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13/04/2010 | FRANCE | N°09-14333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 2010, 09-14333


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois premiers moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant exactement énoncé que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire était une mesure exceptionnelle qui supposait rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, et retenu qu'il était établi et non contesté que la SCI n'avait pas de gérant depuis 1984, qu'aucune assemblée générale n'avait eu lieu depuis sa création, qu

'aucun compte n'avait jamais été présenté par le gérant, que l'absence de recette...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois premiers moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant exactement énoncé que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire était une mesure exceptionnelle qui supposait rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, et retenu qu'il était établi et non contesté que la SCI n'avait pas de gérant depuis 1984, qu'aucune assemblée générale n'avait eu lieu depuis sa création, qu'aucun compte n'avait jamais été présenté par le gérant, que l'absence de recettes invoquée par M. X... provenait du seul fait de celui-ci, que M. X... n'entendait pas changer de comportement, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'urgence et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu désigner un administrateur provisoire auquel elle a confié une mission n'excédant pas les pouvoirs de gestion d'un gérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et la SCI 29 rue Victor Recourat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la SCI 29 rue Victor Recourat à payer à M. Jacques Y... et à M. Daniel Y... la somme de 2 500 euros, ensemble ; rejette la demande de M. X... et de la SCI 29 rue Victor Recourat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X... et la SCI 29 rue Victor Recourat.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(dirigé contre l'arrêt N° RG 08/5018 du 15 octobre 2008)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué (N° RG 08/5018 du 15 octobre 2008) d'AVOIR désigné un administrateur provisoire de la SCI DU 29 RUE VICTOR RECOURAT avec mission notamment de se faire remettre différents documents, de donner un avis motivé sur la valeur des biens appartenant à la SCI et de rechercher tous éléments relatifs à d'éventuels débiteurs ;
AUX MOTIFS QUE la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent ; que le juge, dans un tel cas, peut procéder à la désignation d'un administrateur provisoire d'une société civile lorsqu'est rapportée - puisqu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle - la preuve d'un dysfonctionnement anormal et grave de la société ; qu'il est établi et, d'ailleurs, non contesté : - que la SCI n'a pas de gérant depuis ...1984, - qu'aucune assemblée générale n'a eu lieu depuis sa création, - qu'aucun compte n'a jamais été présenté par le gérant, - que "l'absence de recettes" invoquée par M. X... provient du seul fait de celui-ci, - que M. X... n'entend pas, aujourd'hui plus qu'hier, changer de comportement ; qu'il convient dans ces conditions d'ordonner la désignation d'un administrateur provisoire qui aura la mission telle que précisée dans le dispositif, à savoir : * se faire remettre : - tous documents originaux, et notamment : les statuts, tous les actes intervenus dans la modification juridique de la SCI, comme notamment les actes de cession de parts, toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, notamment de changement de gérant, la comptabilité et les bilans déposés à la recette des impôts, - l'inventaire du patrimoine social de la SCI, - les comptes de la SCI sous la gestion de M. X... ; * donner un avis motivé sur la valeur des biens appartenant à la SCI et la valeur locative de chaque appartement ; * rechercher et donner tous éléments permettant de dire si la SCI a des débiteurs et de quantifier les montants desdites créances ;
ALORS QUE le juge des référés saisi d'une demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire d'une société civile immobilière doit, pour faire droit à la demande, constater l'urgence ; qu'en procédant à la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI DU 29 RUE VICTOR RECOURAT, sans avoir constaté que la condition d'urgence était remplie, la Cour d'appel a violé l'article 808 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(dirigé contre l'arrêt N° RG 08/5018 du 15 octobre 2008)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué (N° RG 08/5018 du 15 octobre 2008) d'AVOIR désigné un administrateur provisoire de la SCI DU 29 RUE VICTOR RECOURAT avec mission notamment de se faire remettre différents documents, de donner un avis motivé sur la valeur des biens appartenant à la SCI et de rechercher tous éléments relatifs à d'éventuels débiteurs ;
AUX MOTIFS QUE la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent ; que le juge, dans un tel cas, peut procéder à la désignation d'un administrateur provisoire d'une société civile lorsqu'est rapportée - puisqu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle - la preuve d'un dysfonctionnement anormal et grave de la société ; qu'il est établi et, d'ailleurs, non contesté : - que la SCI n'a pas de gérant depuis ...1984, - qu'aucune assemblée générale n'a eu lieu depuis sa création, - qu'aucun compte n'a jamais été présenté par le gérant, - que "l'absence de recettes" invoquée par M. X... provient du seul fait de celui-ci, - que M. X... n'entend pas, aujourd'hui plus qu'hier, changer de comportement ; qu'il convient dans ces conditions d'ordonner la désignation d'un administrateur provisoire qui aura la mission telle que précisée dans le dispositif, à savoir : * se faire remettre : - tous documents originaux, et notamment : les statuts, tous les actes intervenus dans la modification juridique de la SCI, comme notamment les actes de cession de parts, toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, notamment de changement de gérant, la comptabilité et les bilans déposés à la recette des impôts, - l'inventaire du patrimoine social de la SCI, - les comptes de la SCI sous la gestion de M. X... ; * donner un avis motivé sur la valeur des biens appartenant à la SCI et la valeur locative de chaque appartement ; * rechercher et donner tous éléments permettant de dire si la SCI a des débiteurs et de quantifier les montants desdites créances ;
ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, par leurs conclusions régulièrement déposées et signifiées, Monsieur X... et la SCI DU 29 RUE VICTOR RECOURAT soutenaient que faute par les appelants d'avoir, en exécution de l'article 13 des statuts, notifié à la SCI leurs qualités héréditaires et en avoir justifié, ils ne pouvaient faire valoir aucun droit ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(dirigé contre l'arrêt N° RG 08/5018 du 15 octobre 2008)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué (N° RG 08/5018 du 15 octobre 2008) d'AVOIR désigné un administrateur provisoire de la SCI DU 29 RUE VICTOR RECOURAT avec mission notamment de se faire remettre différents documents, de donner un avis motivé sur la valeur des biens appartenant à la SCI et de rechercher tous éléments relatifs à d'éventuels débiteurs ;
AUX MOTIFS QUE la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent ; que le juge, dans un tel cas, peut procéder à la désignation d'un administrateur provisoire d'une société civile lorsqu'est rapportée - puisqu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle - la preuve d'un dysfonctionnement anormal et grave de la société ; qu'il est établi et, d'ailleurs, non contesté : - que la SCI n'a pas de gérant depuis ...1984, - qu'aucune assemblée générale n'a eu lieu depuis sa création, - qu'aucun compte n'a jamais été présenté par le gérant, - que "l'absence de recettes" invoquée par M. X... provient du seul fait de celui-ci, - que M. X... n'entend pas, aujourd'hui plus qu'hier, changer de comportement ; qu'il convient dans ces conditions d'ordonner la désignation d'un administrateur provisoire qui aura la mission telle que précisée dans le dispositif, à savoir : * se faire remettre : - tous documents originaux, et notamment : les statuts, tous les actes intervenus dans la modification juridique de la SCI, comme notamment les actes de cession de parts, toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, notamment de changement de gérant, la comptabilité et les bilans déposés à la recette des impôts, - l'inventaire du patrimoine social de la SCI, - les comptes de la SCI sous la gestion de M. X... ; * donner un avis motivé sur la valeur des biens appartenant à la SCI et la valeur locative de chaque appartement ; * rechercher et donner tous éléments permettant de dire si la SCI a des débiteurs et de quantifier les montants desdites créances ;
ALORS D'UNE PART QUE la mission dévolue à l'administrateur provisoire d'une société civile immobilière ne peut consister qu'en la dévolution des pouvoirs d'administration conférés au gérant ; qu'en désignant un administrateur provisoire de la SCI DU 29 RUE VICTOR RECOURAT en lui confiant une mission d'expertise consistant notamment à se faire remettre différents documents, de donner un avis motivé sur les biens de la SCI et de rechercher tous éléments relatifs à d'éventuels débiteurs, mission qui est étrangère à l'exercice des pouvoirs d'administration conférés à un gérant de société civile immobilière, la Cour d'appel a violé les articles 1846 du Code civil, 30 et suivants du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et 808 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la désignation d'un administrateur provisoire d'une société civile professionnelle constitue une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise aiguë de nature à paralyser le fonctionnement de la société et à mettre gravement en péril les intérêts sociaux ; que pour décider la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI DU 29 RUE VICTOR RECOURAT, la Cour d'appel a retenu qu'une telle mesure pouvait être ordonnée en présence de « circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent » ; qu'en statuant ainsi sans exiger la démonstration d'une « crise aiguë » entre les associés, la Cour d'appel a violé les articles 1846 du Code civil, 30 et suivants du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et 808 du Code de procédure civile ;
ALORS subsidiairement QUE la désignation d'un administrateur provisoire d'une société civile professionnelle constitue une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise aiguë de nature à paralyser le fonctionnement de la société et à mettre gravement en péril les intérêts sociaux ; que la Cour d'appel s'est bornée à constater « qu'il est établi et, d'ailleurs, non contesté : - que la SCI n'a pas de gérant depuis ...1984, - qu'aucune assemblée générale n'a eu lieu depuis sa création, - qu'aucun compte n'a jamais été présenté par le gérant, - que "l'absence de recettes" invoquée par M. X... provient du seul fait de celui-ci, - que M. X... n'entend pas, aujourd'hui plus qu'hier, changer de comportement » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une situation de crise aiguë de nature à paralyser le fonctionnement de la société et à mettre gravement en péril les intérêts sociaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1846 du Code civil, 30 et suivants du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et 808 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(dirigé contre l'arrêt N° RG 08/23441 du 4 février 2009)
Il est reproché à l'arrêt attaqué (N° RG 08/23441 du 4 février 2009) d'AVOIR, au titre d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt N° RG 08/5018 du 15 octobre 2008, condamné M. Roland X... à payer 1.500 euros à M. Daniel Y... et 1.500 euros à M. Jacques Y... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la lecture du dossier révèle qu'une erreur matérielle est contenue dans l'arrêt susvisé (15 octobre 2008), puisque après avoir accordé à chacun des consorts Y... une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le dispositif ne vise comme seul bénéficiaire que le seul Daniel Y... ;

ALORS D'UNE PART QUE la cassation à intervenir de l'arrêt N° RG 08/5018 du 15 octobre 2008, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt rectificatif N° RG 08/23441 du 4 février 2009 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt constitue non pas une erreur matérielle mais un cas d'ouverture à cassation ; que si l'arrêt N° RG 08/5018 du 15 octobre 2008 comportait dans sa motivation la mention « qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Y... les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu d'accorder à chacun la somme visée dans le dispositif », en revanche le dispositif limitait expressément cette condamnation au seul Daniel Y... ; qu'une telle incompatibilité était constitutive d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, cette contradiction étant insusceptible d'être réduite sous couvert de rectification d'erreur, par un nouvel arrêt de la juridiction qui avait statué ; qu'en procédant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14333
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 avr. 2010, pourvoi n°09-14333


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14333
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