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08/04/2010 | FRANCE | N°09-12471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2010, 09-12471


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Axa France IARD et les deux premières branches du moyen unique du pourvoi incident de la société Darty Alsace Lorraine et de la société Zurich assurances, réunis, tel qu'énoncés dans les mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1641,1315 du code civil et 455 du code de procédure civile, les griefs ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation sou

veraine par les juges du fond de la détermination de la cause de l'incendie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Axa France IARD et les deux premières branches du moyen unique du pourvoi incident de la société Darty Alsace Lorraine et de la société Zurich assurances, réunis, tel qu'énoncés dans les mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1641,1315 du code civil et 455 du code de procédure civile, les griefs ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la détermination de la cause de l'incendie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Darty Alsace Lorraine et de la société Zurich assurances, moyen tel qu'énoncé dans le mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Darty Alsace Lorraine et la société Zurich assurances ayant limité leur appel à la seule condamnation à indemniser la compagnie Axa France IARd, subrogée dans les droits de la SCI Villa Jean-Pierre, le moyen qui tend à critiquer, pour la première fois devant la Cour de cassation, la condamnation mise à leur charge relative à l'indemnisation de M. X..., est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens du pourvoi principal, la société Darty Alsace Lorraine et la société Zurich assurances à ceux du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD ;
IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SAS AXA FRANCE de sa demande en paiement contre la SNC DARTY et la SA ZURICH ASSURANCES au titre du préjudice de la SCI VILLA JEAN-PIERRE ;
AUX MOTIFS QUE « le 5 novembre 1996, un incendie s'est déclaré dans la salle de bain de l'appartement occupé par la famille X... ; que l'expert indique que l'incendie a trouvé son origine au niveau du sèche-linge ; qu'à son sens la mise à feu est extérieure au tambour ce qui écarte l'hypothèse d'une substance inflammable dans le linge ; que la documentation reçue n'est pas suffisamment technique pour permettre de désigner avec certitude le constituant à l'origine du sinistre ; qu'il retient néanmoins qu'il s'agit très certainement de la défaillance du système de sécurité qui devait normalement limiter la température de séchage ; qu'il croit que cette sécurité étant inefficace, la chauffe peut se poursuivre jusqu'à créer une mise à feu par auto inflammation d'une matière combustible voisine ; que cette surchauffe par excès du temps se produit dans des conditions de puissance électrique identiques à celles du service normal ce qui explique le non fonctionnement des protection électriques; que dans l'hypothèse qu'il retient, il n'y a pas de relation entre l'incendie et l'alimentation réalisée par Monsieur X... à partir d'un circuit de chauffage, même si cette solution n'est pas très professionnelle ; qu'il convient de préciser que le sèche-linge a été acheté le 28 décembre 1995 par les époux X... et leur a été livré le 30 décembre 1995 ; que si l'expert désigné en référé a fait un certain nombre de constatations qui conduisent à retenir que l'incendie a pris naissance au niveau du sèche-linge, ce que les parties ne contestent pas, il n'a pu déterminer la cause du sinistre et n'a émis qu'une hypothèse, celle de la défaillance du système de sécurité de l'appareil destiné à limiter la température de séchage ; qu'il n'existe aucune certitude sur le fait qu'un élément du système de sécurité du sèche-linge devant normalement