision de refuser d'annuler le jugement et toute la procédure subséquente au regard de l'ancien article L 621-4 du Code de Commerce dans sa rédaction alors applicable.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la Société ODIN REAL ESTATE aux fins de voir déclarer nul le jugement du 1er février 2006 l'ayant mise en redressement judiciaire à la demande de l'URSSAF ;

AUX MOTIFS QUE, si le jugement du 1er février 2006 rappelle l'assignation délivrée par l'URSSAF pour l'audience du 14 décembre 2005, il indique également que l'entreprise a été convoquée en chambre du conseil par lettre recommandée du greffier avec avis de réception et que néanmoins elle n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter; que le Tribunal de Commerce ayant été régulièrement saisi par l'URSSAF et n'ayant pas statué au fond sur la demande, il s'ensuit que la société devait être convoquée; que ni l'existence de cette convocation, ni sa réception par l'entreprise ne sont d'ailleurs pas contestées ; que la procédure a donc été parfaitement respectée ;

ALORS D'UNE PART QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen reprochant à l'arrêt de ne pas avoir annulé le jugement du 14 décembre 2005, faute d'une saisine régulière, et toute la procédure subséquente, comprenant le jugement du 1er février 2006, entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition de l'arrêt ayant refusé de prononcer l'annulation de cette dernière décision par application de l'article 628 du Code de Procédure Civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont exprimées dans les moyens formulés dans leurs écritures ; que dans ses conclusions d'appel, la Société ODIN REAL ESTATE avait expressément contesté la réception de la lettre recommandée portant convocation à l'audience en chambre du conseil en vue de l'audience du 1er février 2006 ; qu'en affirmant que la Société ODIN REAL ESTATE n'aurait contesté ni l'existence ni la réception de cette lettre recommandée, la Cour d'Appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait constaté l'état de cessation des paiements de la Société ODIN REAL ESTATE et ordonné en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE l'URSSAF a fait état d'une dette échue comprenant des cotisations, majorations et pénalités s'élevant à 10.070,38 euros ; que cette dette comportait des cotisations non payées pour la période d'août 2004 à juin 2005 ; qu'aujourd'hui, si la créance de l'URSSAF a été réglée le 8 février 2006 par un tiers et si la société a bénéficié de dégrèvements fiscaux, il existe de nouvelles créances dont celles résultant de contentieux prud'homaux, la SA "LA BOISSIERE " ayant été condamnée le 10 février 2006 à régler la somme de 255.040 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 16 salariés ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le montant des créances définitivement déclarées et non contestées s'élève à 503.759,34 euros ; que si la société possède des actifs qui, selon le rapport de réviseur d'entreprise luxembourgeois adressé aux actionnaires le 29 décembre 2005, s'élèvent à 229.150 €, ceux-ci sont représentés pour moitié par des immobilisations corporelles et ne sont donc pas disponibles; qu'à ce jour seuls deux biens immobiliers ont pu trouver acquéreurs pour des prix de 50.000 € et 64.845 €, la dernière vente autorisée par le juge-commissaire en juin 2006 n'ayant néanmoins pas été régularisée ; qu'il est dès lors constant que la Société ODIN REAL ESTATE anciennement dénommée "LA BOISSIERE" n'a pas elle-même les moyens de régler son passif et ne dispose à ce jour d'aucun concours financier pour y parvenir ; que sa situation financière est donc irrémédiablement obérée ;

ALORS D'UNE PART QUE l'état de cessation des paiements de nature à justifier l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est constitué qu'en cas d'actif disponible inférieur au passif exigible ; que dans ses conclusions d'appel, la Société ODIN REAL ESTATE avait fait valoir que, disposant d'un actif exigible né de la vente de biens immobiliers pour un montant supérieur à 110.000 €, dans l'attente de la cession d'un dernier bien immobilier rendue plus difficile en raison précisément de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, l'essentiel du passif allégué d'un montant selon le mandataire judicaire de minimum 363.870,39 € et sans rapport avec la créance de l'URSSAF, désintéressée, était constitué par une dette née d'un jugement prud'homal de condamnation au paiement de dommages-intérets à hauteur de 255.040 € à des salariés pour licenciement abusif, lequel ne lui avait pas encore été signifié faute de procédure d'exequatur encore diligentée au Luxembourg, lieu de son siège social ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir que la Société ODIN REAL ESTATE disposait d'un actif disponible supérieur au passif exigible dont devait être sortie cette créance indemnitaire incertaine, la Cour d'Appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de sa décision en violation des articles 455 du Code de Procédure Civile et 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

ALORS D'AUTRE PART QU' en se déterminant ainsi, la Cour d'Appel qui n'a ainsi pas caractérisé un actif disponible de la Société ODIN REAL ESTATE inférieur à son passif exigible, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 621-1 du Code de Commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19992
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 07 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2010, pourvoi n°07-19992


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.19992
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award