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07/04/2010 | FRANCE | N°08-43768

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2010, 08-43768


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir travaillé en intérim pour le compte de la société BMW finance, M. X... a été engagé en qualité de responsable comptabilité ; qu'il a été licencié le 2 avril 2004 pour faute grave ; que contestant cette mesure et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arr

êt de l'avoir condamné à payer certaines sommes à titre d'heures supplémentaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir travaillé en intérim pour le compte de la société BMW finance, M. X... a été engagé en qualité de responsable comptabilité ; qu'il a été licencié le 2 avril 2004 pour faute grave ; que contestant cette mesure et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer certaines sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail qu'un accord collectif peut prévoir que les cadres qui suivent l'horaire collectif de l'entreprise bénéficient de conventions individuelles de forfait en heures, que la cour d'appel, en considérant que les articles L. 3121-38 et L. 3121-42 du même code, qui concernent les cadres non soumis à un horaire collectif, excluent les cadres intégrés du bénéfice de ce forfait, a violé par fausse interprétation les textes précités ;
Mais attendu, que même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon une convention de forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties ; qu'abstraction faite des motifs erronés, justement critiqués par le moyen, mais demeurés sans emport sur la décision dès lors que l'employeur n'invoquait pas l'existence d'une convention individuelle de forfait, la cour d'appel, examinant les éléments de preuve produits par l'une et l'autre des parties, a estimé le montant des sommes dues au titre des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a retenu qu'en interrompant son travail de son propre chef, le 11 mars 2004, sans prévenir son employeur alors qu'il se trouvait dans une période particulièrement sensible pour le service comptabilité, pour se rendre à la réunion pédagogique organisée le même jour à l'IUT de Sceaux, M. X... avait fait preuve d'une négligence fautive dans l'exercice de ses fonctions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait au salarié d'avoir prévenu au dernier moment de son absence, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Et attendu que, conformément à l'article 625 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence sur le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société BMW group financial services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BMW group financial services à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société BMW group financial services.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société BMW FINANCE à payer à Monsieur X... les sommes de : 10 659,23 € au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 octobre 2003 ; 5 345,96 € au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er décembre 2003 au 6 mai 2004, 1 600,52 € ( 10 659,23 + 5 345,96 € / 10) au titre des congés payés afférents, 5 130,63 € à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris du fait de l'employeur,
AUX MOTIFS QUE la société BMW FINANCE fait valoir que Monsieur X... n'est pas un cadre autonome, mais un cadre « intégré », c'est -à-dire au sens de l'article L 3121-39 du Code du travail, un cadre dont la nature des fonctions le conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel il est intégré ; qu'elle invoque sur cette base les dispositions de l'article 3.1. de l'Accord d'entreprise sur l'Aménagement et la Réduction du temps de travail du 10 décembre 2003 , relatives aux salariés non-cadres et aux cadres intégrés qui comporte les dispositions suivantes : « pour cette catégorie de salariés, l'horaire s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel horaire de 1 600 heures réparties sur 212 jours (….). Une telle répartition correspond à des semaines travaillées de 39 heures de travail effectif compensées par l'attribution de jours de repos sur l'année pour arriver à une durée moyenne de 35 heures par semaine » ; que cependant, il résulte des dispositions des articles L. 3121-38 et L. 3121-42 du Code du travail, qu'une convention de forfait en heures sur l'année ne peut être conclue à l'égard des cadres intégrés au sens de l'article L. 3121-39 du Code du travail ; que dès lors, les dispositions précitées de l'article 3.1.de l'Accord d'Entreprise, ainsi que la clause stipulée à l'article 3, alinéa 3, du contrat de travail fixant un forfait annuel de 1 600 heures, sont illicites ; que c'est dès lors à tort que la Société BMW FINANCE soutient que l'horaire de travail de Monsieur X... s'inscrit dans un forfait annuel de 1 600 heures ;
ALORS QU'il résulte des articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du Code du travail qu'un accord collectif peut prévoir que les cadres qui suivent l'horaire collectif de l'entreprise bénéficient de conventions individuelles de forfait en heures , que la Cour d'appel, en considérant que les articles L. 3121-38 et L. 3121-42 du même code, qui concernent les cadres non soumis à cet horaire collectif, excluent les cadres intégrés du bénéfice de ce forfait, a violé par fausse interprétation les textes précités.Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... avait une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS que « par lettre du 19 février, Monsieur X... a été convié par l'IUT de Sceaux, en sa qualité de maître d'apprentissage d'une personne travaillant au sein de son service, à une réunion pédagogique pour le 11 mars 2004 à 18 Heures dans les locaux de cet organisme universitaire ; que s'il était mentionné que la présence des maîtres d'apprentissage était vivement souhaitée, il leur était également demandé, en cas d'empêchement, de bien vouloir en informer au plus tôt le secrétariat de l'IUT ; que la société BMW FINANCE était informée de l'existence de cette réunion, puisque son cachet d'enregistrement avec mention de la date du 23 février 2004 figure sur la lettre de convocation ; que Monsieur X... avait reçu un courriel en date du 20 février 2004 du Cabinet Pricewaterhouse Coopers de sa venue dans l'entreprise au cours de la semaine du 8 au 13 mars 2004 ; que son supérieur hiérarchique, Monsieur Y..., lui avait envoyé un courriel le 1er mars 2004, lui demandant de remédier d'urgence, en prévision de cette venue, aux anomalies comptables qu'il avait constatées ; que la semaine du 8 au 13 mars 2004 s'annonçait ainsi comme particulièrement chargée pour le Service comptabilité dirigé par Monsieur X...; que si sa présence à l'IUT le 11 mars 2004 était sans nul doute importante compte tenu de sa qualité de maître de stage d'une personne travaillant dans son service, il ne lui en appartenait pas moins, compte tenu du niveau élevé de ses responsabilités, d'établir un ordre de priorité entre les différentes tâches lui incombant ; qu'il devait à tout le moins solliciter son employeur sur le choix convenant le mieux aux impératifs de l'entreprise; qu'en interrompant son travail de son propre chef, le 11 mars 2004, sans prévenir son employeur alors qu' il se trouvait dans une période particulièrement sensible pour le service Comptabilité, pour se rendre à la réunion pédagogique organisée le même jour à l'IUT de Sceaux, Monsieur X... a fait preuve d'une négligence fautive dans l'exercice de ses fonctions ; que cette négligence constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement »;
ALORS QUE dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il était reproché à Monsieur X... « son absence l'après-midi du 11 mars 2004 (pour rendez-vous extérieur avec l'IUT de Sceaux, au sujet de notre collaboratrice Anne-Laure Z...) en prévenant au dernier moment » ; que la Cour d'appel a considéré que Monsieur X... avait commis une faute justifiant son licenciement dès lors qu'il s'est absenté sans prévenir son employeur le 11 mars 2002 ; que la Cour d'appel, en énonçant, pour dire le licenciement justifié, que Monsieur X... s'était absenté sans prévenir, bien que la lettre de licenciement, claire et précise, lui faisait grief de s'être absenté en prévenant au dernier moment, a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 3 mai au 4 juillet 2004 et aux congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « par courriel du 20 avril 2004, envoyé en copie à trois salariés du service comptabilité, Monsieur X... a écrit en ces termes à ses supérieurs hiérarchiques, Messieurs A... et Y... : « En tant que responsable comptable (et étant responsable) compte tenu des faits que vous m'avez reprochés lors de l'entretien de licenciement du 3l mars 2004, je suis surpris de devoir effectuer les déclarations BAFI et fiscales ainsi que les liasses fiscales. J'attends de vous une démarche cohérente qui confirme vos « affirmations » et je suis surpris que vous n'ayez pas encore pris à votre charge ces fonctions puisque vous êtes apparemment les seules personnes capables de faire ce travail. Dans un souci de transparence, je me permets d'informer mon équipe comptable » ; qu'en diffusant auprès des salariés de son service un tel courriel rédigé en des termes critiques et sur un ton de commandement inconvenant de la part d'un subordonné s'adressant à ses supérieurs (« J'attends de vous une démarche cohérente »), Monsieur X... a gravement porté atteinte à l'autorité de son employeur dans l'entreprise et rendu par là même impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que par ailleurs, par courriel du 20 avril 2004, Monsieur X... a écrit en ces termes au commissaire aux comptes de la société BMW Finance : « Dans un souci de transparence et dans l'intérêt de la société, il est de mon devoir de vous informer (...) Malheureusement du risque que la société va encourir ; en effet, Monsieur Y..., contrôleur financier, est démissionnaire et termine son préavis le 27 avril 2004. Moi-même je subis une procédure de licenciement pour faute sérieuse et termine donc le 4 juillet 2004 » ; (...) Je me permets donc de vous alerter sur le problème de la surcharge de travail que mon équipe va devoir absorber et évidemment sur le risque de la certification des comptes à venir » ; qu'en informant le commissaire aux comptes, sans avoir obtenu l'autorisation de son employeur ni même l'avoir prévenu, de la démission de son supérieur hiérarchique et de son propre départ de l'entreprise à la suite de son licenciement, plus encore en faisant état du « risque de la certification des comptes à venir", Monsieur X... a agi dans l'intention de nuire à son employeur, abusant de sa liberté d'expression ; que comme le précédent, ce manquement a rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il suit de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la société BMW Finance ayant mis à pied à titre conservatoire Monsieur X... le 22 avril 2004, a mis fin le 6 mai 2004 à l'exécution du préavis ; qu'il convient, en conséquence, de débouter Monsieur X... de cette demande » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation d'un jugement entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a à tort décidé que le licenciement de Monsieur X... était justifié entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la décision en ce qu'elle a dit que le salarié avait commis une faute grave pendant la période de préavis, et débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43768
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2010, pourvoi n°08-43768


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43768
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