limiter la température de séchage a été défaillant, qu'un tel élément n'est pas identifié, qu'il n'a pas été possible de déterminer le constituant qui aurait été à l'origine de l'incendie, qu'il n'est pas établi par les éléments produits et le rejet d'autres causes possibles du sinistre par les intimés qui ne repose lui-même sur aucune certitude (défaut d'entretien ou mauvais usage de l'appareil) ou élément technique convaincant (absence de rôle joué par l'installation électrique), que c'est un défaut du sèche-linge antérieur à la vente qui a causé le sinistre ; qu'il n'est pas justifié qu'une faute d'installation du sèche-linge ou un défaut d'entretien imputable à Monsieur X... a été la cause du sinistre et que le responsabilité pour faute de Monsieur X... n'est pas engagée » ;
ALORS QUE D'UNE PART le vendeur est tenu à garantie des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ; que l'incendie qui prend naissance à l'intérieur d'un sèche-linge après moins d'un an d'utilisation révèle nécessairement l'existence d'un vice caché de l'appareil ; qu'en l'état des conclusions du vendeur qui ne contestait pas que le point de départ de l'incendie se situait à l'intérieur du sèche linge, et des constatations de l'arrêt qui relève, d'une part, que le sèche-linge a été le siège et l'élément déclenchant de l'incendie, et d'autre part, que Monsieur X... n'a commis aucune faute ni lors de l'installation, ni à l'occasion de l'utilisation ou de l'entretien de l'appareil, la Cour d'appel qui écarte la garantie des vices cachés au prétexte que l'acquéreur n'établissait pas quel constituant de l'appareil avait été à l'origine de l'incendie a violé l'article 1641 du Code civil, ensemble l'article 1315 ;
ALORS QUE D'AUTRE PART tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel qui a énoncé à la fois "qu'il n'est pas établi par les éléments produits et le rejet d'autres causes possibles du sinistre par les intimés qui ne repose lui-même sur aucune certitude (défaut d'entretien ou mauvais usage de l'appareil) ou élément technique convaincant (absence de rôle joué par l'installation électrique), que c'est un défaut du sèche-linge antérieur à la vente qui a causé le sinistre" et "qu'il n'est pas justifié qu'une faute d'installation du sèche-linge ou un défaut d'entretien imputable à Monsieur X... a été la cause du sinistre et que le responsabilité pour faute de Monsieur X... n'est pas engagée" lorsque l'absence de faute dans l'installation et dans l'utilisation du sèche-linge établissait avec certitude que le défaut du sèche-linge antérieur à la vente était la cause de l'incendie, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN tout jugement doit être motivé ; que la Cour d'appel qui a omis de répondre aux conclusions de la société AXA soutenant que en application de la directive CEE du 24 juillet 1985 et des articles 1147 et 1384 alinéa 1er du Code civil, tout producteur est responsable des dommages causé par les défauts de son produit tant à l'égard des victimes immédiates que des victimes par ricochet, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles ont la qualité de parties contractantes ou de tiers, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la SNC Darty Alsace Lorraine et la société Zurich assurances ;
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement de ce chef, débouté la société DARTY et la société ZURICH ASSURANCES de leur action en garantie contre la société SAVEMA aux droits de laquelle vient la société BRANDT COMMERCE et les a déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance contre la société SAVEMA ; confirmé le jugement pour le surplus ; et débouté la SNC DARTY et la société ZURICH de leur demande visant à voir condamner la société GENERALI ASSURANCES IARD à les relever et garantir des condamnations prononcées contre elles par le jugement au profit de Monsieur X... et de la compagnie AXA ASSURANCES.
