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08/04/2010 | FRANCE | N°09-14701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2010, 09-14701


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant retenu que l'affaire dont M. X... avait chargé un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'avait pas de chance d'aboutir, la cour d'appel (Rennes, 4 octobre 2006) en en déduisant que l'arbitrage ne lui aurait pas donné raison et qu'il ne rapportait donc pas la preuve d'un préjudice matériel, a légalement justifié sa décision indemnisant le seul préjudice moral s

ouverainement apprécié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant retenu que l'affaire dont M. X... avait chargé un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'avait pas de chance d'aboutir, la cour d'appel (Rennes, 4 octobre 2006) en en déduisant que l'arbitrage ne lui aurait pas donné raison et qu'il ne rapportait donc pas la preuve d'un préjudice matériel, a légalement justifié sa décision indemnisant le seul préjudice moral souverainement apprécié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Suravenir à payer à M. X... la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'à défaut d'accepter de prendre en charge la procédure que M. X... entendait engager contre l'avocat qui le représentait au titre de l'aide juridictionnelle, l'assureur devait accéder à la demande de mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage prévue à l'article 6.3.2 du contrat d'assurance ; qu'en refusant de le faire, il a commis une faute contractuelle ; que la société Suravenir avait déconseillé d'intenter la procédure pour dysfonctionnement des services de l'Etat ; qu'il résulte d'une lettre datée du 5 mars 2002 que trois avocats nommés au titre de l'aide juridictionnelle avaient refusé leur mission ; que c'est aussi ce qu'a fait Me Z... ; que M. X... a échoué dans trente tentatives personnelles pour prendre un avocat ; qu'il résulte de ce qui précède, non pas qu'aucun avocat ne voulait l'assister en raison de la personnalité du président qui avait rendu la décision dont il estimait qu'elle engageait la responsabilité de l'Etat, mais que son affaire était mauvaise ; qu'en outre, il n'existe aucun moyen de contraindre un avocat à accepter sa mission si l'affaire lui paraît insoutenable ; qu'il s'ensuit que l'arbitrage n'aurait pas donné raison à M. X... qui ne fait donc pas la preuve d'un préjudice matériel résultant de l'absence d'assistance d'un avocat ; qu'il existe, en revanche, un préjudice moral tenant au défaut de respect des dispositions contractuelles qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts ;
ALORS, 1°), QU'en appréciant la responsabilité de l'assureur protection juridique, dont elle constatait qu'il avait commis une faute en refusant de mettre en oeuvre une procédure d'arbitrage contractuellement prévue en cas de refus de garantie, à la lumière des chances de succès de l'action que M. X... envisageait d'intenter contre l'Etat et non au regard des chances de succès de l'action en responsabilité qu'il se proposait d'engager contre l'avocat qui, bien que désigné à cette fin au titre de l'aide juridictionnelle, s'était abstenu d'introduire une action indemnitaire contre l'Etat, cependant que ces deux appréciations ne se confondaient pas, la responsabilité de l'avocat pouvant se trouver engagée à raison d'un préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QU'en se fondant, pour retenir que l'action indemnitaire que M. X... envisageait d'engager contre l'Etat était dépourvue de chance de succès, sur les difficultés que le justiciable avait rencontrées pour trouver un avocat, sans rechercher si, du fait d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice, l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, 3°), QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'à cet effet, dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au titre de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplacement lui est aussitôt désigné ; qu'en se bornant à énoncer que l'avocat était libre de refuser de défendre une cause qu'il estimait insoutenable, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'avocat de M. X... n'avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne déclinant pas sa mission dans un délai suffisant pour permettre à son client de conserver le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du code civil, 25 de la loi du 10 juillet 1991, 54 et 84 du décret du 19 décembre 1991 et 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14701
Date de la décision : 08/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2010, pourvoi n°09-14701


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14701
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