AUX MOTIFS QUE
«Attendu que l'expert désigné en référé relate dans son rapport du 26 juin 1997, que Madame X... a vu une « boule de feu » dans la salle de bains au droit du sèche linge et de la machine à laver mis en service en début de matinée,Attendu qu'il a constaté qu 'à l'endroit où le sèche linge était installé, le mur est fortement marqué par les flammes, que les conducteurs d'alimentation et la boîte encastrée sont fondus, que dans l'angle où se trouvait installé le lave linge les parois sont endommagées mais sans dégradation particulière, que dans la circulation à gauche de la porte d'accès à la salle de bains il y a une boîte de dérivation et de raccordements dont les conducteurs sont recuits par la température, que l'habillage du lave linge et principalement les parties en matière plastique et de synthèse sont déformées, mais non carbonisées, que l'appareil est détruit, qu'en ce qui concerne le sèche linge toutes les parties extérieures sont absentes, et l'appareil est détruit, que le linge a brûlé dans le tambour du sèche linge ; qu'il a précisé que le lave linge était alimenté à partir d'un socle de prise de courant que Monsieur X... a lui-même installé et raccordé au circuit d'un convecteur de chauffage électrique hors service et déposé ;Attendu qu'il indique que l'incendie a trouvé son origine au niveau du sèche linge ; qu 'à son sens la mises à feu est extérieure au tambour ce qui écarte l'hypothèse d'une substance inflammable dans le linge ; que la documentation reçue n'est pas suffisamment technique pour permettre de désigner avec certitude le constituant à l'origine du sinistre ; qu'il retient néanmoins qu'il s'agit très certainement de la défaillance du système de sécurité qui devait normalement limiter la température de séchage ; qu'il croit que cette sécurité étant inefficace, la chauffe peut se poursuivre jusqu'à créer une mise à feu par auto-inflammation d'une matière combustible voisine ; que cette surchauffe par excès du temps se produit dans des conditions de puissance électrique identiques à celles du service normal ce qui explique le non fonctionnement des protestions électriques ; que dans l'hypothèse qu 'il retient, il n'y a pas de relation entre l'incendie et l'alimentation réalisée par Monsieur X... à partir d'un circuit de chauffage, même si cette solution n 'est pas très professionnelle ;Attendu qu'il convient de préciser que le sèche linge a été acheté le 28 décembre 1995 par les époux X... et leur a été livré le 30 décembre 1995Sur l'appel de la société BRANDT COMMERCE et des organes de la procédure de redressement judiciaire de l'intéressée, et l'intervention volontaire de la société GENERALI ASSURANCES IARD :Attendu qu'il convient de recevoir la SA GENERALI ASSURANCES IARD en son intervention volontaire devant la Cour en application de l'article 554 du CPC, dans la mesure où l'intéressée a intérêt en qualité d'assureur de la société BRANDT COMMERCE à intervenir à la procédure,Attendu que la compagnie AXA qui se prévaut du versement d'une indemnité au propriétaire du logement sinistré, la SCI VILLA JEAN-PIERRE, est recevable à agir pour obtenir son remboursement ; que la justification d'une subrogation dans les droits de celui-ci est une question de fond et non de recevabilité ;Attendu qu'il est constant que la société BRANDT COMMERCE qui a été déclarée en redressement judiciaire ne peut faire l'objet d'une condamnation au titre du sinistre survenu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;Attendu que les articles 1386-1 et suivants du Code Civil ne sont pas applicables au litige dès lors qu'ils sont issus de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 dont les dispositions ne sont applicables qu'aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi ;Attendu qu'au terme de l'article 1603 du Code Civil, le vendeur est tenu à deux obligations principales, celle de délivrer et de garantir la chose qu'il vend ;Qu'en application de cet article, le fabricant est tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à causer un danger pour les personnes ou les biens, qui offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s 'attendre ;Que selon l'article 1641 du même code, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui dissimulent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n 'en n 'aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;Attendu que si l'expert désigné en référé a fait un certain nombre de constatations qui conduisent à retenir que l'incendie a pris naissance au niveau du sèche linge, ce que les parties ne contestent pas, il n'a pu déterminer la cause du sinistre et n 'a émis qu 'une hypothèse, celle de la défaillance du système de sécurité de l'appareil destiné à limiter la température de séchage ;Attendu qu'il n'existe aucune certitude sur le fait qu'un élément du système de sécurité du sèche linge devant normalement limiter la température de séchage a été défaillant, qu'un tel élément n'est pas identifié, qu'il n'a pas été possible de déterminer le constituant qui aurait été à l'origine de l'incendie, qu'il n'est pas établi par les éléments produits et le rejet d'autres causes possibles du sinistre par les intimés qui ne repose lui-même sur aucune certitude (défaut d'entretien ou mauvais usage de l'appareil) ou élément technique convaincant (absence de rôle joué par l'installation électrique), que c'est un défaut du sèche linge, antérieur à la vente, qui a causé le sinistre ;Attendu que la garantie de la société BRANDT COMMERCE n'est en conséquence pas due que ce soit sur le fondement de l'article 1603 ou de l'article 1641 du Code Civil ; Attendu qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SAVEMA, aux droits de laquelle vient la société BRANDT COMMERCE, à relever et garantir la SNC DARTY et la compagnie d'assurances ZURICH de toutes condamnations prononcées contre elles ;Sur l'appel incident de la société DARTY ALSACE LORRAINE et de la compagnie ZURICH ASSURANCES, et leur demande en garantie contre la société GENERALI FRANCE ASSURANCES :Attendu que la société DARTY et la compagnie ZURICH ne remettent en cause que les dispositions du jugement relatives à leur condamnation à indemniser la compagnie AXA au titre du préjudice de la SCI VILLA JEAN-PIERRE d'un montant de 331 097 Francs, soit 50 475,41 euros ;Attendu que si les articles 1386-1 et suivants du Code Civil, issus de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 ne peuvent recevoir application dès lors que les dispositions de la loi ne s'appliquent qu'aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, la jurisprudence applicable aux produits mis en circulation avant l'entrée en vigueur de la loi n'est pas caduque en ce qu'elle excède les dispositions de la loi nouvelle sur la garantie du vendeur professionnel, qu'en l'absence de texte limitant la garantie du vendeur professionnel à l'hypothèse où le producteur ne pourrait être identifié, cette limitation de garantie ne peut être appliquée ;Attendu que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice et de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; qu 'il en est responsable tant à l'égard des tiers que de son acquéreur ;Attendu que la SCI VILLA JEAN-PIERRE, propriétaire de l'immeuble sinistré, a été victime de l'incendie et est un tiers par rapport à la société DARTY qui a vendu le sèche linge aux époux X... ;Attendu cependant qu'il n'a pas été établi que c'est un défaut du sèche linge qui a été à l'origine de l'incendie ;Que la garantie de la société DARTY et de la compagnie ZURICH n'est en conséquence pas due à la société AXA ASSURANCES au titre de l'indemnisation de la SCI VILLA JEAN-PIERRE, sur le fondement de la défectuosité du sèche linge ;Attendu que s 'il n'est pas discuté que l'incendie a pris naissance au niveau du sèche linge, de sorte que ce dernier a été d'une manière ou d'une autre l'instrument du dommage, mais non en raison d'un vice qui n'a pas été établi, ce sont les époux X... qui avaient l'usage de l'appareil et exerçaient sur celui-ci les pouvoirs de surveillance et de contrôle, qui en étaient gardiens au moment de la survenance du sinistre et non la société DARTY ;Que la responsabilité de la société DARTY ne peut donc être engagée sur le fondement de l 'article 1384 alinéa 1 du Code Civil ;Attendu que le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu 'il a condamné la société DARTY et la compagnie ZURICH à payer à la société AXA ASSURANCES la somme de 331 097 francs, soit 50 475,41 euros au titre du préjudice de la SCI VILLA JEAN-PIERRE ; Attendu que la demande de la société DARTY et de la compagnie ZURICH visant à obtenir la condamnation de la compagnie GENERALI FRANCE, devenue GENERALI ASSURANCES, à les relever et les garantir des condamnations prononcées contre elles par le jugement entrepris au profit de Monsieur X... et de la compagnie AXA ne peut aboutir alors que la garantie de son assurée, la société SAVEMA, aux droits de laquelle vient la société BRANDT COMMERCE, n 'est pas due ;Attendu qu'il n'est pas justifié qu'une faute d'installation du sèche linge ou un défaut d'entretien imputable à Monsieur X..., a été la cause du sinistre, et que la responsabilité pour faute de Monsieur X... n'est donc pas engagée. »
ALORS QUE D'UNE PART la cour d'appel, après avoir précisé que l'expert a indiqué que « l'incendie a trouvé son origine au niveau du sèche linge, qu'à son sens, la mise à feu est extérieure au tambour..., retient néanmoins qu'il s'agit très certainement de la défaillance du système de sécurité qui devait normalement limiter la température de séchage » ; que le sèche linge a été acheté le 28 décembre 1995 et livré le 30 décembre 1995 ; que l'incendie a eu lieu le 5 novembre 1996 alors que le sèche linge a été livré le 30 décembre 1995 ; que si l'expert désigné en référé a fait un certain nombre de constatations qui conduisent à retenir que l'incendie a pris naissance au niveau du sèche linge, ce que les parties ne contestent pas, il n'a pas pu déterminer la cause du sinistre et n'a émis qu'une hypothèse ; qu'il n'existe aucune certitude sur le fait qu'un élément du système de sécurité du sèche linge a été défaillant, qu'il n'a pas été possible de déterminer le constituant qui aurait été à l'origine de l'incendie, qu'il n'est pas établi par les éléments produits et le rejet d'autres causes possibles du sinistre qui ne repose lui-même sur aucune certitude, (défaut d'entretien, mauvais usage de l'appareil) ou élément technique convaincant (absence de rôle joué par l'installation électrique) ; que « c'est un défaut du sèche linge antérieur à la vente, qui a causé le sinistre » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, ambigus et inintelligibles, ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, au regard de l'application des articles 1603 et 1641 du Code Civil, ensemble l'article 1147, alors que, à défaut d'élément établissant l'existence d'une cause extérieure possible, l'incendie qui a pris naissance au niveau du sèche linge -relève nécessairement d'un défaut dudit matériel- la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;ALORS QU'ELLE a également, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale, au regard des textes précités, et ensemble l'article 1315.
ALORS QUE, D'AUTRE PART la société DARTY et la compagnie ZURICH ont fait valoir dans leurs dernières conclusions :
« Que de deux choses l'une en effet :- soit, comme mentionné ci-dessus, l'incendie a été provoqué par un vice de fabrication imputable à la société SA VEMA, auquel cas les concluantes doivent être garanties par elle ainsi qu 'il sera démontré ci-dessous.- soit, l'incendie a pour cause une faute d'installation ou d'entretien imputable à l'utilisateur Monsieur X... et dans ce cas, leur mise hors de cause pure et simple s'impose.Attendu en effet que, dans ce dernier cas, serait nécessairement écarté le vice de fabrication et donc la responsabilité du fabricant SA VEMA.Que bien évidemment dans ces conditions, le sieur X... et la Compagnie AXA seraient déboutées de leurs prétentions à l'encontre de la société DARTY concluante et de son assureur.
Que dès lors et si la cour croyait devoir retenir une faute d'installation ou d'entretien imputable à l'utilisateur, elle ferait droit nécessairement et dans le même temps à l'appel provoqué formé aux termes des présentes écritures par les concluantes tendant à obtenir l'infirmation des dispositions du jugement entrepris les ayant condamnées à indemniser le sieur X..., seul responsable du sinistre, et son assureur. »,
Dans la mesure où la cour d'appel a déclaré qu'il n'est pas établi qu'un défaut du sèche linge est à l'origine de l'incendie, elle aurait dû infirmer intégralement le jugement dont appel du 17 septembre 1999 du chef de la condamnation in solidum de la société DARTY et de la compagnie ZURICH à payer à Monsieur X... la somme de (74 192 F), soit 11 310,50 €, et à la compagnie AXA celle de (428 515 F), soit 65 326,69 €, au titre de la responsabilité de la société DARTY sous le fondement de l'article 1641 du code civil ; qu'en se bornant à infirmer le jugement en tant qu'il a condamné la société DARTY et la compagnie ZURICH à payer à la compagnie AXA la somme de 331 097 F, soit 50 475,41, € correspondant à la somme versée par la compagnie au GAN subrogée dans les droits de la SCI VILLA JEAN-PIERRE et en confirmant pour le surplus le jugement, c'est-à-dire la condamnation in solidum de la société DARTY et de la ZURICH à payer à Monsieur X... la somme de 74 122 F, soit 11 310,50 € et AXA la somme de (428 515 – 331 097 F) : 97 418 F, soit 14 851,28 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1641 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12471
Date de la décision : 08/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2010, pourvoi n°09-12471


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12471
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